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N° 3174

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative au sexe du candidat à l’élection de député et de son remplaçant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, Maxime GREMETZ,
André GERIN et Roland MUZEAU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré l’article 3 de sa Constitution, qui stipule que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives », la France est très en retard en qui concerne la parité effective en politique.

L’inégalité demeure particulièrement forte à l’Assemblée nationale. Suite aux élections législatives de 2007, les femmes occupent seulement 18,9 % des sièges (109 femmes sur 577 députés). La situation s’est légèrement améliorée au cours de la législature : au 12 janvier 2011, on comptait 112 femmes députées sur 577, soit 19,4 %. Toujours est-il qu’au plan de la place des femmes dans la chambre basse du Parlement, la France figure au 58e rang mondial et au 19e rang européen, parmi les 27 !

Pour favoriser la parité au sein de l’Assemblée, il est possible d’inscrire dans la loi que le candidat à l’élection de député et son remplaçant sont de sexe différent. En effet, s’il faut déplorer qu’actuellement on enregistre plus de candidatures titulaires hommes que femmes, il faut comprendre que l’obligation de candidatures sous forme de binôme de sexe opposé favorise, in fine, l’accès effectif des femmes au mandat, comme cela a été le cas pour les conseillers généraux.

Bien entendu, cette obligation viendrait en complément de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, qui impose aux partis de présenter 50 % de candidatures féminines (à 2 % près), sous peine de retenues financières sur le montant de la première fraction de la dotation publique attribuée en vertu de l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »


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