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N° 3474

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la double campagne des anciens combattants
d'
Afrique du Nord,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne GROMMERCH, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Cécile DUMOULIN, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Jean-Jacques GAULTIER, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Michel GRALL, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Michel HEINRICH, Laurent HÉNART, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, Pierre LANG, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Damien MESLOT, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Serge POIGNANT, Josette PONS, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Michel ZUMKELLER et Olivier DASSAULT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double qui signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. Le Conseil d’État a confirmé cette conséquence par une décision du 17 mars 2010.

Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d’active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi.

Cette date d’entrée en vigueur prive de ce bénéfice une partie des anciens combattants d’Afrique du Nord qui ont obtenu le bénéfice de leur pension avant cette date. Cette situation a provoqué un sentiment d’injustice chez les anciens combattants d’Afrique du Nord qui ne peuvent donc, malgré ce décret, bénéficier de la campagne double.

L’objet de cette proposition de loi est donc d’effacer cette différence de traitement entre les anciens combattants d’Afrique du Nord.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient dans les conditions fixées par décret du droit à la campagne double, prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, nonobstant la date à laquelle leurs pensions de retraites ont été liquidées.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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