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N° 2798

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer des peines minimales en matière
de violences commises à l’encontre de dépositaires de la loi,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain MOYNE-BRESSAND, Patrick BALKANY, Jean-Louis BERNARD, Jean-Claude BOUCHET, Patrice CALMÉJANE, Jean-François CHOSSY, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Alain GEST, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Franck MARLIN, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Axel PONIATOWSKI, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actualité nous démontre au quotidien un glissement des actes délictueux vers une violence toujours accrue. Ce phénomène concerne a fortiori les actes criminels.

Il semble aujourd’hui difficile de rappeler les principes civiques les plus élémentaires tel que le respect de la personne et de son intégrité, du pacte social et de l’autorité légitime.

Le préalable indispensable est la reconnaissance des lois et des règles en société ainsi que les personnes chargées de les faire respecter. Face à cette situation, il convient de permettre aux dépositaires de l’autorité publique, et en premier lieu les forces de l’ordre, d’exercer leurs fonctions dans les conditions les plus sûres et les plus sereines.

Une atteinte à l’un de ces représentants est d’autant plus grave qu’elle s’attaque, au delà de la personne, au symbole même. Dès lors, il ne saurait y avoir de violences en raison principalement d’une appartenance à un corps de l’État.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a permis de créer des infractions qui sont venues renforcer la gravité du délit ou du crime en raison des fonctions de dépositaire de l’autorité publique de la victime, comme cela était déjà le cas du 4° de l’article 222-13 du code pénal.

Notre système répressif actuellement en vigueur permet de punir plus sévèrement les atteintes à l’encontre des forces de l’ordre entre autres, les peines encourues étant plus importantes.

Mais à l’instar des cas de récidive légale avant la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, la peine prononcée et effectivement réalisée n’est pas toujours en adéquation avec la peine encourue dans de tels cas.

Le dispositif proposé permet d’adresser un message fort aux délinquants afin d’affirmer l’importance du respect des valeurs et des symboles de l’État.

C’est pour ces raisons que la présente proposition s’appuie sur la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive.

Il est donc proposé d’instaurer des peines minimales en cas d’infractions commises en bande organisée ou avec guet-apens avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, ou d’embuscade et de commettre à l’encontre de ces mêmes personnes, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.

De même, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur les personnes désignées au 4° de l’article 222-13 du code pénal sont concernées par le système de peines minimales.

De plus, l’adoption de cette proposition de loi permettrait de restaurer la confiance des forces de l’ordre, de faciliter leur travail et de respect de la loi mais aussi de lutter contre le développement insupportable du sentiment d’impunité parmi les délinquants.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Pour les crimes commis en état de récidive légale ou pour ceux visés à l’article 222-14-1 commis pour la première fois, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : »

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale ou pour la première fois en état de récidive légale en ce qui concerne ceux visés à l’article 222-14-1, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Pour les délits commis en état de récidive légale ou pour ceux visés aux articles 222-14-1 et 222-15-1 ainsi qu’au 4° de l’article 222-13 commis pour la première fois, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : »


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