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N° 3175

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à mettre en place un Plan Marshall pour la ruralité,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Michel COUVE, Bruno BOURG-BROC, Jean-Luc REITZER, Jean-Jacques GAULTIER, Bernard CARAYON, François-Michel GONNOT, Françoise HOSTALIER, Jean-Pierre DECOOL, Étienne BLANC, Yannick FAVENNEC, Jean-Pierre NICOLAS, Jacques LAMBLIN, Georges COLOMBIER, Denis JACQUAT, Michel VOISIN, Dominique CAILLAUD, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Jean-Claude GUIBAL, Michel RAISON, Céleste LETT, Louis GISCARD d’ESTAING, Isabelle VASSEUR, Philippe GOSSELIN, Jacques REMILLER, Didier QUENTIN, Max ROUSTAN, Michel GRALL, Marie-Jo ZIMMERMANN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Marie BINETRUY, Franck GILARD et Marcel BONNOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les territoires ruraux connaissent depuis le début des années 2000 une profonde mutation. Après plus d’un siècle d’exode et de désertification des territoires ruraux, la tendance s’est inversée. Les plus petites communes gagnent en moyenne 1,5 % d’habitants chaque année. L’arrivée de nouvelles populations ajoutée à l’évolution des exigences des populations en place nous impose de repenser les politiques publiques en faveur de la ruralité. Nous devons nous donner les moyens de répondre à la légitime volonté d’accéder aux mêmes services – et surtout à la même qualité de services – sur l’ensemble du territoire national, que ces services soient d’ordre technique, médical, culturel ou autres. La sociologie du monde rural a profondément changé. À nous d’adapter nos politiques aux nouveaux enjeux d’une ruralité aujourd’hui délibérément choisie et tellement chérie.

Les nouveaux besoins des territoires ruraux ont été mis en avant lors des assises des territoires ruraux en janvier 2010 et du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) en mai 2010. Il faut, pour amplifier ce mouvement de repeuplement rural, répondre à ces attentes.

La présente proposition de loi est « un plan global de réponses aux attentes des populations rurales », comme en 1947 le Plan Marshall avait été une réponse générale aux besoins de la France d’après guerre. La comparaison est d’autant plus juste que tout comme la France de 1947, le monde rural est en pleine restructuration. Seul un plan d’ampleur saura accompagner pleinement cette restructuration au moment où les effets de la RGPP apparaissent. Ce plan sur les dix ans à venir permettra de créer le socle d’une politique d’aménagement du territoire rénové à travers 200 mesures innovantes adaptées à la ruralité. Il complète et actualise les avancées législatives issues de la loi DTR de 2005. Il s’inscrit également dans l’effort fait de modernisation de notre agriculture par la loi de modernisation de l’agriculture dans un contexte de négociation pluriannuelle de la politique agricole commune.

La proposition est ainsi présentée en 5 titres :

Titre 1er : Permettre la mobilité en zone rurale

Titre II : Dispositions relatives à l’accès aux services au public en zone rurale

Titre III : Dispositions relatives à l’économie rurale et à l’attractivité territoriale

Titre IV : Dispositions relatives au lien social et culturel en zone rurale

Titre V : Dispositions diverses et finales

L’article 1er tend à créer un fonds du transport de proximité. Le transport à la demande doit être développé, il permet aux plus fragiles de faire des déplacements de courte distance mais qu’ils ne pourraient faire seuls. Tout comme les transports en commun en milieu urbain permettent aux personnes âgées de se déplacer, il faut accompagner l’essor du transport de proximité. Actuellement seules les collectivités territoriales financent ce type de transport. Il est important que l’État participe aussi financièrement. C’est pourquoi il alimentera ce fonds chargé ensuite de répartir l’argent aux collectivités locales à hauteur de 30 %.

Le désenclavement des territoires ruraux en difficulté passe naturellement par un désenclavement physique. C’est pourquoi l’article 2 prévoit dans une limite de quinze ans que toutes les préfectures soient raccordées à un réseau autoroutier ou à une 2x2 voies.

La mobilité des jeunes est indispensable à la fois pour la recherche d’un travail mais aussi pour la création de liens intercommunaux qui sont si important dans les zones rurales. Alors que dans les zones urbaines des systèmes performants de transport en commun permettent cette mobilité, les jeunes ruraux, ainsi que les apprentis dont leur entreprise est située en milieu rural, doivent automatiquement posséder un permis de conduire pour pouvoir se mouvoir. Or ce permis est de plus en plus en cher, ce qui rebute un certain nombre de jeunes. Ce phénomène a pour effet soit de faire conduire les jeunes sans permis soit de les enfermer dans le territoire communal. Cette situation n’est pas tolérable. C’est pourquoi l’article 3 crée le « pass permis de conduire », pass qui s’adresse au moins de 26 ans et qui prévoit un cofinancement de l’État et des communes pour tout jeune qui décide de donner de son temps pour un travail d’intérêt général. Cet article prévoit également la prise en charge par un cofinancement de l’État et des communes d’une part des coûts de transports d’un apprenti, effectués dans le cadre de son apprentissage, dont l’entreprise est située en milieu rural.

