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N° 2472

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

sur le contrôle des armes des particuliers,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Franck MARLIN, Georges COLOMBIER,
Marc LE FUR et Alain MOYNE-BRESSAND,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur indiquait que : « Notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’est-à-dire à l’État et autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester. L’enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».

Ainsi, le Législateur se doit de définir dans quelle mesure les autorités administratives réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre.

Or, non seulement il y a plus de cent trente ans(1) que le Législateur français ne s’est pas prononcé sur l’intégralité de la législation sur les armes, mais encore, la liberté des citoyens s’est considérablement réduite au fur et à mesure que se sont empilées les réformes avec près d’une modification substantielle par an au cours de ces trente dernières années. La situation d’insécurité juridique dans laquelle est plongé l’ensemble des détenteurs d’armes et assimilées est assez remarquable. Elle induit pour eux une impossibilité d’envisager sereinement l’avenir.

De plus, le système actuel est marqué par une certaine inefficacité en ce qui concerne la répression de la délinquance(2) ou l’interdiction de l’accès aux armes en direction de personnes souffrant de troubles psychiatriques, tandis que son évolution récente est caractérisée par une tendance très marquée à se concentrer sur des catégories de citoyens respectueux de la légalité et qui ne posent, a priori, pas de problèmes majeurs quant à l’incidence de la détention des armes à feu sur la sécurité publique : il s’agit des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs ou des simples citoyens qui offrent toutes les garanties exigibles pour la possession d’une arme.

Texte exceptionnel destiné à répondre aux défis posés par une période d’exception, le décret-loi du 18 avril 1939 aurait dû rester limité dans sa durée d’application et ne pas survivre aux circonstances politiques qui avaient permis à ses concepteurs de changer le droit positif en la matière. Mais, malgré de très nombreuses modifications et bien que l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 « relative à la partie législative du code de la défense »(3), ait abrogé dans son article 5, 34°, le décret-loi précité, cette abrogation n’est que formelle. En effet, dans un objectif de codification, l’ordonnance en reprend la plupart des termes qui relevaient antérieurement du droit positif, pour les inclure dans ce nouveau texte avec quelques modifications encore plus restrictives pour la liberté des citoyens et une grande latitude d’action pour l’administration dans la classification des matériels en question.

On doit donc regretter, que depuis 1939, le pouvoir législatif ait systématiquement transféré au pouvoir exécutif le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens…).

En effet, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États »(4).

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir…»(5).

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée »(6).

En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir le système de l’Ancien Régime, c’est-à-dire le régime de privilèges alors aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes. C’est pourquoi, le Décret(7) des 17-19 juillet 1792 disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution »(8) ; mais encore, l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

Enfin, l’article 42 du code pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’État de 1811(9)). Aujourd’hui encore, l’article L. 4211-1-I. du code de la défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation ». En effet, la démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants, le principe de la République étant « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »(10).

Par ailleurs, le coût du contrôle des armes par l’État, qui n’a jamais été débattu devant le Parlement, est considérable. En effet, comme les procédures sont particulièrement lourdes, notamment pour les armes soumises à autorisation dont le renouvellement doit être demandé périodiquement (tous les trois ans pour les armes détenues à titre sportif) et que selon le ministre de l’intérieur, il y aurait en France 762 331 armes soumises à autorisation et 2 039 726 armes soumises à déclaration(11), on peut facilement imaginer le montant exorbitant d’une telle gestion.

De plus, lorsque les textes sur les armes imposent des règles excessives aux industriels et commerçants et qu’ils conduisent à la réduction de moitié du nombre d’armureries en France (de 1 300 en 1994 à moins de 600 aujourd’hui), à la chute du nombre d’armes neuves vendues officiellement en France (de 300 000 en 1994 à moins de 100 000 aujourd’hui), à la disparition quasi totale de l’industrie d’armes civiles et aux difficultés rencontrées par l’industrie d’armement militaire depuis quinze ans, on peut légitimement se poser la question de leur pertinence quand on doit constater les résultats obtenus.

Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball-trap, la collection, etc…) se développent largement aujourd’hui. Ils constituent même un mode d’épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l’État n’a pas vocation à s’immiscer hors les questions de sécurité.

En effet, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vus reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé(12). La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et même aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer a posteriori la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme relativement à la chasse. À cet égard, il est intéressant de constater que dans les travaux parlementaires, mêmes récents, tous admettent que l’on peut trouver « avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser »(13).

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.

À cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gêne imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crimes (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel »(14).

Aristote dans « La Politique »(15), John Locke dans le « Traité du gouvernement civil »(16), Montesquieu dans « L’Esprit des Lois »(17), Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique I »(18), ou encore Machiavel dans « Le Prince »(19) reconnaissent également l’intérêt pour l’État et le citoyen d’avoir une arme, puisqu’il s’agit du garant de la liberté et du caractère libéral et démocratique du régime politique.

Ainsi, a contrario, seul le code noir de 1685 dit de « Colbert », interdisait aux esclaves le droit d’avoir une arme(20; tandis que la législation en vigueur sous le régime de Vichy comme la loi n° 2181 du 1er juin 1941(21) interdisait la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs, et que la loi n° 773 du 7 août 1942(22) ou encore la loi n° 1061 du 3 décembre 1942(23) punissaient de la peine de mort la détention d’armes et explosifs par les citoyens français.

