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N° 2483

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention des risques d’inondation, à l’aménagement des constructions à usage d’habitation situées en zone inondable et à l’indemnisation des victimes d’inondation,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique SOUCHET, Véronique BESSE, Nicole AMELINE, Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Jacques DOMERGUE, David DOUILLET, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Daniel FIDELIN, Nicolas FORISSIER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Louis GUÉDON, Paul JEANNETEAU, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jean-Louis LÉONARD, Gérard LORGEOUX, Thierry MARIANI, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Jacques REMILLER, Guy TEISSIER, Christian VANNESTE, François-Xavier VILLAIN et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les conséquences désastreuses de la tempête Xynthia qui a lourdement frappé les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime au mois de février 2010, et notamment la circonscription du Sud-Vendée, mettent en évidence l’insuffisance des politiques publiques en matière de prévention des risques d’inondation et la nécessité de revoir de manière significative la réglementation actuelle sur la construction à usage d’habitation en zone inondable, afin de mieux garantir à l’avenir la sécurité des personnes.

Sans vouloir paralyser le développement de nos communes côtières, il apparaît néanmoins indispensable de mettre en place des normes plus contraignantes en matière d’urbanisme en zone inondable pour ne plus exposer à l’avenir nos concitoyens à des risques de submersion particulièrement élevés.

Dans cette perspective, il est proposé :

1. de définir deux catégories de zones inondables :

– les zones présentant un risque mortel d’inondation ;

– les zones dont le caractère inondable ne constitue pas un risque majeur pour la sécurité des personnes.

Des critères rigoureux devront être définis au niveau de l’État pour différencier clairement ces deux catégories de zones.

2. de faire évoluer notre législation en matière d’urbanisme dans deux directions principales, en distinguant entre les dispositions futures touchant les zones inondables et les mesures à prendre en ce qui concerne les habitations déjà construites en zone inondable :

– sur la délivrance des permis de construire en zone inondable ;

– sur le sort à réserver à l’habitat existant en zone inondable.

1 – Durcir les conditions de délivrance des nouveaux permis de construire

La proposition de loi distingue deux cas :

– Dans les communes où des zones présentant un risque mortel d’inondation seront identifiées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), aucun permis de construire à usage d’habitation ne pourra désormais être délivré dans ces zones.

– Dans les communes où seront identifiées par le PPRI des zones inondables ne constituant pas un risque majeur pour la sécurité des personnes, les conditions spécifiques de délivrance des permis de construire dans les zones visées devront être précisées par le PPRI adopté par la commune et approuvé par l’État.

Il est indispensable que les maires des communes sur le territoire desquelles sont situées des zones inondables, en particulier les petites communes, puissent disposer de critères extrêmement clairs et précis qu’ils devront strictement respecter pour attribuer ou non de nouveaux permis de construire dans ces zones.

2 – Détruire ou adapter l’habitat existant en zone inondable

S’agissant des habitations déjà construites en zone inondable, la proposition de loi distingue également deux cas :

– Celui des habitations qui doivent faire l’objet d’une opération de destruction, lorsque leur lieu d’implantation présente un risque mortel d’inondation.

L’indemnisation des propriétaires concernés sera assurée, par paliers, par l’intermédiaire :

– Des assureurs qui devront prendre en charge à hauteur de leurs engagements la reconstruction hors de la zone sinistrée ;

– Du fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « Fonds Barnier ») actuellement destiné aux crues torrentielles et qui sera élargi aux inondations par submersion marine ;

– D’un fonds d’indemnisation alimenté par un prélèvement sur le chiffre d’affaires des promoteurs immobiliers, dans le cas où la prise en charge par les assureurs et par le « Fonds Barnier » ne permettrait pas de couvrir l’intégralité de l’indemnisation.

– Celui des habitations qui devront faire l’objet d’une opération d’adaptation (élévation du bâtiment, aménagement des toits et combles, création d’issues de secours...), lorsqu’elles sont situées dans une zone inondable ne constituant pas un risque majeur pour la sécurité des personnes.

Les adaptations, telles que prescrites par le PPRI, seront finançables dans le cadre d’un nouveau programme de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) qui pourra intervenir en faveur de l’habitat en zone inondable comme elle le fait pour l’habitat insalubre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont une partie du territoire est classée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation comme zone présentant un risque mortel d’inondation, aucun permis de construire à usage d’habitation ne peut être délivré dans la zone concernée. »

« Dans les communes dont une partie du territoire est classée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation comme zone inondable ne constituant pas un risque majeur pour la sécurité des personnes, la délivrance des permis de construire à usage d’habitation est encadrée dans la zone concernée par des prescriptions spécifiques qui doivent figurer dans le PPRI adopté par la commune. »

Article 2

Les habitations déjà construites et qui se situent en zone inondable identifiée comme présentant un risque mortel d’inondation devront être détruites dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et les propriétaires préalablement indemnisés selon le prix du marché.

Dans le cas où l’assurance habitation des propriétaires concernés n’est pas suffisante pour parvenir à l’indemnisation intégrale, elle est complétée par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Dans le cas où ces deux modes de financement seraient insuffisants pour garantir l’indemnisation, les propriétaires pourront faire appel à un fonds d’indemnisation alimenté par un prélèvement sur le chiffre d’affaires des promoteurs immobiliers.

Article 3

Les habitations déjà construites qui se situent dans une zone inondable ne constituant pas un risque majeur pour la sécurité des personnes doivent être adaptées conformément aux prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation adopté par la commune concernée.

Ces adaptations pourront être financées dans le cadre d’un programme spécifique de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat.

Article 4

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

Les charges qui pourraient résulter pour l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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