La proposition de loi dans son article 4 institue une « charte de normes de proximité ». Celle-ci élaborée par le Ministre de l’aménagement du territoire a deux objectifs. Tout d’abord instaurer des normes nationales de présence des services publics. Ainsi il serait établi que sur l’ensemble du territoire français, les administrations publiques ne pourront être plus éloignées d’un certain temps des français comme c’est le cas déjà pour La Poste. Par ailleurs cette charte imposera que l’ensemble des chefs-lieux de canton ait, au moins, un relais de service public. De plus, chaque préfecture devra veiller à ce que cette charte soit effective avec pouvoir d’injonction.

L’article 5 instaure des normes de présence pour l’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins. La loi du 21 juillet 2009 a décentralisé les structures organisationnelles de soin, c’est dorénavant au niveau régional que l’organisation de la santé se fait, au sein des agences régionales de santé, créées par la loi Hôpital santé patient et territoire. Il convient pour lutter efficacement et durablement contre les disparités territoriales intolérables de modifier le code de la santé publique en y intégrant des mesures précises dans les schémas régionaux d’organisation des soins. Il semble correct et primordial que chacun puisse avoir accès à un médecin généraliste dans un délai maximum de trente minutes, à une maternité en quarante-cinq minutes et d’avoir accès ou d’avoir la présence d’une structure d’urgence en vingt minutes. Cet article permet d’avancer grandement dans la lutte contre les déserts médicaux et de mettre enfin les Français sur un pied d’égalité pour l’accès aux soins.

L’article 6 instaure une antenne de Samu social dans tous les centres hospitaliers de proximité.

La population en zone rurale a connu une évolution majeure, de plus en plus de jeunes couples viennent s’installer dans les territoires ruraux avec des enfants en bas âge. Pour permettre un meilleur accueil de ces nouvelles populations et les inciter à venir s’installer dans nos territoires, il est central d’apporter des réponses à l’offre d’accueil de la petite enfance. L’article 7 instaure une aide pour les structures d’accueil de la petite enfance qui mettent en place des dispositifs innovants et adaptés au monde rural à savoir les micro-crèches, les haltes garderies itinérantes, les regroupements d’assistantes maternelles mais encore la prise en compte de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans la création ou la suppression de postes d’enseignant dans les écoles primaires.

L’article 8 s’attelle à résoudre un problème prépondérant qui explique les difficultés de désenclavement des territoires ruraux, la fracture numérique. Les estimations avancent le chiffre de trente milliards d’euros pour parvenir à couvrir l’ensemble du territoire national en très haut débit. Un effort national doit avoir lieu sur une période de dix ans. Il faut donc dégager trois milliards d’euros par an. Pour parvenir à trouver ces ressources, le fonds sera alimenté par quatre contributions. Le fonds sera abondé pour un tiers par l’État. Les opérateurs, grâce à une contribution exceptionnelle financeront ce fonds à hauteur de 25 %. 25 % seront financés par un prélèvement de l’ordre de 2 euros sur la rente de la boucle cuivre. L’opérateur France Télécom détient en effet la boucle locale cuivre qui permet d’atteindre l’abonné. Tout opérateur souhaitant fournir une prestation d’opérateur téléphonique ou ADSL à un abonné, doit payer l’usage de cette boucle de cuivre à France Télécom. Cependant la boucle cuivre étant une facilité essentielle, le prix que France Télécom facture à ses concurrents doit être égal au coût qu’il supporte. Or l’opérateur historique dégage une rente sur cette boucle cuivre. En effet selon l’ARCEP, en 2005, il a fixé le prix à 9,29 euros par abonné alors que les estimations donnent un coût de la boucle cuivre à 7,35 euros ce qui revient à une rente indue en 2005 de 761,2 millions d’euros puisqu’il y avait alors 32 millions de lignes, soit le quart de la somme annuelle nécessaire pour financer le fonds. Enfin le dernier quart proviendra d’une partie des nouvelles ressources générées par les dispositions prévues par l’article 11 de la loi de finances pour 2011, à savoir l’augmentation de la TVA sur les offres triple play. Afin de couvrir l’ensemble de notre territoire, il convient de répartir ces fonds en fonction de la nécessité effective d’aide. En effet, il serait aberrant de distiller des fonds dans les grandes agglomérations alors même que les opérateurs privés investissent déjà pour une couverture en très haut débit. Le fonds a pour objectif de se substituer aux investissements privés lorsqu’ils sont inexistants. Ainsi deux tiers du fonds seront attribués aux zones rurales pour qui l’investissement privé en termes de très haut débit est quasi inexistant. Le dernier tiers sera alors dévolu aux zones urbaines et péri urbaines. La couverture en très haut débit de l’ensemble de nos territoires est un enjeu de premier plan. La mise en œuvre d’un Fonds d’aide comme le propose l’article 8 qui aura des moyens réels pour mener à bien sa mission, permettra de répondre au gigantesque défi qu’est la couverture en très haut débit de l’ensemble du pays.

