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N° 3483

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’encadrement des recours en matière de permis de construire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BALKANY, Éric BERDOATI, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Bernard CARAYON, Olivier DOSNE, Cécile DUMOULIN, Raymond DURAND, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre GORGES, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Jean-Claude GUIBAL, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Jacques LE NAY, Christian MÉNARD, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Yanick PATERNOTTE, Henri PLAGNOL, Josette PONS, Michel RAISON, Frédéric REISS, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Yves VANDEWALLE, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL et Patrice MARTIN-LALANDE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les recours dirigés contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols se sont multipliés ces dernières années.

Si certains recours sont justifiés et ont permis de sauvegarder l’équilibre nécessaire entre protection environnementale et développement d’activité économique, en revanche de nombreux recours sont abusifs et engendrent des conséquences importantes.

D’une part, les recours abusifs pèsent sur la collectivité. En ajournant les chantiers, en désorganisant les projets, ils contribuent à paralyser l’action de la collectivité et in fine nuisent à un développement économique et social nécessaire.

D’autre part, les recours abusifs sont supportés directement ou indirectement par le contribuable car ils entraînent des frais de procédure inutiles et que les bénéficiaires de l’acte ne sont que très rarement indemnisés.

Enfin, les recours abusifs nuisent à la bonne administration de la justice. En encombrant inutilement nos tribunaux, ils mettent à mal le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, prévu par l’article 6-§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Afin de limiter ces recours, des règles spécifiques ont été introduites.

Le code de l’urbanisme prévoit qu’une association n’est recevable à agir en justice à l’encontre d’une décision relative à l’utilisation ou à l’occupation des sols que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Le code de la justice administrative permet au juge d’infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 euros, à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive.

Mais il s’avère que ces dispositions sont insuffisantes pour prévenir les procédures abusives. Notamment du fait que l’amende n’est que très rarement prononcée par le juge à l’encontre de l’auteur d’une requête abusive.

Il est du devoir du législateur de renforcer la procédure afin de responsabiliser les requérants dans la présentation de leurs recours et de lutter contre un acharnement procédural nuisible à l’ensemble de la société.

La présente proposition de loi vise à instaurer une consignation comme élément nécessaire à la recevabilité de la requête. Le montant de la consignation sera fixé par le juge administratif en fonction des ressources du requérant, sans pouvoir excéder 5 000 euros.

Le cas échéant, le juge pourra dispenser le requérant de toute consignation, et la somme déposée lui sera intégralement reversée si la requête n’était pas abusive.

Cette proposition de loi a pour but d’encadrer plus strictement l’exercice de recours en matière de permis de construire afin de lutter contre l’acharnement procédural qui s’exerce depuis de trop nombreuses années en cette matière.

La consignation pouvant s’élever à 5 000 euros, la proposition de loi nécessite une modification de l’article R. 741-12 du code de justice administrative afin de porter l’amende que le juge administratif peut infliger à l’auteur d’une requête estimée abusive de 3 000 à 5 000 euros.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, déposée au Sénat à l’initiative de Monsieur Jacques Gautier et quarante-quatre de ses collègues, Mesdames, Messieurs, qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Le contentieux de l’urbanisme

« Art. L. 779-1. – Dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête portant sur un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé, fixe le montant de la consignation que le requérant devra déposer au greffe sous peine d’irrecevabilité de la requête.

« Le montant de la consignation est fixé en fonction des ressources du requérant sans pouvoir excéder le montant maximum de l’amende pour recours abusif prévu à l’article R. 741-12 du présent code. Le juge peut dispenser le requérant de consignation.

« Art. L. 779-2. – La consignation fixée en application de l’article L. 779-1 a pour objet de garantir le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du présent code.

« En conséquence, la somme consignée sera entièrement restituée au requérant lorsque aucune amende n’aura été prononcée ou partiellement si le montant de l’amende prononcée est inférieur à la somme déposée. »


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