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N° 3149

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’organisation du championnat d’Europe de football
de l’
UEFA en 2016,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard DEPIERRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créé en 1960, le championnat d’Europe de football de l’UEFA (Union européenne des associations de football) est organisé tous les 4 ans. Sur le plan sportif, beaucoup considèrent cette compétition de football comme la deuxième plus importante entre nations après la coupe du monde, en raison de la qualité du jeu des équipes nationales européennes. L’enjeu d’accueillir un tel événement est considérable, tant sur le plan médiatique, que sur le plan économique. La France a accueilli cette compétition en 1960 et 1984 et l’a remportée en 1984 et 2000.

Le 28 mai 2010, la France a obtenu l’organisation de l’UEFA Euro 2016, devançant l’Italie et la Turquie lors du vote du comité exécutif de l’UEFA. Cet événement accueillera pour la première fois 24 nations au lieu de 16 précédemment. La compétition touchera ainsi encore plus de spectateurs potentiels.

La France dispose du parc de stades ayant la plus faible capacité d’accueil du public des cinq championnats majeurs de football en Europe. Sur la saison 2007/2008, la capacité moyenne d’accueil du public s’établit à plus de 45 000 places pour l’Allemagne, à plus de 40 000 pour l’Italie, à plus de 35 000 pour l’Angleterre, à plus de 30 000 pour l’Espagne et à seulement 29 155 places pour la France. Seuls deux stades dépassent la jauge de 50 000 places, condition nécessaire mais non suffisante pour recueillir le label 5 étoiles fixé par l’UEFA. Il s’agit du Stade de France à Saint-Denis et du Stade Vélodrome à Marseille. Ce fossé en matière de capacité d’accueil des stades se répercute logiquement sur l’affluence moyenne des stades lors des journées de championnats.

Mais il n’y a pas qu’en termes de capacité que les stades français sont en retard. En matière de qualité d’accueil et de niveau des prestations offertes, la France accuse aussi un handicap sur ses principaux concurrents européens. Il n’y a là d’ailleurs rien d’étonnant, dans la mesure où les enceintes d’outre-Manche et d’outre-Rhin sont de conception plus récente (âge moyen respectif de 11 et 7 ans contre 17 ans pour la France) et donc mieux adaptées, à la fois aux attentes du public comme aux exigences des médias et des partenaires divers.

Avec un seul stade noté 5 étoiles par l’UEFA (le Stade de France) et seulement deux stades 4 étoiles qui sont le stade de Gerland à Lyon et le Parc des Princes à Paris, la France souffre de la comparaison avec l’Espagne et l’Allemagne qui ont 4 stades 5 étoiles, mais également avec le Portugal qui possède 3 stades 5 étoiles ou les Pays-Bas avec 2 stades 5 étoiles. Le confort et la qualité d’accueil des enceintes françaises doivent donc être adaptés, en prévoyant notamment des espaces VIP, des loges privatives, une toiture protégeant des intempéries et en offrant une meilleure visibilité et un meilleur confort pour l’ensemble des spectateurs.

En outre, la multifonctionnalité des stades est peu développée : la plupart d’entre eux sont quasi exclusivement dédiés à la pratique du football et occasionnellement du rugby. Rares sont ceux qui sont en mesure d’accueillir également des événements culturels. La multifonctionnalité est pourtant un enjeu essentiel afin de diversifier les ressources de l’exploitant, de permettre un meilleur financement du coût de l’infrastructure et une meilleure occupation au quotidien.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures afin de favoriser la réalisation des grands équipements sportifs modernes dont la France a besoin pour répondre aux exigences de l’UEFA en vue d’organiser le Championnat d’Europe de football 2016, mais aussi pour conforter la compétitivité des clubs professionnels qui évoluent dans ces enceintes.

Dans ce but, outre l’aide au financement des projets de construction ou de rénovation des stades à hauteur de 150 millions d’euros déjà annoncée par le Gouvernement, il apparaît nécessaire d’adopter des mesures législatives qui permettent notamment que la répartition de cette somme soit effectuée d’une manière équitable quelles que soient les formules juridiques retenues pour la construction.

L’article 1er permet aux baux emphytéotiques administratifs conclus dans le cadre de projets de construction ou de rénovation de stades destinés à accueillir l’Euro 2016 de devenir éligibles aux mêmes aides que les projets réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Il s’agit là d’une disposition visant à rétablir la neutralité entre les différents modes de réalisation d’équipements sportifs construits ou rénovés dans la perspective de l’UEFA EURO 2016.

L’article 2 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter des aides aux projets mentionnés à l’article 1er par dérogation :

– à l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales qui confie au conseil régional la définition du régime ainsi que la décision d’octroyer des aides aux entreprises ;

– aux articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport qui instituent des plafonds d’aide et interdisent les garanties des collectivités territoriales aux associations et sociétés sportives.

L’article 3 permet le recours à l’arbitrage pour les personnes morales de droit public pour les contrats en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, ainsi qu’avec l’organisation et le déroulement de l’UEFA Euro 2016.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s’ils étaient réalisés sous le régime de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Les modalités de l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptées à la durée du bail emphytéotique administratif.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. Les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s’appliquent pas aux aides accordées à ce titre.

Article 3

Par dérogation aux dispositions du code de justice administrative déterminant les compétences des juridictions de premier ressort, les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci ainsi qu’avec l’organisation et le déroulement de cette même compétition, peuvent prévoir le recours à l’arbitrage avec application de la loi française.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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