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N° 3017

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modernisation des règles du secteur de la mutualité
et à la
gouvernance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Yves BUR et Jean-Pierre DOOR,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mouvement mutualiste est un acteur majeur de la protection sociale française. Fort de ses 38 millions de personnes protégées et jouissant d’une image très positive, il pèse d’un poids évident.

Le secteur mutualiste est un secteur en pleine mutation, notamment en raison du rôle renforcé confié aux complémentaires santé dans notre système de protection sociale. Sa gouvernance particulière (sociétés de personnes à but non lucratif ne rémunérant pas d’actionnaires) en fait sa spécificité dans le secteur.

Les mutuelles agissent pour améliorer la qualité de la prise en charge de leurs adhérents ainsi que pour favoriser leur accès aux soins, notamment par la mise en place de réseaux de soins, qui permettent aux assurés accédant aux prestations de ces réseaux d’être mieux remboursés. Toutefois, le fondement juridique de leur développement reste fragile, en raison des principes mutualistes, qui prévoient qu’une mutuelle ne peut instaurer de différence dans le niveau des prestations qu’en fonction du niveau des cotisations versées. Cette situation a nourri le contentieux, et le code de la mutualité doit être modernisé sur ce point, en conformité avec les recommandations de la Cour des comptes.

La gestion des mutuelles est placée sous le contrôle direct des adhérents. C’est ce qui fait leur particularité au sein de l’économie française. Tout en faisant vivre cette démocratie mutualiste, les principaux acteurs du secteur entendent la faire évoluer pour qu’elle reste un atout pour le système de protection sociale. Le monde mutualiste regroupe en effet des acteurs de taille très différente, dont il convient d’assurer une représentation équitable dans les fédérations et les unions qui les rassemblent. L’enjeu est de préserver la diversité du monde mutualiste, les « petites mutuelles » ayant aussi une voix à faire entendre. La présente proposition de loi prévoit propose à cet effet la création de collèges dans les unions et fédérations. Le poids décisionnaire de chacun des collèges sera pondéré en fonction de critères laissés à la libre décision des organismes. La diversité des structures adhérentes empêche en effet de prédéterminer des critères de répartition entre collèges.

Dans un souci de simplification et d’économie, ce texte réforme également le mode de désignation des membres du conseil supérieur de la mutualité. Dans la mesure où il reste l’instance de représentation du secteur mutualiste auprès des pouvoirs publics, le conseil supérieur de la mutualité devrait être modernisé.

La représentation du mouvement mutualiste est assurée par des fédérations dont la création est libre, celles-ci n’ayant pas besoin d’obtenir un agrément de l’administration. Élevées au rang d’interlocuteur des pouvoirs publics, il est légitime que ceux-ci s’assurent périodiquement du caractère représentatif de ces structures. C’est l’objet du dernier article de la présente proposition de loi.

La présente proposition de loi comprend ainsi quatre articles. Le premier article acte dans la loi le fait que les mutuelles puissent instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsqu’elles mettent en place des réseaux de soins. Le second article prévoit, d’une part, la possibilité de créer des collèges au sein des instances délibérantes des fédérations et des unions de manière à accélérer le processus décisionnel et, d’autre part, de façon plus générale, accorde aux fédérations la liberté d’organiser leurs instances. Le troisième article réforme le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité en substituant un mécanisme de désignation au mécanisme électif précédent. Le dernier article détermine les conditions d’accès au statut de fédération représentative.

Pour ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES
AUX MUTUELLES ET UNIONS RELEVANT
DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 1er

L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les mutuelles ou unions peuvent toutefois instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins. »

TITRE II

GOUVERNANCE

Article 2

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-7 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L’assemblée générale des unions est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. Ces statuts peuvent prévoir la création de sections et de collèges. Les voix dont disposent les délégués sont déterminées selon les modalités fixées par les statuts.

« L’assemblée générale des fédérations est constituée de délégués dans des conditions et selon les critères déterminés exclusivement par leurs statuts. Les voix dont disposent les délégués sont également déterminées selon les modalités fixées par les statuts. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 114-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des mutuelles, unions et fédérations peuvent être répartis en plusieurs collèges définis par les statuts. »

TITRE III

INSTANCES CONSULTATIVES
DU SECTEUR DE LA MUTUALITÉ

Article 3

Le livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi modifié :

a) Les deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Ce conseil est composé d’une formation plénière et de trois commissions spécialisées qui, dans le champ de leurs compétences, délibèrent au nom du conseil supérieur :

« 1° Une formation qui est saisie pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

« 2° Une formation qui est consultée par le ministre chargé de la mutualité préalablement aux décisions relatives à l’agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8 ;

« 3° Une formation qui assure la gestion pour le compte de l’État du fonds national de solidarité et d’action mutualistes. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. »

3°Au a de l’article L. 411-3, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots « de désignation ».

4° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé.

Article 4

L’article L. 111-5 du code de la mutualité est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État fixe l’ensemble des critères de représentativité des fédérations par lesquels leur est conféré le statut d’organisme professionnel représentatif des organismes régis par le code de la mutualité.

« Ces critères tiennent compte notamment :

« 1° D’une ancienneté minimale de deux ans en tant que fédération. Cette ancienneté s’apprécie à compter de son immatriculation au registre national des mutuelles ;

« 2° Du nombre d’adhérents des mutuelles et unions adhérentes à ces fédérations ;

« 3° Des cotisations encaissées par les mutuelles et unions adhérentes à ces fédérations, établies notamment sur la base des données fournies au fonds mentionné à l’article L862-1 du code de la sécurité social ;

« 4° De l’audience de ces fédérations ;

« 5° Et de l’indépendance et de la transparence financière de ces fédérations.

« Le statut d’organisme professionnel représentatif des organismes régis par le code de la mutualité est délivré par le ministre chargé de la mutualité, sur demande de la fédération, pour une durée de cinq ans. La délivrance des pièces requises pour la délivrance de ce statut est à la charge de la fédération. »


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