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N° 2538

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer les indemnités spéciales de fonctions des policiers municipaux dans le calcul de leur pension de retraite,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick BALKANY, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Marcel BONNOT, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Bernard BROCHAND, François CALVET, Dino CINIERI, Gilles D’ETTORE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Jean-Michel FERRAND, Cécile GALLEZ, Gérard GAUDRON, Charles-Ange GINESY, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Philippe HOUILLON, Maryse JOISSAINS-MASINI, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Dominique LE MÈNER, Maurice LEROY, Geneviève LEVY, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Marie-Josée ROIG, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale assure « le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique ». Dans leur mission quotidienne, les policiers municipaux sont soumis à l’autorité du maire.

Grâce à leur proximité avec la population et à leur action de médiation auprès de ces derniers, les policiers municipaux se sont progressivement rendus indispensables au sein des communes où la qualité de leur travail est reconnue et appréciée.

Néanmoins, à la différence de leurs collègues de la police nationale, les policiers municipaux ne bénéficient pas à l’heure actuelle de l’intégration dans le calcul de leur retraite des indemnités spéciales de fonctions. Ces indemnités, que le maire peut décider d’attribuer à ces agents, représentent 20 à 30 % du salaire des policiers municipaux selon leur grade.

Une telle exclusion impacte donc considérablement sur le montant de la pension de retraite des policiers municipaux et crée une différence de traitement importante avec leurs collègues de la police nationale alors qu’ils concourent, ensemble, au maintien de l’ordre public.

Ainsi, au regard des services accomplis, il apparaît indispensable de conforter ce corps par des conditions de retraites valorisées, à la hauteur du dévouement et de l’abnégation de ces hommes et de ces femmes.

À cet effet, il est soumis à votre approbation une proposition de loi qui vise à intégrer les indemnités spéciales de fonctions des policiers municipaux dans le calcul de leur pension de retraite.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 417-17 du code des communes, il est inséré un article L. 417-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 417-18. – Les agents classés dans le corps des policiers municipaux de la fonction publique territoriale bénéficient de la prise en compte des indemnités spéciales de fonctions pour le calcul de la pension de retraite. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus à l’article 403 du code général des impôts.


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