Dès lors, en l’absence d’un réel contrôle des textes par le pouvoir législatif, il apparaît que le pouvoir exécutif a mis en place une règlementation disproportionnée voire « liberticide » au regard de certains objectifs constitutionnels et en créant nombre d’interdictions générales et absolues, notamment, en matière de fabrication, de commerce, d’importation et d’exportation, d’acquisition, de détention, de port et de transport, qui sont contraires au respect des droits fondamentaux tels que : la liberté(24), la liberté d’entreprendre(25), la liberté d’aller et venir(26), la liberté du commerce et de l’industrie(27), la libre concurrence(28), la liberté de circulation des marchandises(29), des personnes(30) et des capitaux(31), le droit de propriété(32), le droit aux loisirs et à la vie culturelle(33), le droit à la sûreté (sécurité) (34), le droit à la légitime défense(35) et l’obligation d’assistance à personne en danger(36), l’obligation de motiver les actes administratifs(37), le droit à la vie privée(38) et à la non-discrimination(39), ou encore le droit de résistance à l’oppression(40).

Il est surprenant que les textes législatifs promulgués en la matière n’aient pas été soumis à la censure du juge constitutionnel, eu égard aux questions relatives aux droits fondamentaux qu’ils recèlent. Tout aussi surprenante est l’importance écrasante de la part règlementaire en ce qui concerne les textes régissant la matière.

Enfin, de manière générale, il convient de constater qu’en droit interne les textes actuels ne sont pas parfaitement conformes aux dispositions de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 dont un texte modificatif a fini par être adopté par le Conseil de l’Union Européenne le 18 avril 2008, « relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » et la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993, « relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ».

La présente proposition de loi a pour objectif essentiel de mieux prendre en compte l’ensemble des droits et libertés des citoyens dans une société démocratique en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée aux motifs de sécurité publique et de défense nationale.

Elle a aussi pour objectif de simplifier la règlementation actuelle des armes qui, avec l’évolution des techniques, s’est complexifiée à l’extrême au point que les agents publics chargés de la faire appliquer ressentent de légitimes difficultés préjudiciables à l’efficacité de l’action administrative. Sans compter les anomalies et les incohérences auxquelles sont confrontés les honnêtes détenteurs d’armes.

Depuis 1939 et bien plus encore depuis 1870 (date charnière choisie pour différencier les armes de collection considérées comme anciennes de celles pouvant être utilisées pour le motif pour lequel elles ont été conçues), l’évolution des techniques armurières a été considérable. Ainsi, des armes autrefois considérées comme modernes (à l’époque de la rédaction du texte qui leur était applicable) sont devenues obsolètes du fait de leur ancienneté, de l’évolution considérable de la technique ou encore par l’arrêt de la fabrication de leurs munitions.

Aujourd’hui, les armes fabriquées dans les années 1870-1900 sont totalement « obsolètes » et n’ont plus d’intérêt que pour les collectionneurs soucieux de sauvegarder un patrimoine armurier qui garnira les vitrines des musées de demain. Ce sont des objets pour passionnés, esthètes, amateurs d’art ou historiens. Or, à ce jour, la règlementation les en empêche.

Notons ici le rôle premier et capital des collections privées qui constituent la plupart du temps l’origine des fonds de nos musées. En effet, c’est généralement parce qu’un citoyen a eu l’idée, à titre privé, de préserver des objets qui, sur le moment, n’avaient pas d’intérêt pour ses contemporains, que par la suite ils vont devenir les témoins de l’histoire et du quotidien d’une époque pour les générations futures. Cette sauvegarde, le collectionneur privé la réalise avec le temps qu’il donne à sa passion et l’argent (quelquefois d’un montant considérable) qu’il y consacre. Il le fait non seulement pour son plaisir, mais aussi en pensant à la collectivité qui héritera de ses trouvailles heureusement préservées de la destruction ou de l’oubli. Mais encore faut-il que ces vénérables objets restent en France au lieu de partir dans les pays voisins dont la législation reconnaît leur statut d’objets de collection. En ce sens, le marché de l’arme ancienne fonctionne comme le marché de l’art du point de vue des objets et de leurs amateurs, alors que la règlementation l’en éloigne au plus grand préjudice du patrimoine français.

Or, en France, ces armes obsolètes sont toujours considérées dans les textes légaux et réglementaires comme des armes modernes. Rien n’a évolué alors que le temps a passé. De ce fait, il y a aussi une source de dépenses inutiles liée à la gestion des autorisations et déclarations par les agents de l’État dans les préfectures. Si l’on peut comprendre de telles démarches administratives pour des armes utilisables par les sportifs, elles sont du domaine de l’inutile pour des armes destinées à orner le mur ou la vitrine d’un collectionneur. Il est donc grand temps de revoir le classement de ces armes.

Il faut rappeler que nombre de ces armes devenues anciennes avec le temps ont été libérées de toute formalité d’acquisition par la Belgique qui a fixé le millésime de référence à 1897 et par la Grande Bretagne avec la date de 1917 pour les armes de poing, sans que cela n’ai eu la moindre incidence sur la sécurité publique. Dans ces deux pays, une grande liste d’armes déclassées est accessible aux collectionneurs. (41)

D’autres pays européens ont pris une position similaire dans leurs législations respectives. En France, avec la règlementation actuelle, ces armes obsolètes ne peuvent être acquises que par les chasseurs et les tireurs sportifs. Le grand paradoxe de cette situation est que ceux-ci ne s’y intéressent absolument pas puisqu’elles sont inutilisables pour exercer leurs activités. Seuls les collectionneurs ont un intérêt à les posséder, mais ils en sont empêchés, puisque non titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir. Cette incohérence démontre bien la nécessité de réactualiser les textes réglementant les armes en France pour s’approcher des règlementations européennes ainsi que celles de l’ONU qui a fixé la date de 1900 comme étant celle avant laquelle il ne s’agit pas d’armes mais d’antiquités(42).

Par ailleurs, malgré leur neutralisation, il apparaît que nombre de matériels tels que les radios, les parachutes, les véhicules et les aéronefs de la première et de la deuxième guerre mondiale, ou encore les navires (parfois beaucoup plus anciens) se voient soumettre par ce texte au régime extrêmement strict de l’autorisation préalable de la 2e catégorie au lieu et place de la 8e catégorie ou de la simple déclaration en préfecture, tel que cela avait été prévu dans l’exposé des motifs de l’amendement n°446 de Messieurs Estrosi et Marlin voté par le Parlement sur ce sujet et intégré à l’article 80 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003.

En réalité, il existe trois stades dans la postérité historique d’un matériel : il est tout d’abord un matériel opérationnel (régime de l’autorisation), il est ensuite un objet en voie de patrimonialisation qui peut être soumis à un régime spécifique (déclaration). Il est enfin un matériel purement patrimonial dont l’usage militaire est tout simplement anachronique (8e catégorie).

En effet, aucun État moderne n’enverrait au combat ses soldats avec en dotation un vieux coucou comme le Fokker Triplan du Baron Rouge de 1917 ou un antique char Renault FT17 d’octobre 1916 !

Ainsi et à l’étonnement général, la législation et la règlementation actuelles ne font aucune différence entre un porte-avions nucléaire du XXIème siècle comme le « Charles de Gaulle » et une caravelle du XVème siècle comme la « Santa Maria » de Christophe Colomb.

Il est pourtant évident qu’avec le temps, il existe un stade au-delà duquel un matériel de guerre cesse d’être opérationnel et devient un simple objet de nature civile inoffensif et destiné aux collections particulières.

En effet, conformément à la règlementation et à la jurisprudence européenne, tous les véhicules conçus et fabriqués avant 1950 ou de plus de 75 ans et dont l’armement a été ôté ou neutralisé devraient être classés en 8e catégorie en tant qu’objets de collection appartenant au patrimoine automobile, naval ou aéronautique. (43)

Il est aussi fondamental que la loi donne les définitions des différentes armes qui peuvent se présenter aux fonctionnaires de l’État. Les notions d’armes automatiques, semi-automatiques, à répétition, demeurent floues pour bien des agents chargés de faire appliquer la règlementation. Il en résulte des erreurs dans les classements qui entraînent des formalités ou des contentieux inutiles pour les possesseurs ou utilisateurs. Il est donc indispensable de clarifier la situation par un texte qui définirait tous les types d’armes et ne laisserait pas le fonctionnaire et le citoyen dans le doute quant aux catégories des armes et cause et au régime juridique qui en découle.

Si nous souhaitons que la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » puisse s’appliquer, il convient d’adopter les dispositions suivantes.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions Générales

Section 1

Objet, Champ d’application et définitions

Article 1er

Principe Général

L’État garantit aux citoyens le droit de détenir des matériels, éléments de matériels, armes, élément d’armes, munitions et éléments de munitions à leur domicile, et de s’en servir notamment, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril leur vie en l’absence de force de l’ordre.

La présente loi a pour objet de fixer les règles d’acquisition et de détention des armes à feu en France et d’en préciser les modalités de port, de transport, de commerce, de fabrication, de transformation, de transfert d’importation et d’exportation. Elle n’a pour but que de lutter contre l’utilisation abusive des matériels, armes, accessoires d’armes et munitions.

Article 2

Champ d’application

La présente loi ne s’applique pas à l’armée, aux administrations militaires, aux autorités douanières et policières, ainsi qu’aux forces de l’ordre en général.

Article 3

Définitions

Est une arme classique ou spéciale tout objet, procédé, animal, ou substance conçu pour tuer ou blesser.

– Est une arme à feu classique un objet utilisant la force explosive de la poudre pour propulser un projectile afin de tuer ou blesser ;

– L’arme de poing est celle qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée ;

– L’arme d’épaule est celle que l’on épaule pour tirer ;

– L’arme « courte » est celle qui comporte un canon de moins de 30 cm ou mesurant moins de 60 cm de longueur totale ;

– L’arme longue est celle qui ne répond pas à la définition de l’arme « courte » ;

– L’arme automatique est celle qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement sous la pression du gaz de combustion de la poudre et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

– L’arme semi-automatique est celle qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement, mais qui ne peut tirer plus d’un coup à chaque pression sur la détente ;

– L’arme à répétition est celle qui après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme ;

– L’arme à un coup est celle sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon ;

– L’arme légère ou individuelle est celle offensive ou défensive dont le service est assuré par un seul homme telle une arme de poing ou d’épaule ;

– L’arme lourde ou collective est celle offensive ou défensive dont le service réclame l’action combinée de plusieurs hommes telle une arme portée ou tractée sur un matériel destiné à utiliser au combat une arme à feu ;

– L’arme de guerre est celle conçue pour les forces armées et utilisée dans le cadre de la guerre terrestre, aérienne et navale ;

