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N° 3850

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un revenu et un service citoyens
et réformant les
minima sociaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Jean-Pierre GRAND,
Jean BARDET, Marc BERNIER et Guy GEOFFROY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Voici plus de vingt ans que la France a fait le choix d’instaurer un Revenu Minimum d’Insertion (RMI).

Aujourd’hui trois constats s’imposent.

La citoyenneté ne prend pas toute sa place dans notre société. Il suffit de regarder les chiffres de l’abstention lors des élections pour s’en rendre compte. On est aujourd’hui un agent économique avant d’être un citoyen. Or sans citoyen réellement citoyen, c’est-à-dire impliqué et actif dans la vie de la cité, la division et le chacun pour soi priment sur le projet collectif avec à la clé un délitement progressif sur le plan économique, politique et social. L’objet de cette proposition de loi est bien de créer des droits nouveaux et de réaffirmer clairement les devoirs du citoyen. Remettant le citoyen au cœur de notre projet de société et faisant le choix d’une société de pleine activité, nous favorisons l’initiative au profit d’un dynamisme économique qui profite à tous.

Second constat, le Revenu Minimum d’Insertion comme le Revenu de Solidarité Active (RSA) qui s’y est substitué le 1er juin 2009, n’ont pas réussi à stopper la pauvreté. Selon l’Insee(1), en 2009, 8,2 millions de français vivaient sous le seuil de pauvreté (13,5 % de la population). Les plus lourdement touchés sont les chômeurs et les familles monoparentales. Ils ne sont pas les seuls, près de 10 % des retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Cette situation ne s’applique pas seulement aux inactifs. Selon les chiffres recueillis par la DADS(2), plus de 5,4 millions de travailleurs gagnent moins de 884 € par mois. Près de trois quarts d’entre eux, soit 3,9 millions ont un revenu de moins de 663 euros par mois.

La pauvreté perdure et s’étend à de nombreuses sphères de la population française : les jeunes, les actifs (travailleurs pauvres), les familles monoparentales, les retraités... Aussi, un choix politique majeur s’impose. C’est l’objet de cette proposition de loi.

Le troisième constat, c’est l’inefficacité de l’insertion dans le monde du travail, objectif explicite du RMI et du RSA. Le dernier rapport de la Cour des comptes de juillet 2011 sur le RMI / RSA pointe cet échec. C’est un constat fait par la cours des comptes chaque année. Malgré l’application de recommandations successive, les bénéficiaires peinent à s’insérer durablement dans la vie professionnelle.

Dans un contexte de chômage intense laissant peu d’espoir de retour à l’emploi pour beaucoup de françaises et de français, s’est installée une résignation à une assistance sans contrepartie et sans perspective. Dans l’attente du retour au plein emploi, la collectivité doit offrir à chacun le moyen d’exercer une véritable activité, gage de reconnaissance du mérite et de l’effort, d’entrée dans un parcours d’insertion et de renforcement du lien social. C’est aussi l’objet de cette proposition de loi.

I. ORIENTATION GÉNÉRALE

Après plus de deux années de crise financière durant lesquelles la France a perdu de sa croissance et de ses emplois, le nombre de titulaires des minima sociaux a augmenté. Il existe sept minima sociaux aujourd’hui. Au total 6,1 millions de personnes sont couvertes par ces minima, en incluant les conjoints et les enfants à charge des 3,8 millions d’allocataires directs. Cela représente 9,4 % de la population française.

Nombre d’allocataires – Estimation PLF 2011

Revenu de Solidarité Active (RSA)

1 797 714

Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)

400 000

Allocation Equivalent Retraite (AER)

27 864

Allocation Adultes Handicapés (AAH)

883 300

Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI)

91 900

Allocation Temporaire d’Attente (ATA)

8 514

Allocation de Solidarité avec les Personnes Agées (ASPA)

583 200

Allocation Veuvage (AV)

5 800

Revenu de Solidarité (RSO)

12 800

TOTAL

3 811 092

Cette situation exige de mettre en place des leviers d’actions pour permettre si possible, la réintégration de ces allocataires dans le monde du travail. La présente proposition de loi contient les outils qui permettront aux actuels allocataires de renouer avec le monde professionnel tout en percevant un revenu vital.

II. DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi vise à mettre en place des politiques ambitieuses de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi fondée sur l’engagement citoyen. Ceci passe par la mise en place d’une réforme des minima sociaux. La mesure remplace les minima sociaux existants par deux échelons d’aides : le revenu citoyen et l’allocation minimum solidarité.

Trois principes guident l’élaboration de cette proposition de loi et les réformes qui l’accompagnent.

Premier principe : garantir un revenu vital pour ceux qui entament une démarche citoyenne.

Selon l’Insee, 3,4 millions de français n’ayant pas d’emploi souhaitent travailler.

Ce principe vise également à offrir une activité à chacun pour lui permettre de trouver la reconnaissance sociale à laquelle il a droit.

Nous proposons de mettre en place un service citoyen pour toute personne souhaitant s’engager, sur une base volontaire, à servir l’intérêt général. Cela permettra un retour stable dans le monde professionnel pour les plus éloignés d’entre eux, une continuité pour ceux qui viennent de perdre leur travail et une chance pour ceux qui doivent acquérir de l’expérience.

L’exercice d’un service citoyen garantit un revenu mensuel de 850 euros.

Deuxième principe : renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs pauvres et des retraités

La précarité professionnelle est un fait. Pour contrer cette précarité et encourager les activités professionnelles, la proposition de loi vise à lutter contre la pauvreté des actifs. Elle instaure un complément de revenu pour l’ensemble des français percevant moins de 1 500 euros nets par mois.

En sécurisant les revenus et en augmentant de façon pérenne le pouvoir d’achat des plus modestes, l’économie française augmentera son taux de croissance. C’est toute la France qui a à y gagner.

Troisième principe : conserver un socle minimum d’aide sociale.

Pour les français qui ne souhaiteront pas s’engager dans une démarche citoyenne, l’allocation minimum solidarité est instaurée.

TITRE I

REVENU CITOYEN

L’article 1er inscrit les principes de la réforme au sein du code de l’action sociale et des familles.

L’article pose le principe d’existence d’un revenu citoyen. Chaque personne exerçant une activité professionnelle ou citoyenne ne pourra avoir un revenu inférieur à 850 euros par mois. Près de 2 millions de français seront concernés par cette mesure et plus de 17 millions par la compensation de revenu citoyen, au bénéfice de chaque citoyen percevant moins de 1 500 euros nets par mois.

Afin d’ancrer durablement cette nouvelle politique de lutte contre la pauvreté, un objectif de réduction de la pauvreté y est inscrit. L’objectif de diminution est fixé à 60 % sur cinq ans.

L’article 2 procède à la réécriture du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Il contient les principales dispositions relatives au revenu citoyen.

La section 1 présente les objectifs de la nouvelle mesure du revenu citoyen.

La section 2, contient à la sous-section 1 les conditions d’ouverture du revenu citoyen.

Seuls les citoyens inscrits sur les listes électorales, votant, payant l’impôt et disposant de ressources inférieures à 1 500 nets euros par mois, peuvent bénéficier de ce dispositif. Dispositif qui, rappelons le, répond à un engagement global de citoyenneté.

Le calcul du revenu citoyen répond à un principe essentiel: les ressources d’une personne progressent davantage en raison de ses revenus d’activité que de ses compléments de revenu citoyen. L’ensemble des revenus d’activité et de patrimoine sont pris en compte pour calculer le montant de l’allocation à verser.

Le revenu citoyen se substitue à tous les minima sociaux et allocations sociales existants (hors allocation familiale). Ils seront supprimés au titre V de ce projet de loi. Deux systèmes seront créés : le revenu citoyen (articles 1er et 2) et l’allocation minimum solidarité (article 4).

Cet objectif vise à réformer en profondeur le mécanisme actuel d’aides sociales afin de sortir d’une logique d’assistanat au profit d’une société favorisant l’activité et l’insertion. Il s’agit d’obtenir une meilleure visibilité des aides sociales françaises tout en répondant au mieux aux exigences des difficultés actuelles de la société.

La sous-section 2, donne aux services fiscaux la charge de redistribuer le complément de revenu citoyen.

