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N° 2901

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir les possibilités de déductions fiscales
des cotisations et dons attribués à des associations
ayant pour objet le devoir de mémoire,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Xavier BRETON, Dino CINIERI, Michel GRALL, Thierry LAZARO, Franck MARLIN, Alain SUGUENOT, Roland BLUM, François LOOS, Lionnel LUCA, Jean-Pierre GRAND, Daniel FASQUELLE, Pierre-Christophe BAGUET, Georges COLOMBIER, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL et Jean-Michel FERRAND, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Michel COUVE, Michel VOISIN et Dominique PERBEN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 200-1 du code général des impôts, les dons doivent être effectués au profit d’œuvre ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Sont considérés comme d’intérêt général les organismes qui exercent une activité non lucrative dans les conditions prévues aux instructions des 15 septembre 1998 et 16 février 1999, dont la gestion est désintéressée et qui ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Or actuellement, les dons versés à des associations d’anciens combattants ne rentrent pas dans le bénéfice du régime de réduction d’impôts.

On peut légitimement s’interroger pourquoi ?

Il apparaît que cette entité ne pourrait être considérée d’intérêt général si bien qu’elle est écartée du protocole prévu à l’article 200-1 du code général des impôts.

Toutefois, compte tenu de l’importance aujourd’hui du devoir de mémoire et de la prise en considération de ces associations par les plus jeunes et de la nécessité à les faire se développer auprès du public, il en ressort que cela apparaîtra logique que cette catégorie soit retenue dans le cadre d’exception prévue à l’article sus visé.

C’est ainsi que je vous invite à adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou à l’exercice du devoir de mémoire réalisé par les associations d’anciens combattants ; »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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