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N° 3562

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir certaines dispositions encadrant les comptes
de
campagne électorale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Brigitte BARÈGES, François LOOS, Éric STRAUMANN, Sophie DELONG, Christian MÉNARD, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Jean-Claude BOUCHET, Arlette GROSSKOST, Martine AURILLAC, Guy MALHERBE, Alain MOYNE-BRESSAND, Patrick BEAUDOUIN, Jean AUCLAIR, Laure de LA RAUDIÈRE, Anne GROMMERCH, Pierre LANG, Bernard PERRUT, Michel VOISIN, Muriel MARLAND-MILITELLO et Jean-Pierre GORGES,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1988 et la loi relative à la transparence financière de la vie politique, plusieurs mesures législatives se sont régulièrement succédé avec pour objectif de mieux encadrer et de rendre plus transparente la vie politique française.

Ces différentes initiatives ont indéniablement contribué positivement à plus d’équité et à plus de transparence. Néanmoins, l’exigence croissante d’une législation clarifiée et complexifiée, y compris au gré de la jurisprudence, a fait que certaines contraintes posent aujourd’hui problème, souvent parce qu’elles se sont éloignées des réalités d’un terrain qui a lui aussi évolué.

C’est pourquoi en juin 2008, sous l’impulsion du président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, un groupe de travail s’est constitué autour de Pierre Mazeaud, ancien député, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, afin de proposer des recommandations autour de trois axes :

– mieux adapter à la réalité des campagnes électorales le champ d’application de la législation ;

– redéfinir et préciser les règles relatives aux comptes de campagne ;

– aménager les règles relatives au contrôle et aux sanctions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

La présente proposition de loi s’attache à proposer un assouplissement du dispositif encadrant les comptes de campagne électorale.

Cette démarche repose notamment sur le sentiment que le système actuel exclut les candidats ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour pouvoir recourir au service de conseillers juridiques et financiers afin de se conformer au niveau d’exigence du juge de l’élection.

L’objectif est d’ajuster, de rééquilibrer les textes et ainsi de redynamiser notre démocratie pour contribuer au renouvellement nécessaire des représentants du peuple en donnant au plus grand nombre la possibilité de se présenter devant les électeurs, sans pour autant sacrifier les bénéfices en terme de transparence hérités de deux décennies de législation sur ce sujet.

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La proposition compte trois articles

L’article 1er vise à raccourcir de 12 à 6 mois la période couverte par les comptes de campagne.

Actuellement le code électoral précise, dans son article 52-4, que le mandataire financier des candidats doit recueillir les fonds destinés au financement de la campagne à partir d’un an avant le premier jour du mois de l’élection.

De l’avis de tous les spécialistes et de milliers de personnes ayant fait l’expérience d’une candidature à des élections, ce délai est excessif et susceptible d’erreurs matérielles lourdes de conséquences.

On comprend bien, en particulier lorsqu’il s’agit de candidats qui exercent déjà des fonctions d’élu, la difficulté matérielle et la pression continue que représente la traque permanente de la moindre initiative, de la moindre action de nature à figurer dans les comptes de campagne si longtemps avant l’échéance. On peut également citer le cas de pré-candidats qui à l’annonce de leurs intentions reçoivent des reçus-dons avant d’avoir déposé de compte de campagne, ce qui pose un problème évident pour la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques).

Il apparaît raisonnable et plus réaliste de réduire ce délai de 12 à 6 mois. Cela permettrait d’être en phase ave le délai de prise en compte des opérations de promotion dans les comptes de campagne, sans avoir d’incidence par ailleurs sur les manifestations de début d’année auxquelles participent traditionnellement les élus locaux.

L’article 2 vise à rallonger de 9 à 18 semaines le délai de dépôt des comptes de campagne.

L’article 52-12 du code électoral impose que « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. »

Cette contrainte représente une difficulté matérielle majeure.

En effet, compte tenu de la masse de documents à rassembler, du délai pour recevoir les toutes dernières factures et justificatifs de la fin de campagne additionné au pic d’activité auquel sont confrontés les experts-comptables à la fin du premier semestre de l’année civile (la plupart des élections ayant habituellement lieu au cours du premier semestre), les deux mois de délai après l’issue du scrutin pour déposer l’intégralité des documents sont souvent extrêmement difficiles à tenir. On observe même une difficulté croissante pour les candidats à trouver un mandataire financier et un expert comptable qui accepte l’exercice.

C’est pourquoi, dans un souci de pouvoir établir rigoureusement, avec le maximum de sérénité que requiert l’exercice, un dossier complet et dont les données sont les plus sûres et les plus fiables, il convient de rallonger significativement le délai de dépôt.

Enfin, il est important de souligner que cette mesure n’altérerait en rien l’objectif de transparence de l’exercice, au contraire.

L’article 3 vise à élargir la composition de la CNCCFP à deux anciens parlementaires.

Les 9 membres actuels de la commission sont issus de la Cour des comptes, du Conseil d’état et de la Cour de cassation.

Dans un souci de renforcer d’un éclairage pratique l’effectif de la commission, il est proposé d’y ajouter deux anciens membres du Parlement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « pendant l’année précédant le premier jour » sont remplacés par les mots : « pendant les six mois précédant le premier jour »

Article 2

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « dix-huitième ».

Article 3

L’article L. 52-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – deux anciens membres du parlement, désignés par les présidents des deux chambres. »

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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