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N° 2741

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’efficacité des incitations fiscales
pour la création et le développement des entreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas FORISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France accuse un retard de 7 millions d’emplois marchands par rapport à l’Allemagne et la Grande Bretagne. Nous créons des entreprises mais nous les créons vides d’emplois marchands. Cette carence est imputable pour une bonne part au « trou de financement » (« equity gap ») qui apparaît dès qu’une nouvelle entreprise démarre son activité. 95 % des entreprises qui ont un potentiel de développement allant au-delà de l’objectif d’employer leur créateur, ont tôt ou tard des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million d’euros, mais les fonds investissent peu sur ce segment, où seuls les individus aisés, les Investisseurs Providentiels ou « Business Angels » peuvent être efficaces.

Le comblement du trou de démarrage n’a été réussi qu’en multipliant les Business Angels aux États-Unis, à travers le Small Business Investment Act de 1958, et en Grande-Bretagne à travers l’Enterprise Investment Scheme (EIS) qui visent essentiellement les « gros » investisseurs providentiels, c’est à dire ceux qui investissent plus de 100 000 $.

Il est en effet essentiel que l’entrepreneur qui veut créer ou développer une entreprise puisse trouver par exemple ses 500 000 euros nécessaires avec 2 ou 3 actionnaires, sans passer par l’épreuve- marathon consistant à en réunir 20 ou 50.

Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » a été instaurée dès 1994 mais expire le 31 décembre 2010. Cette réduction s’élève à 25 % du montant de la souscription dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts pendant cinq ans. La fraction excédentaire des versements peut être reportée au titre des quatre années suivantes.

Ce dispositif a été amélioré en 2008 par un amendement de Nicolas Forissier portant les investissements à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 pour un couple à condition d’investir dans des entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de total de bilan (Petites Entreprises Communautaires, PEC).

Le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui cible donc à la fois les PEC jusqu’à 50 salariés et les PME jusqu’à 250 salariés qui ont moins besoin de financements ou peuvent les trouver auprès du capital risque ou des investisseurs institutionnels. Afin d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un véritable aiguillon à l’investissement direct, la proposition de loi de Nicolas Forissier vise à :

1 – Supprimer l’avantage Madelin historique afin de faire de réelles économies budgétaires tout en concentrant l’effort sur les entreprises qui en ont le plus besoin.

2 – Mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités. Cette nouvelle politique nécessite une politique fiscale incitative qui permette à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à 200 000 € (et à un couple jusqu’à 400 000 €) déductibles à 25 %. C’est la condition indispensable pour créer une véritable culture de l’investisseur providentiel dans notre pays.

3 – Pour ce qui concerne les investissements dans les PEC via les holdings et FCPI, la limite de l’investissement serait portée à 25 000 pour un célibataire et 50 000 pour un couple.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d) du 2° du I est complété par les mots : « ainsi que des activités de location ou crédit-bail mobilier ou immobilier, les activités d’extraction de pétrole, les activités de production d’énergie avec revente à un prix garanti, les activités de perception ou de gestion de revenus passifs, les activités de fourniture de services juridiques ou comptables, toute activité dans tout domaine lié à la gestion de propriétés hôtelières, de résidence de tourisme, de maisons de retraite ».

2° Après le e) du 2° du I, il est inséré l’alinéa suivant :

« f) la société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis »

3° Les II, II bis et II ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2015. Ils sont retenus dans la limite de 25 000 euros pour les contribuables célibataires veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour leurs investissements effectués au titre du 3° du I du présent article, et dans la limite de 200 000 euros pour les contribuables célibataires veufs ou divorcés et 400 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour leurs investissements effectués au titre du 2° du I du présent article.

4° Au premier alinéa du VI, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 60 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au f du 2° du I ».

5° Au 2. du VI, au premier alinéa du VI bis et au dernier alinéa du VI ter, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 ».

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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