La sous-section 3 stipule les modalités de financement du revenu citoyen. Financement dont le Fond citoyen est en charge.

Celui-ci est notamment financé par les dispositions suivantes :

– Une contribution additionnelle au prélèvement social ;

– La contribution exceptionnelle de solidarité ;

– Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;

– Des contributions des régimes de prestations familiales ;

– Une fraction de 1,48 % du droit de consommation ;

– Une contribution supplémentaire de solidarité(3) ;

– L’instauration d’une tranche supplémentaire de la contribution sociale de solidarité(4;

– Des dotations de l’État.

De plus, il est prévu de percevoir de nouvelles recettes résultant d’aménagements des règles d’assiette ou de taux de l’impôt sur les sociétés et de la taxe systémique, qui sont des impôts affectés au budget général de l’État (section VI). Le produit résultant de ces aménagements ne sera pas directement affecté au fonds citoyen. Ces nouveaux moyens ainsi dégagés vont en revanche financer des dotations budgétaires de l’État au fonds citoyen.

La section 3 liste les droits et les devoirs des bénéficiaires du revenu citoyen. En dessous de 75 heures d’activité mensuelle, les bénéficiaires du revenu citoyen devront se rapprocher de l’Agence centrale du service citoyen (instaurée à l’article 4), afin de se voir attribuer ou non une mission de service citoyen complémentaire à leur activité professionnelle.

Un mécanisme de contrôle est institué.

TITRE II

LE SERVICE CITOYEN

L’article 3 instaure le service citoyen au code du service national.

Le service citoyen sera proposé à chaque personne sans emploi, qui souhaite servir l’intérêt général. Sur une base volontaire, les personnes sans emploi pourront s’engager dans une mission citoyenne et ainsi sortir de l’inactivité. Chaque service citoyen sera rémunéré par le revenu citoyen. 1,7 millions de personnes sont concernés par cette mesure.

Toute personne âgée de dix huit ans et plus pourra effectuer un service citoyen, si elle en fait la demande, à condition d’être dans le cadre prescrit par la loi.

Le chapitre I instaure l’Agence centrale de service citoyen. Elle a pour mission principale la mise en relation des structures proposant des services citoyens avec les personnes volontaires.

Le chapitre II énumère les conditions auxquelles le citoyen peut réaliser un service citoyen, les conditions de citoyenneté et d’aptitude en sont les principales.

L’Agence centrale de service citoyen sera en charge des dossiers d’indemnisation du service citoyen pour le compte de l’État.

Le service citoyen est couvert au même titre qu’une activité salariée classique par le régime général de la sécurité sociale.

TITRE III

ALLOCATION MINIMUM SOLIDARITÉ

L’article 4 crée l’allocation minimum solidarité et en définit le dispositif.

L’article institue l’allocation minimum solidarité en lieu et place du Revenu de solidarité active (RSA). Ses conditions d’ouverture sont inscrites à la sous-section 1 de la section 2. Ainsi un citoyen français sans activité ne pourra recevoir moins de 466,99(5) euros par mois. Les calculs de l’attribution de l’allocation minimum solidarité répondent aux mêmes dispositions que le RSA socle.

L’allocation minimum solidarité ne peut se cumuler avec aucun autre minima sociaux. Cette prestation se substitue à l’ensemble des minima sociaux existant jusqu’alors. Sont concernés : l’ASS, l’AAH, l’AER, l’ASI, l’ATA, l’ASPA et le RSO. Cette disposition vise à introduire plus de clarté et d’efficacité dans le nouveau dispositif d’aide sociale.

Le financement de l’allocation minimum solidarité est inscrit dans la sous-section 3. L’intégralité des fonds alloués précédemment au RSA socle sont transférés à l’allocation minimum solidarité.

Dans le cadre d’une politique de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi, les bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité ont le droit à un accompagnement social et professionnel adapté à leurs situations. Ses droits sont énumérés en section 3 en parallèle aux devoirs attendus.

Afin de lutter contre l’assistanat, les bénéficiaires sont tenus à la recherche active d’un emploi. Un dispositif de contrôle est mis en place à l’article L. 266-34 du code de l’action sociale et des familles, dispositif qui en cas de non respect, peut entraîner la radiation.

