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N° 2601

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer un nombre minimum
de deux députés par département,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa décision du 8 janvier 2009, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Parti Socialiste, a censuré une disposition législative selon laquelle tout département devrait être représenté à l’Assemblée nationale par deux députés au moins quelle que soit sa population. Le Conseil Constitutionnel a, en outre, estimé qu’il ne fallait pas modifier le nombre de députés malgré le projet de loi gouvernemental qui augmente la représentation des Français établis hors de France. Par conséquent le Conseil Constitutionnel énonce que « le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général », revenant ainsi sur sa jurisprudence de 1986.

L’élection d’un seul représentant sur un territoire, comme cela sera le cas pour le département de Lozère, interdit, par essence, la pluralité d’expression dans ledit département.

La Loi place par conséquent la Lozère ainsi que la Creuse en situation d’inégalité avec le reste des départements puisque seuls ces deux territoires ne peuvent accéder à la pluralité d’expression. Pluralité d’expression d’autant plus limitée que le député peut devenir président du conseil général. Ainsi le département ne parlerait que d’une seule voix. La pluralité, principe fondateur de notre État de droit ne serait donc plus respectée dans ces deux départements.

D’autre part le député unique de Lozère devra à lui seul parcourir les 185 communes de sa nouvelle circonscription. Alors que les citoyens réclament sans cesse une plus grande proximité avec leurs élus, une telle charge de travail ne permet pas aux citoyens de nouer des contacts privilégiés avec leur unique élu à l’Assemblée nationale. Ils s’en trouvent donc pénalisés. Une circonscription ne doit pas s’étendre sur l’ensemble d’un département.

L’instauration du député unique en Lozère a aussi des effets sur le travail du député. En effet cela complexifiera son activité d’élaboration des lois et de contrôle du gouvernement étant donné l’ampleur de sa tâche au sein de sa nouvelle circonscription.

Enfin il est évident que le député s’inscrit dans un ancrage territorial. La règle d’un seul député en Lozère affaiblit ce département dans la défense de ses intérêts au niveau national. Problème d’autant plus effectif qu’une indisponibilité de l’élu pour quelque raison que ce soit privera la collectivité départementale de représentation à l’Assemblée nationale.

Le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi commande donc au nom de l’équité que soit maintenue la règle des deux députés.

Quelle que soit la démographie d’un département, un minimum de deux députés est donc nécessaire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au dernier alinéa de l’article L. 125 du code électoral, après le mot : « démographique » sont insérés les mots : « sans que le nombre de circonscription par département puisse être inférieur à deux ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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