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N° 3577

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les contrôles relatifs
aux pensions de retraite versées à l’étranger,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Michel FERRAND,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance des questions au Gouvernement du 4 mai 2011 à l’Assemblée Nationale, j’ai alerté le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur la nécessité de renforcer les contrôles relatifs aux pensions de retraite versées à l’étranger.

En effet, dans son dernier rapport de septembre 2010 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes a lancé une mise en garde, à propos de suspicions de fraude concernant les pensions de retraite versées à des personnes résidant en Algérie.

Elle a en effet constaté que, selon la direction de la sécurité sociale, le nombre de centenaires pensionnés du régime général dans ce pays, est supérieur à celui recensé par les services chargés du recensement pour toute l’Algérie.

Cette anomalie statistique laisse craindre, à l’évidence, des dissimulations ou des déclarations tardives de décès.

Des contrôles renforcés ont été décidés, en application d’un décret d’octobre 2009, qui prévoit qu’une attestation d’existence pourra être exigée de 1 à 4 fois par an et que des contrôles pourront être diligentés par des correspondants agréés.

Mais le ciblage prioritaire de ces contrôles, tel qu’il a été décidé au sein de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, porte sur la Tunisie, pays qui ne se signale pas particulièrement par des incohérences statistiques.

Il est donc indispensable de contraindre tous les bénéficiaires de pensions de retraite vivant à l’étranger, à se rendre une fois par an auprès de nos services consulaires, afin que ceux-ci leur délivrent un certificat de vie à adresser à leurs caisses de retraite, qui ne poursuivront le versement de la pension de retraite qu’au vu de ce document.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de pensions de retraite vivant à l’étranger doivent se rendre, une fois par an, auprès des services consulaires français, afin que ceux-ci leur délivrent un certificat de vie à adresser à leurs caisses de retraite, qui ne poursuivront le versement de la pension de retraite qu’au vu de ce document. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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