L’article 9 s’attelle à résoudre le problème de l’insécurité en zone rurale. Avec la nécessaire réforme générale des politiques publiques, la présence des forces de l’ordre est moins présente en zone rurale ce qui inévitablement a un effet sur la sécurité de ces territoires. Ainsi les collectivités territoriales ont développé des polices municipales voire intercommunales pour répondre à ce problème. Cependant équiper et financer une police municipale ou intercommunale a un coût réel que bien des collectivités ne peuvent assumer. C’est pourquoi cet article prévoit une contribution automatique de la part de l’État dans le financement et l’entretien de telles polices.

Le tourisme est une activité économique de premier plan pour les zones rurales. La diversité et la beauté de notre patrimoine attirent toujours plus de touristes. Il faut permettre au tourisme rural de se développer autant que possible. Pour cela, l’article 10 propose deux mesures, tout d’abord une aide de l’État pour les investissements des petites structures hôtelières, les structures hôtelières de plein air ainsi que l’hébergement touristique et ensuite l’instauration de mesures dérogatoires pour l’adaptation aux normes d’accessibilité et sécurité incendie. Si ces normes doivent à terme être appliquées, il faut que la spécificité des établissements touristiques ruraux soit prise en considération.

Le commerce de proximité est certainement le cœur de la ruralité. Il permet aux plus enclavés de faire leurs courses au quotidien et contribue au renforcement du lien social. Que ce soit le commerce ambulant ou le commerce de proximité, il faut les maintenir. Ainsi l’article 11 instaure une participation étatique à hauteur de 30 % pour les investissements des marchands ambulants pour adapter leur camion réfrigéré aux normes et l’article 12 augmente l’aide versée par le FISAC lorsqu’il n’y a plus qu’un seul commerce dans une commune en zone de revitalisation rurale. L’article 13 inscrit aussi dans la loi que la petite hôtellerie rurale est éligible au FISAC. Enfin l’article 14 permet un plus fort taux d’intervention du FISAC pour les projets d’investissement en ZRR en le portant à 40 %.

On connaît l’importance pour les territoires ruraux de leur attractivité pour faire venir sur leur territoire des entreprises. Une entreprise qui s’implante en zone rurale, c’est tout un territoire qui est dynamisé, l’activité se développe, des emplois se créent, des populations nouvelles arrivent. C’est pourquoi il faut compenser les handicaps naturels des zones rurales en mettant en place des mesures très incitatives pour les entreprises. L’article 15 prévoit en ce sens une exonération totale des cotisations patronales pendant 5 ans pour les entreprises qui s’implantent en ZRR puis une exonération progressive qui s’étend sur trois ans. Par ailleurs pour les entreprises de moins de 5 salariés la période dégressive est étalée sur dix ans.

L’article 16 entend promouvoir le télétravail ou travail à distance en zone rurale. On connaît la chance que représente le télétravail pour les territoires enclavés. Trop peu utilisé en France, il convient de prendre des mesures incitatives pour les entreprises qui investissent pour le développement du télétravail en zone rurale. C’est l’objet de cet article qui doit aussi être rattaché à l’article 8, sans couverture très haut débit du territoire, le télétravail ne pourra être une chance de développement pour les zones rurales.

La fermeture d’une entreprise a des conséquences désastreuses. Sur l’emploi évidemment mais aussi sur les ressources des collectivités qui automatiquement baissent. L’article 17 apporte une réponse à ce problème en instaurant une compensation progressive sur cinq ans de la perte de la contribution économique territoriale par l’État pour les collectivités placées en ZRR qui ont dû subir la fermeture d’un établissement.

Partant du constat de la difficulté qu’ont les entreprises artisanales à trouver des successeurs lorsque les artisans partent à la retraite, l’article 18 étend aux transmissions d’entreprises artisanales le dispositif d’exonération fiscale prévu pour la création d’entreprise.

Les articles 19 à 23 apportent des modifications au régime des auto-entrepreneurs dans le but de répondre aux inquiétudes légitimes du monde de l’artisanat. Dorénavant, la déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires est obligatoire même lorsque celui-ci est nul, sans déclaration ou, si ce chiffre est nul pendant une période de 18 mois, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime. Pour les auto-entrepreneurs du domaine du bâtiment et des travaux publics, l’assurance civile professionnelle et l’assurance décennale sont obligatoires. La catégorie d’auto entrepreneur à titre accessoire est véritablement définie, pour être dans cette catégorie, le chiffre d’affaires ne devra pas dépasser annuellement 30 000 euros pour les activités de marchandises et 15 000 pour les activités de prestation de services. Par ailleurs des contrôles plus stricts sont instaurés par l’URSSAF pour lutter contre le salarié déguisé et il est clairement prohibé pour l’auto entrepreneur de vendre en dessous du prix de revient donc de faire de la concurrence déloyale. Enfin le montant des prélèvements obligatoires est augmenté pour financer la formation professionnelle des auto-entrepreneurs pour les activités artisanales et commerciales.

Les PER connaissent un succès important et contribuent à l’attractivité d’un territoire rural. Cependant actuellement il n’existe pas d’aide à l’ingénierie pour monter ces projets bien souvent très complexes. C’est pourquoi l’article 24 permet aux projets qui le souhaitent de recevoir une aide à l’ingénierie.

L’article 25 prévoit un dispositif dérogatoire en ZRR pour les commandes publiques où le choix à égalité des candidats pourra se faire au profit d’une entreprise locale et ce pour des raisons économiques et environnementales.

Mises en œuvre dès 1997, les zones franches urbaines sont une grande réussite. Sans remettre en question le dispositif ZRR indispensable à la ruralité, il semble cependant utile de renforcer la politique différenciée en faveur des territoires ruraux. L’article 26 prévoit de créer au sein des ZRR des « zones franches rurales » réservées aux seuls territoires ruraux en très grande difficulté dont la définition fera l’objet d’un décret en Conseil d’État, l’évaluation triennale permettant de conférer à ce dispositif une large souplesse évitant de figer dans le temps et l’espace ledit concept. Ce dispositif s’attachera à rendre plus lisible l’impact des politiques territorialisées de l’État tout en assurant leur indispensable cohérence avec les dispositifs financiers européens et, plus généralement, avec l’ensemble du cadre communautaire. Ces territoires bénéficieront d’un dispositif dérogatoire « renforcé » au même titre que les zones franches urbaines.

L’article 27 crée un « comité national de suivi des zonages ». La politique de zonage territoriale en France est importante rendant complexe la mise en cohérence de toutes ces zones pour les territoires ruraux. C’est pourquoi cet article met en place ce comité qui devra veiller à ce que les politiques de zonage se fassent en cohérence et en faveur des territoires ruraux.

Les articles 28 et 29 concernent les financements étatiques à destination des zones rurales. Il est prévu tout d’abord une majoration des crédits destinés aux projets et associations situés en zone de revitalisation rurale. Par ailleurs, les crédits nationaux destinés aux zones rurales feront l’objet d’un fléchage et de critères d’affectation propres.

L’article 30 crée un « contrat de bénévole associatif » pour les associations présentes en zone de revitalisation rurale. Ce contrat a pour objet de susciter les conditions nécessaires au développement, à l’essor du monde associatif si présent en zone rurale et dont les moyens sont très limités. Avec ce contrat, non seulement les conditions sont données aux associations pour créer du lien social et participer à l’essor de communautés intergénérationnelles mais ce contrat permet aussi d’ouvrir les portes du monde actif et donne une véritable expérience professionnelle à un certain nombre de jeunes qui veulent se mettre au service des autres mais n’en ont souvent pas l’opportunité. Le monde associatif est une composante prépondérante des territoires ruraux, il faut l’encourager.

L’article 31 reprend l’ensemble des dispositifs de la proposition de loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique. Issue de la commission Ambition Volontariat et élaborée avec l’ensemble des acteurs concernés, cette proposition de loi résout le problème actuel du déclin du volontariat en France. Le volontariat est un miracle social, c’est la pierre angulaire du monde rural, il faut lui donner les conditions nécessaires de sa pérennité.

