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N° 3744

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

instituant une protection juridique
des professionnels de santé signalant les incidents médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier JARDÉ, Élie ABOUD, Jean BARDET, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Valérie BOYER, Pascal BRINDEAU, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, Jacques DOMERGUE, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Yvan LACHAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Dominique LE MÈNER, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Rudy SALLES, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Isabelle VASSEUR, André WOJCIECHOWSKI, Michel ZUMKELLER, Sophie DELONG, Cécile DUMOULIN, Daniel FASQUELLE, Philippe FOLLIOT, François SCELLIER, Jean-Sébastien VIALATTE et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à inciter le signalement des évènements indésirables afin d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles par l’exploitation d’un retour d’expérience bien documenté, recommandé, à l’instar de ce qui existe en France pour l’aviation civile.

Elle vise tout événement indésirable qu’il ait déjà produit un accident ou qu’il puisse en devenir la cause.

Cela va de la constatation d’un défaut du revêtement de sol dans un couloir d’établissement de soins, susceptible de causer la chute d’une personne, au non respect d’une consigne de sécurité dans les soins, susceptibles d’être la cause d’un évènement indésirable grave pour le patient.

L’application de cet article n’apporte aucune incidence financière. Il ne remet pas en cause la responsabilité des acteurs de soins quels qu’ils soient mais porte sur la prévention des évènements pouvant donner lieu à un accident.

Ce texte législatif assurera la protection juridique des professionnels de santé qui s’engagent de bonne foi dans la démarche du signalement des évènements indésirables à laquelle ils sont par ailleurs tenus par les textes réglementaires.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1413-16 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Toute personne impliquée ou informée, qui par sa fonction, informe de la survenue d’un événement indésirable qu’elle signale spontanément et sans délais à l’organisme permanent chargé de le recueillir, conformément aux obligations des textes en vigueur, ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou juridictionnelle du fait de ce signalement, sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité ».


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