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N° 2488

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative aux contrats d’assurance sur la vie,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 2 rect., 372, 373 et T.A. 92 (2009-2010).

Article 1er

I. – Le I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l’article L. 132-22 du présent code. »

II. – Le I de l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l’article L. 223-21. »

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre III est compété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

2° Après l’article L. 114-46, il est inséré un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

Articles 2 à 4

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale