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N° 3848 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre au sein des comités d’entreprise le transfert d’une partie ou de la totalité du reliquat du budget
de fonctionnement au bénéfice des actions sociales et culturelles,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Philippe BOËNNEC, Jean-Pierre DECOOL, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Brigitte BARÈGES, Michel BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Gilles D’ETTORE, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Christophe GUILLOTEAU, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Gérard MENUEL, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, Jean-Marie SERMIER, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT et Marie-Hélène THORAVAL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code du travail dispose que les employeurs financent deux types d’action au bénéfice des comités d’entreprise. Il s’agit d’une part des dépenses relatives aux activités sociales et culturelles sous administration du comité d’entreprise dont les salariés sont bénéficiaires et d’autre part des dépenses liées au fonctionnement du comité d’entreprise. L’employeur verse chaque année à cet effet au comité d’entreprise, deux subventions :

– une subvention pour le budget de fonctionnement : montant fixé par le Code du travail ;

– une subvention pour le budget « œuvres sociales » : montant laissé initialement à sa libre appréciation mais qui l’engage pour l’avenir.

Ces deux enveloppes sont aujourd’hui séparées. Le comité d’entreprise ne peut ainsi décider d’affecter une partie de la subvention annuelle du budget de fonctionnement (très souvent excédentaire), au budget des œuvres sociales afin de revaloriser les actions qui sont décidées au bénéfice des salariés, et ce, même par voie d’accord. La Cour de cassation estime qu’il s’agit d’une règle d’ordre public basée sur l’article L. 2325-43 du code du travail à laquelle il ne peut être dérogé. Un chef d’entreprise qui y dérogerait (même avec l’accord du comité d’entreprise) pourrait être condamné pour délit d’entrave (Cass. Crim. 4 avril 1990, n° 88-13.219 ; Cass. Crim. 19 mars 1991, n° 90-81.889).

La présente proposition de loi a pour objet de permettre le reversement d’une partie du budget de fonctionnement au bénéfice des actions sociales et culturelles.

Toutefois, certaines garanties doivent être prises pour garantir l’autonomie du comité d’entreprise dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles. Ce budget permet en effet notamment la formation économique et juridique de ses membres (formations souvent assurées par les organismes de formation des organisations syndicales), et le recours à des experts pour le suivi du fonctionnement de l’entreprise.

Ces garanties sont données par ce texte qui dispose qu’il faille en passer préalablement par un vote à scrutin secret, de l’unanimité des membres du comité d’entreprise.

La réaffectation des sommes ne peut en outre qu’être partielle avec un maximum de 50 % des crédits alloués au fonctionnement du comité d’entreprise.

Surtout, les dispositions du texte ci-dessous écartent toute décision unilatérale du chef d’entreprise dans la décision. Ce sont les élus du comité d’entreprise (CE) et le chef d’entreprise en tant que président du CE qui décident à l’unanimité si le renversement est possible et dans quelles proportions. Ce pouvoir leur est spécifique. Il est évident que le comité d’entreprise n’usera de cette faculté que si les actions de formation et les missions d’expertises sont pleinement effectuées.

En période de crise si l’activité de l’entreprise est menacée, il semble évident que les comités d’entreprise ne souhaiteront pas un renversement de leur budget de fonctionnement au bénéfice des activités culturelles et sociales et ceci afin de prioriser les missions d’expertise.

C’est pour ces raisons que je vous propose, avec les garanties qui l’entourent, d’adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d’entreprise à l’unanimité de ses membres peut décider, par vote à scrutin secret, en cas d’utilisation partielle de cette somme, que le reliquat soit affecté aux dépenses sociales et culturelles. Cette opération ne peut porter sur plus de 50 % des crédits alloués au fonctionnement du comité d’entreprise. »


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