La culture ne doit pas être considérée comme une prérogative des villes. Les pratiques culturelles doivent être mieux ancrées dans le quotidien des populations rurales. C’est pourquoi l’article 32 crée un fonds dédié à l’aide à la création artistique en zone rurale. Ce fonds est financé par une contribution exceptionnelle des entreprises de production et contribue à la création théâtrale, cinématographie et d’arts vivants en zone rurale.

L’article 33 doit favoriser les coopérations entre différentes collectivités territoriales. Il faut mettre en place des stratégies de développement basées sur des territoires cohérents, comme des bassins de vie. La structure administrative est à l’heure actuelle trop contraignante et ne permet que peu à des collectivités de s’associer pour mutualiser les services et être plus performant pour l’usager. À travers les groupes publics d’intérêt local la proposition de loi apporte une réponse à la sclérose administrative actuelle.

En modifiant le code général des impôts, l’article 34 adapte le dispositif Scellier en faveur des communes rurales. En effet le logement est un des enjeux le plus important à relever. Le dispositif Scellier prévoit une défiscalisation très significative pour les investisseurs. Cependant il est réservé aux zones où l’offre de logements est inférieure à la demande ce qui correspond à une concentration sur les zones urbaines. Ainsi il incite à construire toujours plus dans ces zones urbaines au détriment du secteur rural. L’article 31 permet donc aux zones de revitalisation rurales de jouir de ce dispositif au même titre que les zones où l’offre de logements est inférieure à la demande.

L’article 35 vise à rééquilibrer les dotations globales de fonctionnement entre zones rurales et zones urbaines. Il n’est en effet pas tolérable que les zones urbaines aient une dotation par habitant bien plus élevée que les zones rurales. Ainsi une majoration de 20 % pour les communes en zone de revitalisation rurale est instituée.

L’article 36 a pour but de simplifier les mécanismes de l’Agenda 21 dans les petites communes. En effet s’il est éminemment important de favoriser des comportements environnementaux, les dispositifs issus de l’Agenda 21 ne sont pas applicables aux petites communes car beaucoup trop rigides. Ainsi le ministère de l’écologie aura pour obligation, en coopération avec le comité 21, de présenter un schéma adapté aux communes de moins de 5 000 habitants.

Les articles 37 et 38 s’attaquent au problème de la spécificité et de l’adaptation des normes en milieu rural. Il convient par ailleurs de prendre des mesures de simplification administrative pour les petites communes rurales. Les administrations centrales de l’État auront ainsi pour mission de faire ressortir dix mesures de simplification applicable immédiatement. Par ailleurs un comité interministériel de simplification en faveur du monde rural est créé.

L’article 39 prévoit un dispositif dérogatoire en ZRR pour toutes les normes en sécurité et en conformité pour les établissements recevant du public (ERP) en milieu rural.

Selon un rapport intitulé « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » de l’inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l’agriculture, 13,7 % des campagnards sont touchés par la pauvreté contre 11,3 % des urbains. Il apparaît que, de plus en plus, la campagne devient un réservoir de laissés-pour-compte et qu’ainsi, une frange non négligeable des populations urbaines précarisées rejoint les rangs des petits agriculteurs et des bénéficiaires ruraux des minima sociaux. C’est pour cela que l’article 40 instaure la prime à la cuve pour les ménages les plus modestes qui se chauffent au fioul en zone de revitalisation rurale. Cette prime est de 150 euros par an.

L’article 41 prévoit l’élaboration d’un rapport, avant le 31 décembre 2011, sur les adaptations de la fiscalité personnelle des entrepreneurs, artisans et commerçants exerçant leur activité ou s’engageant dans une activité reprise ou nouvellement créée dans des zones ou des bassins de population présentant un caractère rural ou dans une commune de moins de 3 000 habitants, ainsi que sur les mesures de nature fiscale ou sociale visant à faciliter la création d’emplois par des entrepreneurs associatifs participant à une mission d’intérêt général.

L’article 42 crée un conciliateur rural. Les actions locales sont malheureusement gênées par des tracasseries administratives, ce qui crée un découragement grandissant parmi les élus et empêche des projets porteurs de dynamisme en zone rurale. Le conciliateur rural aura pour mission de débloquer ce genre de situation en faisant le lien entre les administrations et les élus ruraux.

L’article 43 instaure un « comité interministériel à la ruralité » auprès du Premier ministre qui examine chaque année – en liaison avec la DATAR – les adaptations et simplifications mises en œuvre en milieu rural. Une analyse par département sera faite sous l’autorité des préfets de département. Un rapport sera adressé au ministre en charge de l’aménagement du territoire et rendu public par transmission au Journal officiel.

