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N° 3099

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à octroyer aux retraités un crédit d’impôt pour l’emploi d’aides à domicile et à compenser la perte de recettes pour l’État par la suppression du bouclier fiscal,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le but de la présente proposition de loi est de remédier à une grande injustice dont sont victimes les retraités. Contrairement aux autres contribuables, ceux-ci ne bénéficient en effet pas du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Les dépenses résultant de cette mesure seraient compensées par la suppression du bouclier fiscal. Il s’agirait là aussi d’un élément de justice fiscale obligeant une minorité de privilégiés à contribuer enfin de manière équitable aux charges publiques.

Accorder aux retraités un crédit d’impôt pour l’emploi d’aides à domicile

Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu ou s’il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l’impôt peut donc lui être remboursée au titre du crédit d’impôt.

Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction et non à un crédit d’impôt. De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d’impôt.

Or, ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Le dispositif actuel est donc discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes ; il faut remédier à cette injustice.

Supprimer le bouclier fiscal, une mesure d’équité fiscale

L’injustice du bouclier fiscal exaspère d’autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d’importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics. Or, parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n’ont obtenu qu’une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d’énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l’État. À l’autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s’en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d’euros.

L’actualité récente prouve aussi que beaucoup de ces gros bénéficiaires ne se privent pas pour autant de cacher une part importante de leur fortune dans des paradis fiscaux. C’était pourtant l’argument avancé à l’époque par l’actuel Président de la République pour justifier le bouclier fiscal.

Enfin, dans la mesure où le bouclier fiscal prend en compte le revenu après déduction des niches fiscales, les plus gros bénéficiaires profitent à la fois des niches fiscales et de l’effet indirect de celles-ci sur le calcul du bouclier fiscal. De même, ce bouclier est tellement élargi qu’il intègre des impôts n’ayant rien à voir avec le budget de l’État (CSG, taxe d’habitation…). Est-il admissible que grâce au bouclier fiscal, un milliardaire ne paye pas de taxe d’habitation pour une gigantesque villa de 30 pièces sur la Côte d’Azur alors qu’un smicard vivant en HLM y est lui assujetti ?


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les 4) et 5) de l’article 199 sexdecies du code général des impôts sont remplacés par l’alinéa suivant :

« 4-5 : Pour l’ensemble des contribuables, l’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »

Article 2

Les articles 1er et 1649-O A du code général des impôts sont abrogés.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.


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