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N° 2756

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la constitution de partie civile par des associations,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN et M. Étienne BLANC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation avait proposé la modification de l’article 2-1 du code de procédure pénale relatif à la mise en mouvement de l’action publique par les associations se proposant de lutter contre le racisme, afin qu’en cas de décès de la victime les ayants droit de celles-ci puissent consentir à la constitution de partie civile d’une telle association, ce qui n’est aujourd’hui pas possible.

Prenant en compte cette préconisation, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit, n° 1890 déposée le 7 août 2009, avait fait figurer une telle modification à son article 116. Le rapporteur, deuxième signataire de la présente proposition de loi, avait cependant estimé que la question, qui ne se limite pas à un seul type d’associations, méritait une réflexion de plus grande ampleur. La disposition avait alors été supprimée du texte.

Tirant les enseignements de cette réflexion, la présente proposition de loi vise à permettre la constitution de partie civile par certaines associations, malgré le décès de la victime : lorsque l’accord de celle-ci est exigé par le code de procédure pénale, la proposition de loi prévoit qu’un ayant droit de la victime peut se substituer à elle, sauf opposition d’un autre ayant droit. Il est à noter que l’avant-projet du futur code de procédure pénale, établi par le ministère de la justice en mars dernier et soumis depuis lors à concertation, prévoit un dispositif analogue.

L’article unique de la présente proposition de loi prévoit qu’un ayant droit de la victime peut se substituer à elle, sauf opposition d’un autre ayant droit, pour autoriser certaines associations à se constituer partie civile : il s’agit des associations de lutte contre le racisme (article 2-1 du code de procédure pénale), des associations de défense des victimes de violences familiales (article 2-2 du code de procédure pénale), des associations de lutte contre le sexisme (article 2-6 du code de procédure pénale), des associations de défense des personnes handicapées (article 2-8 du code de procédure pénale), des associations de défense des victimes d’exclusion (article 2-10 du code de procédure pénale), des associations de lutte contre les infractions routières (article 2-12 du code de procédure pénale), des associations de défense des victimes d’accidents du travail (article 2-18 du code de procédure pénale) et des associations de défense des locataires ou bailleurs des immeubles collectifs (article 2-20 du code de procédure pénale).

Une telle mention n’a en revanche pas à être ajoutée s’agissant d’associations qui ne sont pas tenues de recueillir l’accord préalable des victimes, telles les associations de défense des mineurs victimes, les associations de défense des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, les associations de défense de la mémoire de la résistance ou les associations de défense des anciens combattants.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

2° L’article 2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 2-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 2-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

5° L’article 2-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 2-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 2-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. » ;

8° Le dernier alinéa de l’article 2-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne est décédée ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de l’infraction, l’association doit justifier avoir reçu l’accord d’un ayant droit. Son action n’est toutefois pas possible en cas d’opposition d’un ayant droit. ».


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