Afin d’éviter les fraudes, un dispositif de lutte contre celles-ci est prévu en section 6. De nombreuses dispositions sont mises en place ainsi qu’un mécanisme de sanction, pouvant entraîner des poursuites pénales et la radiation.

TITRE IV

SUPPRESSION DES DIVERS MINIMUMS SOCIAUX ET AIDES

La présente proposition de loi vise à réformer en profondeur le mécanisme actuel d’aides sociales. Afin de mettre en place des politiques de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi efficaces, les minima sociaux existants sont supprimés. Cette disposition vise à amener une meilleure visibilité des aides sociales françaises tout en répondant au mieux aux exigences de la société actuelle.

L’instauration d’un dispositif resserré et donc plus efficace, permettra de mieux lutter contre la pauvreté. Les politiques actuelles sont peu lisibles et très complexes. Pour une plus grande efficacité il ne subsistera que deux systèmes : le revenu citoyen pour ceux qui réaliseront un service citoyen ou qui en seront légalement dispensés et l’allocation minimum solidarité pour l’ensemble des inactifs sans ressources refusant sans raison valable tout service citoyen.

Les articles de 5 à 12 suppriment un à un les minima sociaux et aides existants.

L’article 13 transfère l’ensemble des crédits alloués à ces minima au Fonds Citoyen (FC).

Synthèse des financements (PLF 2011) des principaux minima sociaux à transférer :

(En millions d’euros)

FONDS DE SOLIDARITE

2 529,18

POLITIQUES D’INTEGRATION, DE SOLIDARITE ET D’EGALITE DES CHANCES

7 126

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

1 639

AIDES PERSONNALISEES AU LOGEMENT

5 277,007

FONDS RSA

8 095,896

Allocation de solidarité aux personnes âgées(6)

5 344

Allocation rentrée scolaire(7)

840

Exonération des prestations familiales(8)

1 750

TOTAL GENERAL
DES FINANCEMENTS ACTUELS

32 451, 083

32 milliards d’euros sont aujourd’hui consacrés par le gouvernement au dispositif social, hors allocations familiales.

TITRE V

EXPÉRIMENTATIONS

Afin d’inscrire nos politiques dans le temps et dans l’espace une phase d’expérimentation est nécessaire au bon déroulement de cette réforme. Le délai de l’expérimentation est fixé à deux ans et pourra être prolongé par voie de décret.

Elle se déroulera en deux phases. La première visera à mettre en place le revenu citoyen et à instaurer le service citoyen. La seconde visera à compenser peu à peu les revenus d’activité par un complément de revenu citoyen.

Les départements souhaitant mettre en place cette expérimentation doivent se faire connaître dans les trois mois suivant le vote de la loi. Au terme de cette expérimentation de deux ans, un rapport d’évaluation sera rendu. Si l’efficacité du dispositif est révélée, le dispositif sera généralisé à l’ensemble du territoire français.

TITRE VI

FINANCEMENT DU REVENU CITOYEN

L’ensemble des mesures instaurées au titre IV seront allouées directement (articles 17 et 19) ou indirectement au financement du Revenu citoyen. En effet, les financements résultant d’aménagements des règles d’assiette ou de taux de l’impôt sur le revenu (article 16), de l’impôt sur les sociétés (articles 18, 20, 21 et 22) et de la taxe systémique (article 23) seront eux affectés au budget de l’État. Puis ces nouveaux moyens financeront des dotations budgétaires de l’État, qui seront allouées au fonds citoyen. Ces mesures contribueront au financement du fonds citoyen, à hauteur de plus de 16 milliards d’euros

Au Titre VI, deux mesures visent à instaurer une mise à contribution des plus hauts revenus.

L’article 16 augmente le taux d’imposition de l’actuelle tranche supérieure de l’impôt sur le revenu de 3 % et créer trois nouvelles tranches d’imposition. De plus, afin de mettre à contribution les détenteurs de revenus du patrimoine et de revenus financiers, nous proposons l’instauration d’une contribution supplémentaire de solidarité de 3 % sur les revenus fiscaux de référence supérieurs à 250 000 euros par part imposable (article 17). Ces mesures rapporteront plus de 3 milliards d’euros par an.