– L’arme civile est celle conçue ou utilisée pour tout autre objet que la guerre dans le cadre des loisirs et de la légitime défense des particuliers ;

– Est une arme blanche classique un objet agissant par l’action d’un fer pour tuer ou blesser ;

– L’arme de main est celle conçue pour être tenue par une poignée tels les épées, massues, couteaux, …

– L’arme d’hast est celle constituée par un fer emmanché tels les piques, lances, hallebardes, …

– L’arme de jet ou de trait est celle destinée à être lancée tels les javelots, frondes, arcs, arbalètes, …

– L’arme de coup est celle faite pour frapper tels les masses, fléaux d’arme, matraques, …

– L’arme d’estoc ou de taille est celle conçue pour fendre tels les sabres, dagues, haches, …

– L’arme spéciale ou de destruction massive est constituée notamment de l’arsenal Nucléaire Bactériologique et Chimique ;

– Est assimilé à une arme un procédé chimique, bactériologique, radiologique, électrique, lumineux, sonore, ou informatique, spécifiquement conçu pour tuer ou blesser ;

– Est assimilé à une arme un animal spécialement dressé à tuer ou à blesser ;

– Est assimilée à une arme une substance nocive, contaminante, ou explosive spécifiquement conçue pour tuer ou blesser.

Est un matériel de guerre :

Un véhicule spécifiquement conçu pour les forces armées et utilisé dans le cadre de la guerre terrestre, aérienne ou navale afin de porter au combat une arme à feu.

Est un élément ou accessoire d’arme ou de matériel :

– Un élément faisant partie d’une arme qui est strictement nécessaire à son fonctionnement tels la détente, le canon, la chambre, le mécanisme de fermeture ;

– Un système d’arme de nature informatique ou technologique constituant un composant essentiel dans l’usage d’une arme tel un système de tir informatisé, un système de cryptage des données, …

– Un système périphérique spécifiquement adaptable sur une arme augmentant ses performances tel certains dispositifs de visée laser ou de visée nocturne, …

Est une munition :

– Un matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile ;

– La munition à balle perforante est celle qui blindée possède un noyau dur perforant ;

– La munition à balle explosive est celle contenant une charge explosant lors de l’impact ;

– La munition à balle incendiaire est celle contenant un mélange chimique qui s’enflamme au contact de l’air lors de l’impact ;

 La munition à balle expansive est celle dont le projectile est spécialement façonné pour foisonner, s’épandre ou champignonner à l’impact.

Est un élément de munition :

Une partie de munition telle que projectile et la douille ou l’étui ;

Est un armurier :

Toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, ou la transformation des matériels et armes ;

Ne sont pas considérés comme une arme ou un matériel de guerre au sens de la présente loi :

– Toute arme ou autre objet conçu et fabriqué avant le 1er janvier 1900 ;

– Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules ;

– Les armes à feu se chargeant uniquement à poudre noire ou à un de ses substituts et n’utilisant pas de munitions manufacturées à percussion annulaire ou centrale ;

– Toute antiquité correspondant à un ancien matériel de guerre dont la conception et la fabrication est antérieure au 1er janvier 1950 ;

– Toute arme régulièrement neutralisée.

Sont considérés comme une arme ou un matériel historique :

– Toute arme à feu conçue avant le 1er janvier 1900 et fabriquée après cette date ;

 Toutes les armes à feu figurant sur une liste complémentaire ;

– Toute arme blanche de plus de 100 ans ;

 Tout ancien matériel de guerre dont la conception et la fabrication remonte à plus 75 ans.

Sont considérés comme un matériel, accessoire ou munition de collection :

 Tout objet d’origine militaire de plus de 30 ans, autre qu’une arme à feu ou qu’une munition, qui marque un pas caractéristique dans l’évolution des réalisations humaines ou encore illustrant une période de cette évolution. L’ancienneté, la rareté, la conception obsolète, la célébrité de son précédent propriétaire ou encore sa participation à des évènements historiques majeurs caractérisent notamment cette historicité ;

 Tout objet d’origine militaire, autre qu’une arme à feu, qui présente les caractéristiques suivantes : relativement rare, n’est pas normalement utilisé conformément à sa destination initiale, fait l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, a une valeur élevée ;

 Les munitions chargées à poudre noire.

Section 2

Classification des matériels, des armes et des opérations sur les armes

Article 4

Classification par catégories

Les matériels, armes, éléments ou accessoires d’armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après dénommées :

– A – interdites ;

– B – soumises à autorisation ;

– C – soumises à déclaration ;

– D – libres.

Les opérations sur les matériels et armes sont répertoriées par les types d’actions ci-après dénommés :

– Acquisition et Détention ;

– Importation et Exportation ;

– Commerce et Fabrication ;

– Transport ;

 Port.

Chapitre II

Acquisition et détention d’armes

Section 1

Conditions générales

Article 5

Conditions à remplir pour un particulier

L’acquisition et la détention d’armes par un particulier des matériels et armes des catégories B et C sont soumises à la condition :

 Que celui-ci ait 18 ans révolus ;

 Que son casier judiciaire ne fasse pas apparaître des actes dénotant un caractère violent, dangereux ou la commission répétée de crimes ou de délits tant que l’inscription n’est pas radiée ;

 Que son comportement ne fasse pas manifestement craindre une utilisation dangereuse de l’arme pour lui ou pour autrui ;

– Que l’acquisition et l’aliénation soient consignées dans un contrat écrit, sauf dévolution successorale. Le contrat doit contenir le nom, l’adresse et la signature de l’acquéreur et du vendeur, ainsi que le type, le fabriquant, la désignation, le numéro de l’arme et la date et le lieu de l’aliénation ;

 Que l’acquéreur puisse présenter selon le cas le récépissé de la déclaration ou de l’autorisation administrative d’acquisition et de détention lorsqu’elles sont exigées.

