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N° 2805

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

pour relancer l’épargne retraite et favoriser l’accès à la propriété et la prise en charge de la dépendance,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yanick PATERNOTTE, Jacques DOMERGUE, Paul JEANNETEAU, Guy LEFRAND, Cécile DUMOULIN, Jean BARDET, Bernard PERRUT, Valérie ROSSO-DEBORD, Arnaud ROBINET, Dominique TIAN, Marie-Christine DALLOZ, Sophie PRIMAS, Gérard CHERPION, Dominique DORD, Anne GROMMERCH, Élie ABOUD, Céleste LETT, Pierre MORANGE, Damien MESLOT, Edwige ANTIER, Gérard GAUDRON, Jean-Marie SERMIER, Bruno SANDRAS, Michel HEINRICH, Jean BARDET, Philippe COCHET, Jérôme CHARTIER, Frédéric REISS, Cécile GALLEZ, Franck MARLIN, Jean-Marie ROLLAND, Jean-Jacques GUILLET, Bernard GÉRARD, Olivier DASSAULT, Michel ZUMKELLER, Jacques REMILLER, Rémi DELATTE, Marguerite LAMOUR, Lionnel LUCA, Fernand SIRÉ, Denis JACQUAT, Jean-Pierre DOOR, Bérengère POLETTI, Guy MALHERBE, Georges COLOMBIER, Raymond DURAND, Jacques MYARD, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre MARCON, Marc BERNIER, Patrick BEAUDOUIN, Jacqueline IRLES, Hervé MARITON, Patrice VERCHÈRE, Georges MOTHRON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Pierre LASBORDES, Nicole AMELINE, Jean-Claude GUIBAL, Patrick BALKANY, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas FORISSIER, Martine AURILLAC, Michel HERBILLON, Serge POIGNANT, Jean-Michel FERRAND, Françoise de SALVADOR, Charles-Ange GINESY, Claude BODIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Christian MÉNARD, Patrice CALMÉJANE, Philippe MORENVILLIER, Marie-Louise FORT, Marianne DUBOIS, Arlette GROSSKOST, Christian BLANC, Michel RAISON, Michel DIEFENBACHER et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il apparaît aujourd’hui crucial de relancer l’épargne retraite et les revenus de substitution pour répondre aux enjeux sociétaux de l’accession à la propriété et de la dépendance en rendant les dispositifs, créés par la précédente réforme des retraites en 2003, plus souples et plus attractifs, en proposant davantage de libertés de choix aux ménages pour orienter leur épargne à long terme et en permettant à tous les salariés de toutes les entreprises d’avoir accès aux principaux dispositifs d’épargne retraite que sont le plan d’épargne populaire (PERP) et le plan d’épargne retraite collectif (PERCO).

Or, il s’avère que le plan d’épargne retraite populaire (PERP) – créé par la loi portant réforme des retraites d’août 2003 – après avoir connu une phase de fort engouement jusqu’en 2006, connaît, depuis 2008, à la différence du PERCO, une phase de forte stagnation.

Aussi la présente proposition de loi vise à relancer les produits d’épargne retraite :

– en assouplissant le fonctionnement du PERP et en le rendant plus attrayant : sortie partielle en capital à la retraite, sortie anticipée pour acquérir la résidence principale, avantage fiscal en cas de dépendance, fin du double prélèvement de CSG-CRDS sur le capital investi ;

– en fléchant vers l’épargne retraite la participation et l’intéressement qui seront automatiquement, sauf avis contraire du salarié, investis dans le PERCO ;

– en instaurant des possibilités de transfert entre l’assurance-vie et l’épargne retraite ;

– en ouvrant la possibilité de mettre en place, par accord national interprofessionnel, un PERCO et un PERP pour les salariés non couverts par un dispositif d’épargne retraite professionnelle.

L’article 1 de la présente proposition de loi vise ainsi à flécher l’intéressement (hors supplément d’intéressement) vers le PERCO.

L’article 2 vise à permettre aux salariés de verser directement, sans passage par le CET, leurs jours de repos non pris dans un PERCO ou un contrat d’assurance retraite, sans changement des plafonds d’exonération fiscales et sociales.

L’article 3 vise à introduire l’obligation pour les entreprises de proposer, à l’instar du PERP, aux salariés une convention de gestion réduisant progressivement les fluctuations de valeur de leur épargne constituée dans un PERCO à l’approche de la retraite.

L’article 4 vise à permettre – pour les salariés non couverts par un dispositif d’épargne retraite (notamment dans les TPE) – la mise en place, par un accord national interprofessionnel, d’un dispositif d’épargne retraite comportant un PERCO et un PERP « interprofessionnels ».

L’article 5 vise à introduire pour le PERP, comme pour le PERCO, une possibilité de sortie anticipée, avant la retraite, en vue de l’acquisition d’une résidence principale.

L’article 6 vise à introduire, à l’instar du PERCO, une possibilité de sortie en capital lors du départ à la retraite, à hauteur de 20 % des droits acquis.

