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N° 2524

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'indemnisation des nuisances
causées par les lignes à très haute tension,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNEC, Alfred ALMONT, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Guy GEOFFROY, Didier GONZALÈS, Louis GUÉDON, Christian KERT, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER Guy TEISSIER, Christian VANNESTE, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le passage des lignes à très haute tension près des exploitations agricoles ou des maisons d’habitation cause, aujourd’hui, aux agriculteurs et aux riverains d’indéniables et importants dommages matériels. Or, le transport de l’électricité, indispensable à la vie économique et sociale du pays, doit se faire néanmoins dans le respect des territoires et de ceux qui y vivent.

C’est pourquoi, les diverses nuisances matérielles, que causent les pylônes à très haute tension à l’encontre des particuliers, doivent aujourd’hui être mieux indemnisées.

À ce jour, on recense plusieurs systèmes d’indemnisation, qui permettent de réparer en partie les préjudices subis par les agriculteurs ou les particuliers. À ce titre, compte tenu des dommages qui peuvent découler de l’installation des lignes à très haute tension, les particuliers peuvent bénéficier soit d’une indemnisation conventionnelle auprès des opérateurs d’électricité, soit d’une indemnisation octroyée par le juge de l’expropriation (juge judiciaire). Ces indemnisations ont vocation à réparer les dommages matériels ainsi que, le cas échéant, le préjudice visuel subi.

Cependant, en dépit de ces différents mécanismes, l’accès à l’indemnisation pour les agriculteurs et les riverains reste extrêmement difficile et long. Par ailleurs, ces derniers sont contraints de financer de nombreux travaux afin d’assurer une meilleure protection contre les champs électromagnétiques et de remédier à toutes les nuisances subies, sans bénéficier en contrepartie d’une indemnisation suffisante pour compenser ces dépenses.

Afin de remédier à ces nombreuses difficultés, la présente proposition de loi offre aux communes et aux EPCI, sur le territoire desquels sont installées des lignes à très haute tension, la possibilité, d’une part, de créer un fonds d’indemnisation des dommages matériels causés par ces lignes aux agriculteurs et aux riverains et, d’autre part, d’alimenter ce fond, en totalité ou en partie, par la taxe sur les pylônes actuellement perçue par les communes. Ces mesures sont plus que jamais nécessaires si l’on entend assurer une indemnisation rapide, efficace et adaptée des dommages matériels subis par nos concitoyens du fait de l’installation de lignes à très haute tension.

Il faut préciser que le caractère facultatif tant de la création d’un tel fonds que de son abondement par la taxe sur les pylônes assure le plein respect des principes d’universalité et d’autonomie financière des collectivités territoriales. S’inscrivant ainsi pleinement dans notre droit budgétaire local, ce nouvel outil mis à la disposition des communes et des EPCI assurera une meilleure protection de tous nos concitoyens face à l’installation de lignes à très haute tension.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous vous invitons à adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article 1519 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant l’imposition prévue au premier alinéa et sur le territoire desquels sont situés les pylônes peuvent créer un fonds communal d’indemnisation des dommages matériels causés par les dits pylônes. Ce fonds peut être alimenté, en totalité ou en partie, sur décision de l’assemblée délibérante, par l’imposition prévue au premier alinéa. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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