L’acquisition des matériels et armes par un particulier peut s’effectuer tant auprès d’un commerçant armurier que sur enchères publiques ou directement entre particuliers, ou par voie successorale si les conditions énumérées précédemment sont respectées.

Section 2

Interdiction et restriction à l’acquisition et à la détention

Article 6

Les catégories d’armes et de matériels

Catégorie A – Matériel et armes interdits :

– Les matériels de guerre à propulsion nucléaire ou servant à l’emploi d’armes nucléaires, bactériologiques, chimiques ou radiologiques.

– Les armes nucléaires, bactériologiques, chimiques ou radiologiques ;

– Engins et lanceurs militaires à effet explosif, tels que : les lances missiles ou lances roquettes, et toutes les armes à feu de gros calibre supérieur à 12,7 mm ;

– Les engins explosifs, tels que : les obus, bombes, missiles, roquettes, grenades, mines et munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, sauf la poudre noire ;

– Les armes à feu automatiques ;

– Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;

– Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

– Les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet.

Catégorie B – Matériels et armes soumis à autorisation :

– Les matériels de guerre autres que ceux mentionnés au point A. 1 ;

– Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;

– Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;

– Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;

– Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de cinq cartouches ;

– Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;

Catégorie C – Matériels et armes soumis à déclaration :

– Les armes à feu longues à répétition dont le canon fait plus de 60 cm

– Les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;

– Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B 5 dont le chargeur est inamovible ou pour lesquelles il est garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches ;

– Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;

Catégorie D – Autres matériels et armes en détention libre :

– Les armes blanches ;

– Les armes historiques et de collection ;

– Les matériels historiques et de collection ;

– Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

– Les armes non létales ;

Les parties essentielles de ces armes à feu : le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

Article 7

Conditions de conservation

Les matériels et armes à feu détenues par les particuliers doivent être conservées par leur propriétaire hors d’état de fonctionner immédiatement ;

La perte ou le vol d’un matériel ou d’une arme à feu des catégories A, B et C doit être déclarée rapidement aux services de Police ou de Gendarmerie territorialement compétents.

Article 8

Autorisation ou déclaration

Toute personne acquérant ou détenant des matériels, armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie B – soumis à autorisation doit impérativement obtenir l’autorisation ;

Toute personne acquérant ou détenant des matériels, armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie C – soumis à déclaration doit impérativement effectuer la déclaration auprès des services compétents de la préfecture de son département ;

L’autorisation est valable 5 ans et la déclaration à vie ;

Dans les six mois précédents le terme des 5 ans, le titulaire de l’autorisation doit en demander le renouvellement ;

Les services préfectoraux disposent d’un délai de 3 mois pour répondre à la demande d’autorisation initiale et de 2 mois pour celle de renouvellement ;

Le refus de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation doit être motivé en fait et en droit ;

Les services préfectoraux peuvent refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation si les conditions pour son octroi ne sont pas remplies ou si elles ne sont plus respectées ;

Le refus doit être motivé.

Article 9

Remise et Saisie des matériels et armes

Le préfet peut ordonner la remise des matériels et armes détenus par un particulier en cas de motif grave, direct et immédiat la justifiant ;

Sur autorisation du juge des libertés, le préfet peut ordonner aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétente la saisie provisoire au domicile d’un particulier des matériels et armes qu’il détient en cas de motif grave, direct et immédiat la justifiant ou de danger manifeste pour lui-même ou pour autrui.

La conservation des matériels et armes remis ou saisis provisoirement s’effectue toujours sous réserve du respect du droit de propriété et du droit successoral. La décision doit être motivée et l’intéressé entendu au préalable ;

– Les matériels et armes remis ou saisis provisoirement sont confiés pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétente ;

– Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution, soit la saisie définitive des matériels et armes ou d’une partie d’entre eux ;

– En cas de saisie définitive, la personne intéressée peut demander à la juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de 2 mois, la restitution des matériels et armes dont elle est propriétaire. Les matériels et armes sont alors conservés pendant toute la durée de la procédure comme indiqué précédemment ;

– Quand la décision préfectorale devient définitive, les matériels et armes devront être cédés à titre gratuit ou onéreux à une personne autorisée à les détenir du choix de la personne devant s’en dessaisir. A défaut, les matériels et armes sont vendus aux enchères publiques. En cas de vente, le produit intégral de la vente bénéficie à la personne qui a dû s’en dessaisir.

Chapitre III

Importation et Exportation

Section 1

Transfert au sein de l’Union Européenne

Article 10

Activité exercée à titre professionnelle

Toute personne qui, à titre professionnel, au sein de l’Union Européenne, transfère des matériels, armes, éléments ou accessoires d’armes et des munitions ou éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation correspondant à la catégorie de classification recherchée ;

Les autorisations de transfert correspondant à chaque catégorie sont délivrées si la personne physique ou morale qui en fait la demande est titulaire d’un fonds de commerce d’armurier, de fabrication ou de commerçant d’armes régulièrement inscrit au Registre du commerce et des sociétés ou du Registre de la Chambre des métiers ;

Les autorisations de transfert habilitent, pour les catégories A, B et C, leur titulaire à importer et exporter sans restriction des armes, des éléments ou accessoires d’armes et des munitions ou éléments de munitions correspondant à celles-ci. Les matériels et armes de la catégorie D ne nécessitent aucune autorisation.

Les autorisations de transfert sont délivrées par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans ;

Les accords préalables au transfert, pour l’entrée sur le territoire français, ou des permis de transfert d’armes à feu pour la sortie du territoire français, sont enregistrés a posteriori par la Direction générale des douanes.

Article 11

Formalités requises pour les particuliers

Les opérations de transfert des matériels, armes et éléments d’armes de la catégorie A, telles que définies précédemment, sont interdites aux particuliers ;

Le transfert des matériels, armes, éléments d’armes des catégories B et C et de munitions telles que définis précédemment, en provenance d’un autre État conformément à la directive, sont soumis à un accord préalable. Pour les matériels, armes, éléments d’armes destinés à un autre État, un permis de transfert est nécessaire ;

Le transfert des matériels, armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie D telles que définies précédemment n’est soumis à aucune formalité ;

Ne sont soumises à aucune formalité, les armes et matériels antiques, historiques et de collection, les armes blanches, les armes neutralisées, les reproductions et les répliques d’armes antiques, ainsi que les armes d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques ;

Les accords préalables au transfert, pour l’entrée sur le territoire français, ou des permis de transfert d’armes à feu pour la sortie du territoire français, sont délivrés par la Direction générale des douanes.

Article 12

Dérogation liée à la présentation de la carte européenne d’armes à feu

Les détenteurs d’armes en règle avec la règlementation peuvent détenir, transporter, transférer une ou plusieurs des armes dont ils sont propriétaires pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres de l’Union Européenne ; conformément aux dispositions de la directive européenne en vigueur qui seront reprises par décret en Conseil d’État.

Section 2

Importation et Exportation avec des pays tiers

Article 13

Activité exercée à titre professionnel

Toute personne qui, à titre professionnel, importe ou exporte des matériels, armes, éléments d’armes et des munitions ou éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation correspondant à la catégorie de classification recherchée ;

Les autorisations d’importation et d’exportation correspondant à chaque catégorie sont délivrées si la personne physique ou morale qui en fait la demande est titulaire d’un fonds de commerce d’armurier, de fabricant ou de commerçant d’armes régulièrement inscrit au Registre du commerce et des sociétés ou du Registre de la Chambre des métiers ;

Les autorisations d’importation et d’exportation habilitent, par catégorie, leur titulaire à importer et exporter sans restriction des matériels, armes, des éléments ou accessoires d’armes et des munitions ou éléments de munitions correspondant à celles-ci ;

Les autorisations d’importation et d’exportation sont délivrées par le Service de la Préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans ;

Trente jours avant chaque opération d’exportation ou d’importation effective des matériels, armes, éléments ou accessoires d’armes et munitions, les professionnels doivent procéder à une déclaration auprès du service de la préfecture territorialement compétente ;

Article 14

Formalités requises pour les particuliers

L’exportation et l’importation des matériels, armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie A, telles que définies précédemment, sont interdites pour les particuliers et soumises à autorisation spéciale dans tous les autres cas ;

L’exportation et l’importation des matériels, armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie B et C telles que définies précédemment sont soumises à autorisation pour les particuliers ;

Les matériels et armes de la catégorie D sont libres à l’importation et à l’exportation ;

Les autorisations d’importation et d’exportation sont délivrées pour chaque arme importée ou exportée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 1 an.

CHAPITRE IV

Commerce et Fabrication

Section 1

Activité exercée à titre professionnel

Article 15

Principe

Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique ou commercialise des matériels, armes, éléments d’armes et des munitions ou éléments de munitions, ou modifie des parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d’un fonds de commerce d’armurier, de fabricant ou de commerçant d’armes régulièrement inscrit au Registre du commerce et des sociétés ou du Registre de la chambre des métiers ;

Le titulaire du fonds de commerce d’armurier, de fabricant ou de commerçant de matériels ou d’armes régulièrement inscrit au Registre du commerce et des sociétés ou du Registre de la Chambre des métiers doit tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l’acquisition, de la vente et de tout autre commerce de matériels, d’armes, d’éléments et d’accessoires d’armes, ainsi que de munitions et d’éléments de munitions ;

Le titulaire du fonds de commerce doit également disposer de locaux industriels ou commerciaux spéciaux, dans lesquels les matériels, armes, éléments ou accessoires d’armes et les munitions ou éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité.

Article 16

Les entreprises de fabrication et de commerce

Les personnes physiques ou morales assurant la fabrication et le commerce de matériels, d’armes, d’éléments et d’accessoires d’armes, ainsi que de munitions et d’éléments de munitions des catégories A et B sont soumises à autorisation spéciale ;

Les personnes physiques ou morales assurant la fabrication et le commerce de matériels, d’armes, d’éléments d’armes, ainsi que de munitions et d’éléments de munitions des catégories C et D sont soumises à déclaration ;

Les autorisations et les récépissés de déclarations sont délivrés par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans ;

Article 17

Les Armuriers

La vente et le commerce par des commerçants armuriers des matériels, armes, éléments et accessoires d’armes, ainsi que des munitions et éléments de munitions de la catégorie A et B sont soumis à autorisation ;

La vente et le commerce par des commerçants armuriers des matériels, armes, éléments d’armes, ainsi que des munitions et éléments de munitions de la catégorie C et D sont soumis à déclaration ;

Les autorisations et les récépissés de déclarations sont délivrés par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans.