L’article 7 vise à mettre fin au double prélèvement de CSG-CRDS sur le capital investi dans un PERP.

L’article 8 vise à exonérer d’IRPP la rente versée au titre d’un PERP lorsqu’elle est utilisée exclusivement pour payer des soins liés à un état de dépendance de l’assuré.

L’article 9 vise à instaurer des facultés de transfert des encours du PEA et de l’assurance-vie vers les dispositifs d’épargne retraite PERP et PERCO.

L’article 10 vise à introduire le surendettement comme nouvelle faculté pour l’assuré de racheter son contrat d’assurance retraite avant son terme.

L’article 11 vise à introduire l’obligation pour les assureurs de communiquer à leurs assurés au titre de contrats d’assurance retraite, une estimation de leurs droits futurs.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code du travail est modifié comme suit :

I. – Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-11. – Lorsqu’une entreprise a établi un plan d’épargne salariale mentionné à l’article L. 3334-1, les sommes qui sont attribuées par celle-ci, au titre de l’intéressement, aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, sont, à hauteur de 50 pour cent de leur montant, affectées par priorité à la réalisation de ce plan, sauf en cas d’opposition formulée par les salariés et bénéficiaires concernés dans des conditions fixées par décret. La part des sommes ainsi affectées à ce plan peut être portée à 100 pour cent par l’accord d’intéressement. »

II. – L’article L. 3334-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-5-1. – Les salariés de l’entreprise et, le cas échéant, bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, sont adhérents du plan d’épargne pour la retraite collectif. Ils sont informés de cette adhésion dans des conditions fixées par décret. »

Article 2

L’article L. 3314-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les congés ou jours de repos non pris par un salarié peuvent être versés directement dans un plan d’épargne retraite collective ou pour financer des prestations de retraite mentionnées à l’article L. 3153-3 dans les limites et conditions prévues au même article. »

Article 3

L’article L. 3334-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise propose aux participants une convention de gestion qui prévoit de réduire à l’approche de la retraite les risques de fluctuation de l’épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues par le participant dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 4

Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Plan d’épargne retraite national interprofessionnel

« Art. L. 3334-17. – Pour les entreprises qui n’ont pas mis en place un plan mentionné à l’article L. 3334-1, un accord national interprofessionnel étendu peut instaurer un plan d’épargne retraite collectif relevant du présent chapitre auquel peuvent adhérer les salariés de ces entreprises et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2. Cet accord prévoit également la mise en place d’un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances.

« Les dispositions des articles L. 3334-2 et L. 3334-2-5 ne s’appliquent pas au plan relevant du présent article.

« Le plan d’épargne retraite collectif et le plan d’épargne retraite populaire relevant du présent article ne peuvent recevoir que les versements volontaires des adhérents mentionnés au premier alinéa.

« Les frais de fonctionnement d’un plan relevant du présent article sont à la charge de ses adhérents.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 5

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – acquisition de la résidence principale ; »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° acquisition de la résidence principale. »

Article 6

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas vingt pour cent de la valeur de rachat du contrat. »

Article 7

Le premier alinéa du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , au plan d’épargne retraite populaire et aux rentes qui en sont issues ».

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 23° bis Les arrérages de rente viagère versés au titre d’un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances lorsque le contribuable est frappé d’une perte d’autonomie pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne relevant de l’un des quatre premiers groupes de la grille nationale mentionnée aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles. »

2° Au b quater du 5 de l’article 158, avant les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « Sous réserve de l’exonération prévue au 23° de l’article 157, ».

Article 9

I. – Le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’assureur ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le bénéficiaire du contrat adhère. »

II. – Le septième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mutuelle ou l’union ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le membre participant adhère. »

III. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le titulaire d’un plan peut à tout moment effectuer un retrait de sommes ou de valeurs ou s’agissant d’un contrat de capitalisation, un rachat, afin de transférer, dans des conditions fixées par décret, ces sommes ou valeurs dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le titulaire adhère. »

IV. – L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dénouement du contrat est suivi du transfert de sa valeur de rachat dans un plan d’épargne retraite populaire ou un plan d’épargne retraite collectif dans les conditions prévues à l’article L. 132-23 du code des assurances, cet abattement est porté à 15 000 euros pour les contribuables célibataires et à 30 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

2° Le d du 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également appliqué aux cas prévus au cinquième alinéa du I quelle que soit la durée du contrat. ».

V. – Le I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , y compris celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier. »

2° Au premier alinéa du a, au b et au premier alinéa du c du 2, après les mots : « mentionnées au 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier, ».

VI. – L’article L. 3332-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes ou valeurs affectées à un plan d’épargne retraite collectif dans le cadre des opérations mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. »

Article 10

L’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou toute situation justifiant le rachat du contrat par l’assuré selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur avec l’accord de l’assuré, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le rachat du contrat par l’assuré permet d’apurer le passif de l’intéressé. »

Article 11

Après le onzième alinéa de l’article L. 132-22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance communique une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. L’entreprise d’assurance précise le cas échéant que l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. »

Article 12

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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