Cinq mesures relatives à l’impôt sur les sociétés sont également mises en place. Elles visent :

– à modifier le taux d’imposition des plus values à long terme (article 18) ;

– à créer une tranche supplémentaire de contribution sociale de solidarité des sociétés (article 19) ;

– à encadrer les réductibilités des intérêts d’emprunts (article 20) ;

– à modifier le régime de l’intégration fiscale (article 21) ;

– à modifier le seuil d’application du régime mère-fille (article 22).

L’article 18, relatif au taux d’imposition sur les plus-values à long terme, supprime le dispositif d’exonération mis en place en 2007.

Le dispositif d’exonération fiscale des plus-values à long terme, sur la cession des titres de participations des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés a été instauré afin d’attirer des holding ou éviter qu’elles ne s’exilent. L’imposition des plus values à long terme à alors vu son taux d’imposition passer de 19 % à 15 % en 2005, puis de 15 % à 8 % en 2006, pour être totalement exonéré en 2007.

Ce dispositif d’exonération totale instauré en 2007, affichait à ses début un coût d’un milliard d’euro par an par rapport au précédant taux de taxation de 8 %. Loin des estimations, le coût de l’exonération a atteint 22 milliards sur 3 ans. Le Conseil des prélèvements obligatoires montre dans son rapport d’octobre 2010, que l’efficacité de ce dispositif n’est pas prouvée et qu’il coûte très cher.

Il serait alors judicieux de relever ce taux à 15 %. Cela permettra de limiter l’exil des holding (par rapport au taux à 19 %) tout en limitant les avantages fiscaux de ces grandes sociétés. Le gain attribué au relèvement du taux d’imposition est estimé à 2,3 milliards d’euros par an.

L’article 19 relatif à la contribution sociale de solidarité des sociétés, vise à instaurer une tranche supplémentaire de taxation.

Afin de mettre à contribution les grandes entreprises en vue du financement du Revenu Citoyen, nous souhaitons l’instauration d’une tranche supplémentaire sur la contribution sociale de solidarité des sociétés. Celle-ci concernerait les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50 millions d’euros (seuil qui vise à ne pas toucher à l’imposition des PME), pour un taux d’imposition fixé à 0,20 %.

Cette mesure rapportera 2,3 milliards d’euros par an.

L’article 20 vise à limiter la réductibilité des intérêts d’emprunt des entreprises.

La déductibilité des intérêts d’emprunt a été fortement assouplie et étendu. Dans son rapport d’octobre 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires montre que la règle de calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés confère un avantage aux secteurs les plus capitalistiques.

L’encadrement du principe de déductibilité des intérêts d’emprunt permettrait d’éviter des phénomènes d’optimisation fiscale liée à la sous-capitalisation. Cette technique consiste à faire porter les dettes d’acquisition financées sur emprunt par des sociétés dotées de très peu de capitaux propres. Elle repose également sur la localisation des pertes dans des pays à fiscalité forte, comme en France, afin de bénéficier à plein de la déductibilité des intérêts. Ce dispositif profite principalement aux grandes entreprises. Conscient de ce souci, de nombreux pays européens ont mis en place un encadrement plus strict de la déductibilité des intérêts d’emprunt. Les allemands et italiens ont instauré un mécanisme de plafonnement de la déductibilités des intérêts.

Au regard de ces informations, nous suggérons la mise en place d’un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunts. L’article 20 vise à inscrire dans la loi le seuil de 3 000 000 d’euros et un plafond fixé à 30 % du résultat brut avant impôts (seuils identiques aux réglementations allemandes).

Selon, la Direction Générale des Finances Publiques, la mise en place d’un tel dispositif amène une recette pour l’État de 11,35 milliards d’euros sur trois ans. Cette mesure s’appliquera pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier de l’année de publication de cette loi.

L’article 21 vise à corriger le régime de l’intégration fiscale, en modifiant deux dispositifs relatifs à ce régime :

– la quote-part pour frais et charges sur les dividendes distribuées au sein du groupe ;

– la quote-part pour frais et charges sur les plus-values intragroupe de long terme sur titres de participation.

