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N° 3002 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

sur le dialogue social et la continuité du service public
dans les activités du
déchet et de la propreté urbaine,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Roland BLUM, Alfred ALMONT, Pierre-Christophe BAGUET, Thierry BENOIT, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Françoise BRIAND, Bernard BROCHAND, Chantal BRUNEL, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Yves CENSI, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Stéphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Cécile DUMOULIN, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, Michel GRALL, Claude GREFF, Jean GRENET, Anne GROMMERCH, François GROSDIDIER, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Jacques HOUSSIN, Jacqueline IRLES, Olivier JARDÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Yanick PATERNOTTE, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Daniel POULOU, Sophie PRIMAS, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, Marie-Josée ROIG, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Fernand SIRÉ, Dominique SOUCHET, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Claude THOMAS, Dominique TIAN, Isabelle VASSEUR, Jean-Sébastien VIALATTE et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Marquée par une histoire sociale violente, la France voit régulièrement se dérouler sur son sol des grèves qui sont la majorité du temps le fait d’agents du service public. Or si le Préambule de la Constitution mentionne le droit de grève, c’est pour préciser immédiatement que celui-ci « s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Si parmi ces lois, nombreuses depuis l’après-guerre, un certain nombre a eu pour but de priver du droit de grève certaines professions particulièrement sensibles – fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité, autres personnels de la police nationale, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, etc. – d’autres ont posé, pour certaines professions moins liées au maintien de l’ordre public, le principe d’une limitation du droit de grève par l’instauration d’un service minimum. La loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ou la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires en constituent quelques exemples parmi d’autres.

Restait encore récemment à aborder le cas de professions au sein desquelles le droit de grève fait parfois l’objet d’un usage abusif ou en tout cas exagéré par rapport aux désagréments qu’il occasionne pour l’ensemble de nos concitoyens. Tel était le cas des agents des transports en commun, jusqu’à ce que la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs permette de garantir aux usagers de ces transports, en cas de grève, un service réduit mais prévisible, tout en renforçant le dialogue social dans les entreprises concernées afin d’y prévenir le déclenchement des conflits.

Tel est le dispositif qu’a pour but d’adapter aux activités du déchet et de la propreté urbaine la présente proposition de loi. Alors que la loi du 21 août 2007 précitée visait à prévenir les graves conséquences que comportait pour l’économie française et pour nos concitoyens l’incapacité de ces derniers de se rendre à leur travail, il s’agit ici d’éviter qu’éclate de nouveau une crise sanitaire comme celle qu’ont récemment suscitée les dernières longues grèves auxquelles se sont livrés les éboueurs dans toute la France. À Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Saint-Étienne, Angers, Brest, Clermont-Ferrand, Pau, Belfort, Saint-Brieuc, Agen, Périgueux, Fos-sur-Mer ou encore Morlaix, pour ne prendre que ces exemples témoignant d’un phénomène qui touche la France entière, les rues se sont en effet retrouvées inondées d’immondices qui non seulement encombrent encore parfois la voie publique – plus de 15 000 tonnes d’ordures s’étant ainsi amoncelées à Marseille en quinze jours –, mais exposent en outre leurs habitants à de graves risques sanitaires. Odeurs pestilentielles, rats grouillant dans les rues, pourritures et moisissures propagées partout par le vent et les pluies : les piles de détritus sont rapidement devenues de véritables bouillons de culture propices à la prolifération de toutes les maladies. Il n’en a pas fallu davantage pour pousser certains de nos concitoyens, excédés par cette situation insupportable, à incendier poubelles et décharges improvisées, en prenant les risques que l’on devine. Au-delà de l’image désastreuse donnée à leur corps défendant par les nombreuses villes concernées, cet usage abusif du droit de grève a donc surtout bel et bien mis en danger la sécurité des personnes.

Face à une telle situation, le législateur doit prendre ses responsabilités.

Aussi est-il temps de mettre un terme à la possibilité de dévoyer le droit de grève que peuvent s’octroyer éboueurs et autres professions du déchet et de la propreté urbaine en structurant et en renforçant le dialogue social dans ce secteur et en y imposant le respect d’un strict service minimum, dans la mesure où il n’est pas tolérable que des revendications sociales mettent en péril la santé de nos concitoyens et la salubrité de notre environnement.


PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente loi est applicable à toutes les activités mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’à l’article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001.

Ces activités sont essentielles à la population car elles permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :

– la liberté d’aller et venir ;

– la liberté d’accès aux services publics ;

– la liberté du travail ;

– la liberté du commerce et de l’industrie ;

– la garantie par la Nation de la protection de la santé ;

– le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « Autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine » toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public relevant des activités définies au premier alinéa du présent article.

2° « Entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine » toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public relevant des activités définies au premier alinéa du présent article ;

TITRE II

DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS
DANS LES ENTREPRISES DES ACTIVITÉS
DU DÉCHET ET DE LA PROPRETÉ URBAINE

Article 2

I. – Au sein de toute autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L’accord fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa au sein de chaque autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine où, six mois après la promulgation de la présente loi, aucun accord ne s’applique. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

II. – L’accord et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;

6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III. – Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords conclus au sein de chaque autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine et avant le 1er novembre 2010, sont mises en conformité, par voie d’avenant, avec le présent article dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 3

Lorsqu’un préavis a été déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du Code du travail, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l’article 2 n’ait été mise en œuvre.