L’article 44 crée un Observatoire national du foncier qui a pour objet la production d’un rapport annuel sur l’état de l’artificialisation des terres agricoles. Les terres agricoles font l’objet ces dernières années d’une surconsommation inquiétante pour le milieu rural. Au rythme actuel c’est l’équivalent d’un département qui tous les dix ans est artificialisé. L’observatoire devra donc apporter des solutions pour mieux organiser la consommation des terres agricoles et suivra tout particulièrement les travaux des établissements publics fonciers ainsi que des SAFER.

La présente proposition de loi effectue une réforme d’ampleur. L’Histoire offre, à la ruralité, trop d’exemples de rendez-vous manqués. Pour le monde rural, il est d’une impérieuse nécessité de ne pas rater celui qui s’offre aujourd’hui à nous. Tout comme l’exode rural avait profondément marqué les politiques publiques, nous sommes aujourd’hui à l’aube d’un grand changement que nous devons encourager.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

PERMETTRE LA MOBILITÉ EN ZONE RURALE

Article 1er

Il est créé un Fonds du transport de proximité.

Ce Fonds a pour mission de permettre l’essor du transport à la demande en zone rurale. Il centralise au niveau départemental l’ensemble des contributions des communes, des communautés de communes et des conseils généraux.

L’État finance 30 % du fonds.

La composition et l’organisation interne du Fonds du transport de proximité sont fixées par décret.

Article 2

Chaque préfecture doit, dans une limite de 15 ans, être reliée à un réseau autoroutier ou 2x2 voies.

Article 3

Dans les communes situées en zone de revitalisation rurale il est créé le « pass permis de conduire ».

Ce pass s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans vivant dans une commune en zone de revitalisation rurale.

Dans les collectivités participantes, la commune s’engage à payer une part du permis de conduire du bénéficiaire du pass en fonction du nombre d’heures que celui ci décide de consacrer à des travaux d’intérêt local. Elle s’engage également à prendre en charge une part des coûts de transports d’un apprenti effectué dans le cadre de son apprentissage, dont l’entreprise est située en ZRR.

L’État participe à hauteur de 50 % des sommes engagées par la commune.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX SERVICES
AU PUBLIC EN ZONE RURALE

Article 4

Il est institué une charte des services publics de proximité par le ministère en charge de l’aménagement du territoire. La Charte a force contraignante.

Cette charte fixe des normes d’accès maximales aux services publics que toutes les administrations doivent respecter et impose la présence d’au moins un relais de service public dans chaque chef-lieu de canton.

Chaque préfet veille au bon respect de son application.

Article 5

L’article L.1434-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il vise à ce que la durée d’accès à un médecin mentionné à l’article L. 4130-1 du code de la santé publique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné, à ce que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas vingt minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. »

Article 6

Chaque centre hospitalier de proximité en zone de revitalisation rurale dispose d’une antenne de Samu social.

Article 7

Les dispositifs innovants d’accueil à la petite enfance, à savoir les regroupements d’assistantes maternelles, les micros-crèches et les haltes garderies itinérantes bénéficient d’aides spécifiques des caisses d’allocations familiales et de l’État.

Le montant de ces aides est fixé par décret.

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans dans une commune classée en ZRR est obligatoirement pris en compte dans toutes les décisions relatives à la création ou à la suppression de postes d’enseignant dans les écoles primaires.

Article 8

Est créé un Fonds d’amortissement des charges d’installation du très haut débit. Ce fonds est placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’économie et des finances.

Le fonds distribue des aides financières aux collectivités locales et à leurs établissements publics qui entreprennent des investissements sur leur territoire afin d’assurer une couverture en très haut débit.

Le fonds est alimenté à hauteur de 25 % par une contribution des opérateurs sur chaque abonnement délivré, de 25 % par une contribution sur le prix facturé par France Télécom aux opérateurs sur la boucle locale de cuivre, 25 % par une partie des ressources nouvelles générées par les dispositions prévues par l’article 11 de la loi de finances pour 2011 et de 25 % par une contribution de l’État. Le taux de ces contributions est fixé périodiquement par arrêté du ministre chargé de l’économie numérique et du ministre du budget.

Les aides financières délivrées par le fonds sont consenties pour les deux tiers aux collectivités territoriales rurales et pour un tiers aux collectivités territoriales urbaines et péri-urbaines.

Un décret du Conseil d’État fixe la composition et le mode d’organisation du Fonds d’amortissement des charges d’installation du très haut débit.

Article 9

Dans les communes ou intercommunalités situées en zone de revitalisation rurale, l’État participe à hauteur de 20 % pour les frais de police municipale ou intercommunale.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCONOMIE RURALE

Article 10

Les investissements de modernisation des hôtelleries, des hôtelleries de plein air et des hébergements touristiques en zone rurale de moins de 10 salariés sont assurés par l’État à hauteur de 30 %.

