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N° 2426

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder aux donateurs à des associations reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux fondations d’utilité publique,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yvan LACHAUD, Jean-Pierre ABELIN, Abdoulatifou ALY, Gabriel BIANCHERI, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-François CHOSSY, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Jean DIONIS Du SÉJOUR, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Philippe FOLLIOT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Olivier JARDÉ, Marguerite LAMOUR, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Lionnel LUCA, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Nicolas PERRUCHOT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marie-Josée ROIG, Rudy SALLES, François SAUVADET, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Dominique SOUCHET, Marc VAMPA, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Philippe VIGIER et François-Xavier VILLAIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les associations occupent désormais une place importante dans la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Elles constituent également un corps intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie et au développement des solidarités. Partenaires des pouvoirs publics, elles contribuent enfin à la prise en compte de l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires.

Or, pour leur fonctionnement quotidien, elles comptent sur le travail des 14 millions de bénévoles qui ont cette générosité de donner leur temps pour autrui, mais elles ont aussi besoin de ressources financières. Les dons constituent pour beaucoup d’associations une ressource non négligeable et, pour encourager les généreux donateurs, des incitations fiscales ont été mises en place qui permettent de déduire une partie du montant des dons de leurs impôts sur le revenu.

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », a prévu que les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune peuvent imputer sur l’ISF, dans la limite de 75 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au bénéfice des fondations d’utilité publique et de quelques autres catégories d’organismes précisément énumérés : les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés d’intérêt général à but non lucratif, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises adaptées…

Par conséquent, les associations reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance ne peuvent faire bénéficier leurs donateurs redevables de l’ISF de cette réduction d’impôt.

Cette différence de traitement ne paraît pas justifiée dans la mesure où les associations reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance agissent pour l’intérêt général tout autant que les fondations. En effet, ces associations mènent des actions reconnues dans tous les domaines, notamment l’insertion, l’enseignement, le travail, la recherche médicale, la protection de l’enfance… De plus, elles font l’objet de contrôles aussi étroits des pouvoirs publics.

Cette inégalité de traitement entre organismes d’utilité publique remet en cause le principe d’un statut fiscal unique pour les associations et fondations d’utilité publique, qui a prévalu jusqu’à maintenant et qui constitue un facteur de simplicité appréciable par tous. D’ailleurs, depuis l’application de cette loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, certains organismes ont été ajoutés au dispositif de départ (les PME et PMI, par exemple).

Par ailleurs, cette disposition est incomprise par les donateurs des associations reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance, qui découvrent souvent après leur don que celui-ci ne peut donner droit à l’avantage fiscal sur lequel ils comptaient, car la distinction entre association et fondation est une subtilité qui échappe à la plupart de nos concitoyens.

Il serait regrettable que les donateurs modifient leur comportement au détriment des associations, ce qui aurait des conséquences graves sur le financement de leurs activités.

L’équité et la simplicité commandent donc que soit conservée l’égalité de traitement entre les fondations et les associations reconnues d’utilité publique ou assimilées (associations de bienfaisance et associations de recherche médicale).

C’est pourquoi cette PPL vise à accorder aux donateurs une réduction d’impôt pour les dons venant en déduction de l’ISF versés aux associations reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance au même titre que les dons accordés aux fondations d’utilité publique et à quelques autres catégories d’organismes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 8° de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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