TITRE III

ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE
DES ACTIVITÉS DU DÉCHET ET DE LA PROPRETÉ URBAINE

Article 4

I. – Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine définit une fréquence minimale d’activité applicable en cas de perturbation prévisible des activités du déchet et de la propreté urbaine ou de grève. Celle-ci correspond à une fréquence minimale de collecte, d’enlèvement, d’acheminement, de tri et de regroupement des déchets de toutes natures, ainsi que de mise en œuvre des opérations pratiquées sur ces déchets en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination, et enfin de nettoiement de voirie, d’infrastructures urbaines, de places, d’espaces verts, de sites naturels, de curage des fossés et des égouts.

La fréquence minimale d’activité permet notamment l’application des principes constitutionnels énoncés à l’article 1er.

Dans ce but, elle peut également prévoir des zones d’activité prioritaires sur le territoire de l’autorité organisatrice ou, le cas échéant, sur le périmètre d’activité de l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

– de grèves ;

– d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;

– d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;

– de tout événement dont a eu connaissance l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine ou, le cas échéant, l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine depuis trente-six heures.

Pour assurer la fréquence minimale d’activité, l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe des plages horaires, et éventuellement des zones d’activité prioritaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit à la protection de la santé et au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

La fréquence minimale d’activité et les différents niveaux de service sont rendus publics.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine, élaborent, après consultation des institutions représentatives du personnel :

– un plan d’activité adapté à la fréquence minimale d’activité et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires à assurer et les éventuelles zones d’activité prioritaires ;

– un plan d’information des usagers conforme aux dispositions de l’article 7.

Lorsque ces plans sont élaborés par l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine, celle-ci les soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine.

III. – Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux conventions d’exploitation éventuellement conclues par les autorités organisatrices des activités du déchet et de la propreté urbaine avec les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Elles peuvent l’être par voie d’avenant. Les collectivités territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des horaires qui sont maintenus.

IV. – Le représentant de l’État est tenu informé par l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine de la définition de la fréquence minimale d’activité et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation.

En cas de carence de l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête la fréquence minimale d’activité ou les plans visés au II, ou approuve ceux-ci s’ils ont été élaborés par une entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine.

Article 5

I. – Au sein de toute autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, d’un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible des activités du déchet et de la propreté urbaine ou de grève.

L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan d’activité adapté.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan d’activité adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels non grévistes.

Sans préjudice de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l’accord collectif de prévisibilité du service fixe également les modalités d’organisation du travail dans le cas où l’intégralité des effectifs exerçant un métier ou une fonction spécifique, ou affectés à un secteur particulier, participent à une grève. Dans ce cas, les modalités définies comprennent un système de transfert d’effectifs, de roulement ou tout autre système permettant l’application intégrale du plan d’activité adapté.

À défaut d’accord applicable six mois après la promulgation de la présente loi, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur.

L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et, s’il a été défini par une entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine, à l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine.

Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur six mois au moins à compter de la date de promulgation de la présente loi, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

II. – En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le président de l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, le chef de l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Article 6

I. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l’article R. 2523-11 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.

II. – Au-delà de huit jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l’organisation par l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine ou, le cas échéant, par l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine d’une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

Article 7

En cas de perturbation des activités du déchet et de la propreté urbaine, tout usager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d’information des usagers.

En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée par l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine ou, le cas échéant, par l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

Si les activités du déchet et de la propreté urbaine sont assurées par une entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine, celle-ci informe immédiatement l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 8

Après chaque perturbation, l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine ou, le cas échéant, l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine établit un bilan détaillé de l’exécution du plan d’activité adapté et du plan d’information des usagers. Si les activités du déchet et de la propreté urbaine sont assurées par une entreprise, celle-ci communique ce bilan à l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine.

L’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine ou, le cas échéant, l’entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine établit également une évaluation annuelle des incidences financières de l’exécution de ces plans et dresse la liste des investissements nécessaires à l’amélioration de leur mise en œuvre. Cette évaluation est rendue publique.

Article 9

Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, l’autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine présente un rapport détaillé sur ses possibilités de dédommagement des usagers en cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan d’activité adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article 4. Ce rapport est rendu public.

Article 10

La rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Article 11

Dix-huit mois au plus tard à compter de la date de promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présente notamment le bilan :

– des accords signés ;

– des procédures de dialogue social mises en œuvre et de leur impact au regard de l’objectif de prévention des conflits ;

– des actions de substitution du représentant de l’État éventuellement intervenues en application de l’article 4 ;

– des plans d’activité adaptés et des plans d’information des usagers élaborés par les autorités organisatrices des activités du déchet et de la propreté urbaine et par les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine ;

– des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces autorités et ces entreprises ;

– des propositions de dédommagement des usagers émises et éventuellement mises en œuvre par les autorités organisatrices en cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan d’activité adapté ou du plan d’information des usagers.

Article 12

Les autorités organisatrices des activités du déchet et de la propreté urbaine incorporent dans les conventions qu’elles peuvent conclure avec des entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine des critères sociaux et environnementaux de qualité de service.


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