Les établissements touristiques de zones rurales jouissent de dispositions dérogatoires pour l’adaptation aux normes d’accessibilité et sécurité incendie.

Un décret du ministre en charge du tourisme précise les conditions d’application du présent article.

Article 11

Dans le cadre d’investissements pour l’adaptation des camions réfrigérés des marchands ambulants, l’État participe à hauteur de 30 %.

Article 12

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu’il n’y a plus qu’un seul commerce dans une commune en zone de revitalisation rurale, l’aide est majorée de 50 %. »

Article 13

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, après les mots : « artisanales, commerciales », sont insérés les mots : « de la petite hôtellerie rurale, de plein air et d’hébergement touristique ».

Article 14

Pour les projets d’investissements en zones de revitalisation rurale le taux d’intervention du FISAC est porté à 40 %.

Article 15

Dans les zones de revitalisation rurale, pendant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une exonération totale des cotisations patronales est applicable pour les entreprises qui s’implantent dans une zone de revitalisation rurale.

Après la période d’exonération totale, l’exonération est dégressive, 60 % la première année suivante, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année.

La période de dégression de l’exonération est la suivante pour les entreprises de moins de cinq salariés : 60 % les cinq années suivant la période d’exonération totale, 40 % les sixième, septième et huitième années et 20 % les neuvième et dixième années.

Article 16

En zone de revitalisation rurale, les entreprises qui développent le télétravail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail.

Les emplois transférés ou créés dans une zone de revitalisation rurale dans le cadre du télétravail bénéficient des mesures prévues à l’article 27 de la présente loi.

Article 17

Les pertes de la contribution économique territoriale suite à la disparition de personnes physiques ou morales dont l’activité est basée sur une zone de revitalisation rurale sont compensées aux communes et établissements publics de coopération Intercommunales par l’État de façon dégressive sur une période de cinq ans.

Un décret fixe les conditions d’application de cet article.

Article 18

En zone de revitalisation rurale le régime d’exonération fiscale des créations d’entreprises est étendu aux transmissions d’entreprises artisanales.

Article 19

L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire du régime prévu à la présente section déclare trimestriellement son chiffre d’affaire même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisées, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre deuxième du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. En l’absence de déclaration ou de paiement pendant une période, ou en l’absence de chiffre d’affaires pendant une durée de 18 mois consécutifs déterminée par décret, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime. »

Article 20

Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics l’assurance responsabilité civile professionnelle et l’assurance décanale sont obligatoires pour le bénéficiaire du régime d’auto-entrepreneur.

Article 21

Le premier alinéa du I de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après « 80 300 », sont insérés les mots : « au-delà d’un chiffre d’affaires de 30 000 euros l’activité ne peut plus être considérée comme accessoire » ;

2° Après « 32 300 », sont insérés les mots : « au-delà d’un chiffre d’affaires de 15 000 euros l’activité ne peut plus être considérée comme accessoire ».

Article 22

Sont appliqués aux bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur les articles L. 420-5 et L442-2 du code de commerce.

L’Urssaf effectue régulièrement des contrôles et en cas de besoin procède à la reconversion en contrat de travail du régime de l’auto-entrepreneur en cas de constat de salariat déguisé.

Article 23

Une augmentation du prélèvement libératoire dont les modalités seront prévues par décret permet le financement de la formation professionnelle des auto-entrepreneurs pour les activités artisanales et commerciales.

Article 24

Dans leur conception, les projets de Pole d’Excellence Rurale peuvent faire l’objet d’une aide à l’ingénierie.

Un décret du ministre en charge de l’aménagement du territoire détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 25

En zones de revitalisation rurale, lors du passage d’une commande publique, en cas d’égalité ente les candidats, la collectivité publique peut choisir une entreprise locale.

Article 26

Le 2° de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« 2° Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale et les zones franches rurales confrontées à des difficultés particulières. 

« Un décret en Conseil d’État fixera les critères retenus pour la création de zones franches rurales et déterminera la liste des territoires éligibles à ce dispositif.

« Tous les cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’impact des politiques territorialisées de l’État dans les territoires ruraux sera soumis au Parlement. La liste des territoires et les mesures spécifiques aux dispositifs des zones franches rurales et urbaines seront à cette occasion révisées.

« Les mesures spécifiques liées aux zones franches urbaines sont étendues aux zones franches rurales. »

Article 27

Il est créé un comité national de suivi des zonages. Ce comité doit veiller à la mise en cohérence des différentes politiques de zonage en faveur des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de ce comité.