Section 2

Prohibition de la fabrication par des non professionnels

Article 18

Fabrication et transformation à titre non professionnel

Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des matériels, armes et éléments d’armes des catégories A, B et C. Les armes blanches, les reproductions et répliques des matériels anciens et armes à feu antiques, ainsi que les armes d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques ne sont pas concernées par cette interdiction ;

Le rechargement par un particulier de munitions pour un usage personnel est autorisé ;

Il est interdit de transformer des armes à feu de poing ou d’épaule semi-automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu longues si cette dernière modification entraîne son classement en arme courte.

Chapitre V

Transport d’armes

Article 19

La liberté de circulation

Toute personne peut transporter librement les armes à feu courtes non chargées dont elle est propriétaire ou qui lui ont été régulièrement confiées, notamment :

– En cas de cours, d’exercices, de stages, de manifestations culturelles ou sportives organisés par des fédérations de tir, de chasse, ou de collectionneurs ;

– En cas de transport à destination ou en provenance d’un arsenal, d’un fabricant ou d’une armurerie ;

– En cas de transport à destination ou en provenance de toute manifestation spécialisée ;

– En cas de déménagement de son propriétaire ;

– En cas de visite chez un spécialiste sportif, chasseur ou collectionneur ;…

Le transport des armes à feu longues est libre sous réserve des dispositions régissant la pratique des activités sportives ou de loisirs concernés ;

Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

Chapitre VI

Port d’armes

Article 20

Les restrictions sur le port d’armes

Pour des raisons tenant à la sécurité publique, toute personne qui porte une arme courte dans un lieu public doit être titulaire d’une autorisation de port d’armes. La personne titulaire d’une telle autorisation doit la conserver sur elle et la produire sur injonction des services de Police ou de Gendarmerie ;

Une autorisation de port d’armes est délivrée à toute personne qui :

 Remplit les conditions d’octroi de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ;

 A réussi un examen qui atteste qu’elle connaît les dispositions légales et le maniement de l’arme considérée ;

 En justifie le besoin ;

L’autorisation de port d’armes est délivrée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans ;

Dans les six mois précédant le terme des 5 ans, le titulaire de l’autorisation doit en demander le renouvellement ;

Les services préfectoraux disposent d’un délai de 3 mois pour répondre à la demande initiale et de 2 mois pour celle de renouvellement ;

Le refus de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation doit être motivé en fait et en droit ;

Les services préfectoraux peuvent refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation si les conditions pour son octroi ne sont pas remplies ou si elles ne sont plus respectées ;

Les armes de la catégorie B ne sont pas soumises à la condition d’obtention d’une autorisation pour pouvoir être portées dans le cadre d’activités sportives et de loisirs.

Sauf dispositions particulières limitativement énumérées par décret en Conseil en d’État, le port des armes des catégories C et D est libre.

Chapitre VII

Dispositions Pénales.

Article 21

Délits

Sera passible d’une peine correctionnelle d’emprisonnement, d’amende ou de confiscation quiconque aura intentionnellement :

 Sans autorisation acquis ou détenu des matériels et armes de la catégorie A ;

 Sans autorisation importé, exporté, commercé, fabriqué des matériels et armes de la catégorie A ;

 Sans autorisation porté des armes de la catégorie A ;

La peine sera au maximum de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende avec confiscation éventuelle du matériel et de l’arme et sera portée à 5 ans et 75 000 € avec confiscation éventuelle du matériel et de l’arme en cas de récidive pour les professionnels ;

La peine sera au maximum de 1 an d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende avec confiscation du matériel et de l’arme et sera portée à 3 ans et 15 000 € avec confiscation du matériel et de l’arme en cas de récidive pour les particuliers ;

Si l’auteur a agi de bonne foi par négligence ou méconnaissance, le juge pourra limiter la peine à une contravention de 5e classe et dans les cas les moins graves exempter l’auteur de toute peine.

Article 22

Contraventions

Sera passible au maximum d’une contravention de 5e classe :

 Quiconque aura intentionnellement sans autorisation acquis, détenu, importé, exporté, commercé, fabriqué des matériels et armes de catégorie B;

 Quiconque aura intentionnellement, sans autorisation, porté une arme de catégorie B en dehors du cadre d’une activité sportive ou de loisir.

Sera passible au maximum d’une contravention de 4e classe :

– Quiconque aura intentionnellement, sans déclaration, acquis, détenu, commercé ou fabriqué une arme de catégorie C ;

Dans tous les autres cas, seule une contravention de 3e classe sera applicable.

Si l’auteur a agi de bonne foi par négligence ou méconnaissance, le juge pourra limiter la peine à une contravention de 2e classe et dans les cas les moins graves exempter l’auteur de toute peine.

1 () Eugène Farcy, Discussion sur les projets et proposition de loi relative à la fabrication et au commerce des armes et munitions, Compte rendu in extenso – 71e séance, séance du samedi 27 juin 1885, JORF 28 juin 1885, p. 1237.

