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N° 3325

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à faciliter la recevabilité des questions prioritaires
de
constitutionnalité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a reconnu un droit nouveau à tous les citoyens, celui de contester la constitutionnalité des lois qui leur sont appliquées. La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 a ensuite précisé la procédure de ce contrôle de constitutionnalité en instituant le dispositif dit de la question prioritaire de constitutionnalité, lequel confère au Conseil d’État et à la Cour de cassation la mission de filtrer les requêtes.

Plus précisément, lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée dans le cadre d’une procédure, le Conseil d’État ou la Cour de cassation ont un rôle de filtre en vérifiant que trois critères sont remplis :

– Le premier critère est que la disposition dont la constitutionnalité est contestée, concerne le litige ou à la procédure en cours ;

– Le deuxième critère est l’absence de toute déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition contestée par une précédente décision du Conseil constitutionnel ;

– Le troisième critère est que la question soulevée présente un caractère sérieux.

Depuis sa mise en œuvre, la question prioritaire de constitutionnalité a déjà permis de régler de nombreux litiges. Par ailleurs, le Conseil d’État a exercé son rôle de filtre en respectant parfaitement l’esprit de la loi organique. Ce n’est hélas pas le cas de la Cour de cassation. En particulier, celle-ci a fait preuve de mauvaise volonté en essayant de s’arroger une sorte de pouvoir de pré-contrôle de constitutionnalité.

Ainsi, le 16 avril 2010, la Cour de cassation a refusé d’admettre la priorité procédurale des questions prioritaires de constitutionnalité. Elle a en effet saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la conformité au droit communautaire de la loi organique du 10 décembre 2009 au motif qu’elle exige un examen prioritaire de la question de constitutionnalité par rapport à la question de la conformité aux engagements internationaux.

De même, le 7 mai 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité concernant la loi Gayssot en prétextant que cette question n’avait pas un caractère sérieux. Comme l’ont souligné de nombreux historiens et universitaires, les lois mémorielles instaurent pourtant une sorte de vérité historique officielle.

Un tel blocage sur des sujets fondamentaux est préoccupant. Le combat d’arrière-garde de la Cour de cassation n’est cependant pas surprenant car un blocage du même type avait été constaté par le passé en Allemagne. Finalement, le filtrage par les différentes cours y fut supprimé au profit d’une saisine directe de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. C’est en s’inspirant de l’exemple allemand qu’il faut remédier aux difficultés créées par la Cour de cassation.

La présente proposition de loi propose donc de supprimer le troisième critère de filtrage par le Conseil d’État et la Cour de cassation, à savoir le caractère sérieux de la question prioritaire soulevée. Contrairement à ce qu’on pourrait craindre, cette suppression ne risque pas d’engorger le Conseil constitutionnel. En effet, en cas de contestation manifestement fantaisiste, il lui suffit d’appliquer un système de rejet simplifié. Un tel système est déjà utilisé par le Conseil constitutionnel lors de l’examen des contentieux électoraux.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le chapitre II bis de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 23-2 est supprimé ;

2° La seconde phrase de l’article 23-4 est ainsi rédigée :

« Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies. »

3° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 est ainsi rédigée :

« Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies. »


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