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N° 2801

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer les retraités d’impôts
sur les
revenus immobiliers afin d’améliorer leur ressource,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guy TEISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, alors que l’espérance de vie augmente et que de plus en plus de personnes âgées sont en difficulté, il convient d’améliorer les revenus des retraités.

Et pour cause, les personnes qui partent à la retraite subissent généralement une perte de revenu dommageable pour leur pouvoir d’achat et leur niveau de vie.

Certaines personnes ont prévu et anticipé leur retraite en investissant dans la pierre ou les revenus locatifs. Ces placements et investissements sont assujettis à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Ainsi, pour améliorer les revenus des retraités, il est proposé de ne pas imposer ces revenus immobiliers des personnes de plus de 62 ans (âge de la retraite prévu dans le projet de loi portant réforme des retraites) ayant cessé toute activité professionnelle.

Il est normal que les retraités puissent tirer un revenu adapté à leurs biens acquis par le travail de toute une vie.

Dès lors, la proposition de loi ci-après modifie l’article 15 du code général des impôts qui prévoit que : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » en l’étendant aux personnes retraitées.

Ainsi je vous invite, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi, ayant pour but d’exonérer les revenus immobiliers des retraités afin de proposer un autre mode de financement des retraites.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au II de l’article 15 du code général des impôts, après le mot : « jouissance », sont insérés les mots : « ou, ayant atteint l’âge de 62 ans, n’exerce plus d’activité professionnelle, » ;

Article 2

La perte de recettes qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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