2 () En 54 ans le nombre annuel de crimes et délits contre les personnes est passé de 60 000 en 1949 à 275 000 en 2008 avec un taux de 1,5 à 2,2/1 000 sur la période de 1949 à 1988 contre un taux de 4,5 à 6,5/1 000 sur la période de 1989 à 2004, tandis que la population ne passait que de 50 millions à 60 millions et que le nombre d’armes détenues par les citoyens diminuait de façon très importante.

3 () Cette Ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005.

4 () Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13ème éditions, Montchrestien, 1991.

5 () Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

6 () Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

7 () Dénomination donnée à cette époque à une loi votée par l’Assemblée Nationale.

8 () Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167.

9 () Avis CE du 17 mai 1811, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlement, Avis du Conseil d’État, Paris, A. Guyot et Scribe libraires éditeurs, J.B. Duvergier, tome 17, 2e édition, 1836, p. 367.

10 () Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.

11 () Rép. Min. Richert, Q. n° 32591, JO Sén. 28 juin 2001, p. 2190. et Q. n° 06224, JO Sén. 29 janvier 2009, p. 253.

12 () JORF 1910, Annexe n° 392, Documents Parlementaires – Chambre, séance du 25 octobre 1910 portant sur la proposition de loi tendant à réglementer la fabrication, la vente et le port des armes prohibées présentée par Monsieur le Député de Boury, Exposé des Motifs, p. 15, et Marie-Hélène Renaut, Le port d’arme de l’épée à la bombe lacrymogène, études variétés et documents, Rev. Science crim. 1999. 519 et suivants.

13 () Ass. Nat., Débats, Compte rendu intégral, 1ère séance du vendredi 29 mai 1998, JOAN 30 mai 1998, p. 4516 ; discours prononcé par le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, rapport p. 57.

14 () Dei delitti e della pene, di Cesare Beccaria, capitolo 40, False idee di utilità, edito da U. Mursia & C. 1973, a cura di Renato Fabietti , Cesare Beccaria, extrait du livre le Traité des Délits et des Peines, traduit de l’italien par l’abbé Morelet, 3e éd., A Philadelphie M.D.C.C. L.X.V.I, chap. XXXVIII De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans la législation et premièrement des fausses idées d’utilité, p. 129-130.

15 () Aristote, La Politique, livre I, chapitre II, Editions Nathan, 1983.

16 () John Locke (1632-1704), Traité du gouvernement civil (1690), chap. XVII, p.129.

17 () Charles de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu, L’Esprit des Lois, Chapitre II du Livre XI, Chapitre VI du Livre XI et Chapitre XIV du Livre XV, 1748 .

18 () Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, partie I, chapitre II, p. 43 et partie II, chapitre IV, 1848, p. 24.

19 () Machiavel, Le Prince, Flammarion, 1980, Chap. XX, p.173-174.

20 () Article 15 du Code Noir ou Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres de l’Amérique, Paris, Les Libraires Associés, M. DCC. XLIII.

21 () J. O., 6 juin 1941.

22 () J. O., 8 août 1942.

23 () J. O., 4 décembre 1942.

24 () Articles 2, 4, 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

25 () Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973, Décision Cons. Const. 16 janvier 1982, D. 1983, 169, note Hamon ; 5 janvier 1982, AJDA 1982, 85, article 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

26 () Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 2 du Protocole n°4 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 16 septembre 1963, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, CE Ass. 8 avril 1987, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c : Peltier, Rec. 128, concl. Massot ; AJ 1987.327, chr. Azibert et Boisdeffre ; JCP 1987.II.20905, note Debène ; RFDA 1987.608, note Pacteau ; Rev. Adm.1987.237, note Terneyre.

27 () Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973

28 () Ordonnance du 1er décembre 1986, articles 85 et 86 du Traité de Rome CEE.

29 () Article 14 du Traité CE (ex-article 7-A modifié par l’Acte Unique Européen) et articles 28, 29 et 30 du traité CE.

30 () Articles 12, 17, 18 et 39 à 48 du Traité CE, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

31 () Article 56 du Traité CE et Directive 88/361 du 24 juin 1988 : JOCE 1988 L 178.

32 () Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 1er du Protocole additionnelle à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 20 mars 1952, article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, articles 544 et 545 du Code Civil. Ces textes sont particulièrement importants contre les mesures de saisie ou de non-renouvellement d’une autorisation.

33 () Article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 27 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, articles 7-d) et 15-1 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels du 19 décembre 1966, 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

34 () Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

35 () Article 122-5 du code pénal.

36 () Article 223-6 du code pénal.

37 () Article 41-2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et des relations entre l’administration et le public, Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs.

38 () Article 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000. Ces textes sont particulièrement importants contre les fichiers informatiques.

39 () Articles 2, 3, 5-2, 26 et 27 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

40 () Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6
(ex-article F) du Traité sur l’Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.

41 () En Belgique, une grande liste d’armes a été déclassée en armes « à caractère historique » en raison de leur rareté et leur intérêt historique. Arrêtés royaux du 20 septembre 1991 et du 9 juillet 2007.

42 () ONU 9e Cession du Congrès de Vienne 5-16 juin 2000 A/AC.254/4/Add.2/Rev.5.

43 () Il y a d’abord les arrêts Erika Daiber c/ Hauptzollamt Reutlingen du 10 octobre 1985 (aff. n° 200/84, Rec. p. 03363) et Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal du 3 décembre 1998 (aff. n°C-259/97)


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