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N° 3277

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

obligeant les compagnies aériennes à informer leurs passagers
dans la
langue du pays où décollent et atterrissent leurs avions,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Patrick ROY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il est un fait que la langue anglaise s’installe durablement comme langue de référence dans le monde ; l’espagnol et le français de par leur histoire et le nombre d’initiés, se placent juste derrière.

Pour autant, nous pouvons observer que les compagnies aériennes internationales ne mettent pas souvent les moyens permettant l’accès aux informations liées entre autres, excusez du peu, à la sécurité.

Mais il y a plus gênant, voir incompréhensible.

En effet, lorsqu’on s’aperçoit qu’un vol en partance de Paris pour Madrid (par exemple), propose à son bord des explications en langue anglaise et espagnole, on peut légitimement s’interroger sur les raisons pour lesquelles la langue du pays en partance n’est pas retenue. En l’occurrence le français.

Doit-on être surpris, toutes proportions gardées, de constater qu’il y a, à bord de cet avion, des passagers de la nationalité du pays où il décolle ?

Le nombre croissant d’étudiants ayant choisi la filière langue étrangère appliquée m’incite à penser que la solution serait facile à trouver.

Le nombre croissant de décisions économique ayant pour conséquences un service minimal voire inexistant m’incite à penser que la voix législative serait la seule solution au problème.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Toutes les compagnies aériennes doivent mettre à disposition de leurs passagers des traducteurs en fonction du pays d’où leurs avions seraient en partance.


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