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N° 2540

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à contrôler le volume sonore
des
séquences publicitaires sur les chaînes de télévision,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 14 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié dispose que « le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme ».

Or, de nombreux témoignages de nos concitoyens montrent que les niveaux sonores sont plus élevés lors des séquences publicitaires.

En effet, les chaînes de télévision contournent la réglementation en utilisant des bandes vidéo dont le son préenregistré est au-dessus du niveau autorisé.

La question du volume sonore est un problème de santé publique. Les effets sur la santé d’une exposition à des sons plus élevés peuvent être importants. Bien que le seuil douloureux pour la personne soit de 120 décibels, des traumatismes sonores aigus peuvent apparaître bien en deçà de ce seuil.

C’est pourquoi, il vous est proposé, afin de préserver l’environnement sonore de nos concitoyens, d’adopter une loi imposant aux chaînes de télévision de limiter concrètement le volume sonore des séquences publicitaires.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – Le volume sonore des séquences publicitaires doit être inférieur ou identique au volume sonore des séquences qui les précèdent et qui les suivent. »

Article 2

Après l’article 14-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. – Les chaînes de télévision qui émettent en France doivent fournir chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel un document écrit indiquant le niveau sonore des séquences publicitaires qu’elles ont diffusées.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit procéder au contrôle du niveau sonore des séquences publicitaires diffusées sur toutes les chaînes de télévision qui émettent en France.

« Le CSA doit se baser sur les critères suivants :

« – Le contrôle du niveau sonore des bandes enregistrées avant leur diffusion à l’antenne.

« – Le contrôle du niveau sonore des bandes enregistrées lors de leur diffusion à l’antenne. »


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