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N° 3567

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à allonger les congés exceptionnels accordés
lors du
décès d’un enfant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Charles TAUGOURDEAU, Edwige ANTIER, Martine AURILLAC, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Xavier BRETON, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Valérie BOYER, Dominique BUSSEREAU, Dominique CAILLAUD, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Yannick FAVENNEC, Jacqueline FARREYROL, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GATIGNOL, Alain GEST, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Anne GROMMERCH, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Paul JEANNETEAU, Alain JOYANDET, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Jacques KOSSOWSKI, Alain MARC, Muriel MARLAND-MILITELLO, Alain MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Serge POIGNANT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, Marie-Hélène THORAVAL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le décès de son enfant est l’une des épreuves les plus difficiles à traverser pour un parent, un couple, une famille. C’est un évènement contraire à l’ordre des choses qui bouleverse à jamais le fonctionnement familial.

Quel que soit l’âge de l’enfant disparu la douleur est intense pour les parents. L’incompréhension est encore plus démesurée lorsqu’il s’agit d’un nourrisson, d’un enfant en bas âge, d’un adolescent ou d’un jeune adulte. L’enfant qui vivait avec vous et qui occupait sa place dans la maison n’est plus.

Dans ce traumatisme que traversent les familles de nombreuses démarches administratives sont à effectuer en un temps compté. Aujourd’hui tout parent, salarié du secteur privé et du secteur public, d’un enfant décédé a « le droit » à un congé décès, sans condition d’ancienneté, ni délai de prévenance, de deux jours... Deux jours durant lesquels, malgré le chagrin, il doit s’occuper de toutes les formalités relatives au décès, aux obsèques, et lorsqu’il s’agit d’un jeune enfant, s’occuper des jeunes frères et sœurs de leur enfant disparu. Au-delà de ces deux journées, il lui faudra prendre sur ses congés annuels ou se mettre en congé maladie.

En vigueur depuis le 1er janvier 2002, le congé paternité bénéficie à tous les pères salariés du public et du privé. Un congé de onze jours qui s’ajoute aux trois jours déjà prévus par le code du travail, permettant aux pères de prendre au total quatorze jours de congés auprès de son enfant et la mère de celui-ci. Autant d’avancées sociales pour le bien-être de la famille qui ne peuvent être remises en cause.

Malheureusement, la vie réserve aussi des épreuves difficiles, et les deux jours accordés par le code du travail pour le décès d’un enfant paraissent vraiment dérisoires.

Aussi, avec cette proposition de loi, le troisième alinéa de l’article L. 3142-1 du code du travail, sera modifié et complété, afin qu’un congé de cinq jours ouvrés soit accordé pour le décès d’un enfant, et qu’un congé de dix jours ouvrés le soit pour le décès d’un enfant à charge. Un congé qui n’entraînera pas de réduction de la rémunération et sera assimilé à des jours de travail effectif.

Pour tous les évènements familiaux, tout salarié a droit à un congé exceptionnel, mais certains évènements sont plus difficiles à surmonter que d’autres. Aussi, il est important de leur porter une attention plus particulière. La perte d’un enfant fait plus que tout partie de ces évènements insurmontables et les deux jours accordés actuellement pour ces derniers sont largement insuffisants. J’espère que vous en conviendrez.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° de l’article L3142-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Cinq jours pour le décès d’un enfant et dix jours pour le décès d’un enfant à charge, ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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