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N° 3674

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’ambroisie à feuille d’armoise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Bernard CARAYON, Dino CINIERI, Michel GRALL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Éric STRAUMANN, Michel VOISIN, Daniel SPAGNOU, Jean ROATTA, Josette PONS, Franck REYNIER, Françoise HOSTALIER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre DECOOL, Denis JACQUAT, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe MEUNIER, Guy GEOFFROY, Jean-Marc ROUBAUD, Alain MOYNE-BRESSAND, Muriel MARLAND-MILITELLO, Georges COLOMBIER, Bérengère POLETTI, Éric CIOTTI, Bernard PERRUT, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel FERRAND et Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Introduite à la fin du 19e siècle, l’ambroisie à feuille d’armoise s’est dispersée largement dans toute l’Europe, avec pour la France une présence accrue dans le grand Sud-est : Région Rhône Alpes, Vallée du Rhône, etc.…

En phase avec cette dispersion qui continue de s’accroître, de plus en plus de personnes présentent des réactions allergiques à son pollen (conjonctivites, rhinites, asthmes, dermatose, trachéite, etc.…).

Aux États-Unis (continent originel de l’Ambroisie) son pollen représente la source majeure de protéines allergènes et génère la moitié des cas de pollinose.

En région Rhône Alpes, 6 à 12 % de la population est allergique au pollen d’ambroisie. Ainsi dans cette région en 2008, plus de 160 000 personnes ont nécessité des soins, pour un montant de dépense supérieur à 8 millions d’euros (médication, arrêts de travail, etc…).

L’absence de textes législatifs ou réglementaires spécifiques pour la lutte contre l’ambroisie freine les actions coordonnées de lutte contre cette plante à fort impact négatif pour la santé publique.

Ces dispositions de loi permettent, en luttant contre sa propagation, de diminuer la population exposée et le nombre de cas d’allergies déclenchés par le pollen de cette plante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

En raison du fort impact sanitaire de l’ambroisie à feuille d’armoise (ambrosia artemisiifolia) qui provoque par son pollen une augmentation des cas d’allergies dans la population, cette plante invasive, introduite en Europe au 19e siècle, est déclarée végétal nuisible pour la santé publique.

Article 2

L’ambroisie à feuille d’armoise est inscrite sur la liste des organismes nuisibles, soumis à des mesures de lutte obligatoire permanente sur tout le territoire métropolitain (annexe A de l’arrêté du 31/07/2000).

Article 3

Tout propriétaire foncier d’une parcelle avec la présence d’ambroisia artemisiifolia est tenu de procéder, à ses frais, à la suppression de cette plante, avant sa période de floraison.

Article 4

En cas d’inexécution des mesures de suppression par la propriétaire foncier, les agents désignés par les autorités administratives, procèdent, après une mise en demeure adressée au propriétaire foncier par lettre recommandée, et restée sans suite sous un délai d’un mois, à leurs exécutions d’office aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits.

Une copie de cette notification est adressée au maire de la commune d’implantation de la parcelle atteinte par l’ambrosia artemisiifolia

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, déterminent les agents habilités à procéder à l’inspection, au contrôle et à la bonne exécution des mesures de suppression d’ambrosia artemisiifolia sur les propriétés foncières.

Article 6

Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application de la présente loi, notamment les mesures de destruction sont à la charge du propriétaire foncier ou à défaut de ses ayants droits.

Article 7

Pour lutter contre la présence de graines d’ambroisie en mélange dans les aliments pour oiseaux qui constitue un des facteurs de dispersion géographique de la plante, le niveau maximal de graines d’ambroisie dans les aliments pour oiseaux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

Article 8

Tout maître d’ouvrage est tenu de mettre en place, lors de travaux, toutes les mesures qui permettent de minimiser les modes de diffusion des semences d’ambroisie par divers vecteurs (terre et gravats, machines agricoles et de chantier, etc.…).

Il met en place les mesures préventives (couvre-sols, etc.…) permettant d’éviter le développement d’ambrosia artemisiifolia sur des sols nus.

Article 9

À des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de la santé prend toutes mesures destinées à collecter les données et informations sur la lutte contre l’extension de l’ambrosia artemisiifolia et sur l’impact de cette plante sur la santé publique.

Il organise, sous son autorité, la nécessaire coordination des différents services concernés des ministères de la santé, des transports, de l’agriculture et de l’environnement.

Cette coordination est déclinée au niveau interrégional, régional et départemental des services concernés.

Article 10

Le ministre chargé de la santé organise une surveillance aérobactériologique des pollens de l’ambroisie et une surveillance cartographique de l’extension de l’ambrosia artemisiifolia. Cette surveillance permet de mesurer l’efficacité des actions de lutte contre l’ambroisie et de déterminer de nouvelles actions ciblées.

Article 11

Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes d’information, de communication et d’alerte envers les services et les populations concernés.

Il encourage les actions locales, en particulier la désignation d’un « référent ambroisie » au sein des collectivités.


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