Article 28

Pour tout financement de l’État sur des projets locaux et en faveur des associations en zone de revitalisation rurale, il est prévu une majoration de l’enveloppe allouée.

Article 29

La répartition de l’ensemble des crédits nationaux en faveur des zones rurales fait l’objet d’un fléchage et de critères d’affectation particuliers.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIEN SOCIAL ET CULTUREL
EN ZONE RURALE

Article 30

« Il est créé un contrat de bénévole associatif pour les jeunes de moins de 26 ans.

Toutes les associations ayant leur siège social dans une zone de revitalisation rurale peuvent faire signer ce contrat dans une limite maximum de trois contrats par association.

L’État prend en charge l’intégralité des coûts de ce contrat.

Le contrat de bénévole associatif est signé pour une période maximale de trois ans et est non renouvelable.

Article 31

Les dispositions prévues par la proposition de loi n° 2977 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique sont adoptées.

Article 32

Il est institué un Fonds dédié à l’aide à la création artistique en zone rurale. Ce fonds est alimenté par une contribution, fixée par décret, au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de production.

Il doit permettre le développement de la création artistique et particulièrement de la création théâtrale, cinématographique et d’arts vivants.

La composition et le fonctionnement de ce fonds sont définis par décret du ministre de la culture.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 33

Les collectivités territoriales de différentes catégories peuvent mettre en commun des compétences au sein de groupes publics d’intérêt local ayant pour objet la mutualisation des services au public.

Article 34

Au X de l’article 199 septvicies du code général des impôts, après les mots : « la demande de logements », sont insérés les mots : « , hors communes situées en zones de revitalisation rurale, ».

Article 35

Les communes situées en zones de revitalisation rurale bénéficient d’une majoration de 20 % sur la dotation globale de fonctionnement.

Article 36

Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement élabore, dans les deux mois suivant l’adoption de la présente loi, en coordination avec le Comité 21, un schéma simplifié Agenda 21 pour les communes de moins de 5 000 habitants.

Article 37

Une ordonnance et un décret en Conseil d’État définissent les simplifications administratives et les adaptations aux normes pour les petites communes rurales.

Article 38

Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, l’ensemble des administrations centrales fait ressortir chacune dix mesures de simplification en faveur du monde rural.

Il est créé un comité interministériel de simplification en faveur du monde rural.

Article 39

Un système dérogatoire de normes sécurité et conformité est créé en zones de revitalisation rurale pour les établissements recevant du public.

Un décret fixe les conditions de ce système.

Article 40

Le fonds social pour le chauffage des ménages reverse une prime de 150 euros en faveur des ménages modestes chauffés au fioul situés en zone de revitalisation rurale.

Un décret fixe les conditions de ressources pour l’obtention de cette aide ainsi que les conditions de son application.

Article 41

Avant le 31 décembre 2011, une commission nationale composée à parité de membres désignés par l’État et d’élus locaux dans les territoires ruraux, élaborera un rapport sur les adaptations de la fiscalité personnelle des entrepreneurs, artisans et commerçants exerçant leur activité ou s’engageant dans une activité reprise ou nouvellement créée dans des zones ou des bassins de population présentant un caractère rural ou dans une commune de moins de 3 000 habitants, ainsi que sur les mesures de nature fiscale ou sociale visant à faciliter la création d’emplois par des entrepreneurs associatifs participant à une mission d’intérêt général. Au terme de son adoption, ce rapport sera rendu public.

Un décret précisera avant le 30 mars 2011 les modalités de désignation des membres de cette commission nationale coprésidée par un de ses membres désigné par l’État et un de ses membres désigné en qualité d’élu local

Article 42

Il est créé un Conciliateur rural sous l’égide du ministre en charge de la ruralité.

Ce conciliateur peut être saisi par les communes rurales en cas de difficultés avec l’administration.

Article 43

Il est créé un comité interministériel à la ruralité placé auprès du Premier ministre.

Ce comité a pour mission d’examiner les adaptations et simplifications mises en œuvre annuellement en milieu rural.

Un rapport départemental est produit par le préfet de département.

Le comité produit un rapport annuel adressé au ministre en charge de l’aménagement du territoire. Ce rapport fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Article 44

Il est institué un Observatoire national du foncier.

Cet observatoire produit un rapport annuel présenté au Parlement sur l’artificialisation des terres agricoles.

Il a en charge le suivi des travaux des établissements publics fonciers et des sociétés d’aménagement foncier et d’aménagement rural.

La composition et l’organisation de l’Observatoire sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 45

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence la majoration des droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.


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