Dans son rapport public annuel de 2011, la Cour des comptes remet en cause l’utilité de ces dispositifs et les considère comme de réelles dépenses fiscales. Le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles CARREZ, dans son rapport de juillet 2011 fait le même constat. Il montre que les objectifs de ces dispositifs sont « de permettre la compensation des déficits et des bénéfices des différentes sociétés du groupe et, plus généralement, de neutraliser fiscalement des opérations intragroupe ».

Dans une volonté de financer la mise en place du Revenu Citoyen, nous souhaitons voir évoluer ces dispositifs relatif au régime de l’intégration fiscale, dont le coût est évalué à 1,6 milliard d’euros par la Haute juridiction financière.

Nous souhaitons également relever le seuil d’application du Régime mère-fille. Avec un taux d’application à 5 %, le régime mère-fille est extrêmement favorable en France. La moyenne des taux européens est située entre 10 et 15 %. Pour ces raisons, l’article 22 de cette proposition de loi, vise à porter le taux d’application du régime mère fille à 10 %. Ce relèvement de taux permettrait une économie de 1,7 milliards d’euros.

En dernier lieu, la titre VI instaure une mise à contribution des banques par le biais de la taxe sur les risques systémiques (article 23).

En rapportant l’assiette de taxation des banques françaises sur celle de nos voisins allemands et anglais, plusieurs rapports montrent que nous avons une taxation deux à trois fois inférieure à nos voisins européens. Pour ces raisons, nous souhaitons relever la taxe sur les risques systémique à un taux de 0,8 %. Cette mesure engendre des gains de 1,7 milliard d’euros par an.

TITRE VII

DISPOSITION FINALE

La date d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi est fixée au 1er janvier 2013.

Les nouveaux postes de dépenses de la présente proposition de loi sont entièrement compensés.

Synthèse du financement de cette proposition de loi

1e phase : Mise en place du service citoyen.

I. – Coût de la phase 1

Tableau 1 : Coût du dispositif de Service Citoyen

Personnes pouvant rentrer
dans le dispositif du revenu citoyen

Effectifs

Coûts
(en millions d’euros)

Allocataires RSA(9)

766 480

7 818

Chômeurs(10)

1 032 000

10 526

TOTAL

1 798 420

18 344

II. – Financements de la mesure

Tableau 2 : Transfert des financements sociaux actuels

Personnes sortant du dispositif actuel

Effectifs

Économies

(en millions d’euros)

RSA socle

766 480

3 955,036

APL des allocataires RSA socle

766 480

1 692,387

Fonds RSA

766 480

2 518,465

Compensation RSA aux départements

766 480

3 481,235

Charge nette pour les départements

766 480

735,300

TOTAL

766 480

11 720,655

Tableau 3 : Financements supplémentaires mis en place

Mesures

Résultats

(en millions d’euros)

Instauration de nouvelles tranches d’imposition

3 000

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3E) – Création d’une tranche supplémentaire

2 300

Modification du régime de l’intégration fiscale

1 600

Augmentation du taux sur les plus-values à long terme sur la cession des titres de participation

2 200

Augmentation de la taxe sur les risques systémiques

1 760

Plafonnement de la déductibilité des charges financières sur le modèle allemand

4 000

Relèvement du seuil d’application du Régime mère-fille

1 700

Actualisation des rendements en donnée 2012

1 620

Supplément de recettes résultant du supplément de croissance (supplément d’activité(11) et supplément de recette)

3 500

TOTAL PAR AN

21 680

Le total des financements de la phase 1 est de 33,4 milliards d’euros.

Ainsi, la mise en place du Service Citoyen (phase 1) est entièrement compensée par le transfert des financements sociaux actuels et la création de financement supplémentaire (Titre VI).

Le solde est excédentaire de 15 milliards d’euros (en N0). Cette somme sera consacrée au financement de l’année suivante (N+1)

18 344 - (11 720,655 + 21 680) = 15 056,655 millions d’euros

2e phase : Mise en place de l’ensemble de la mesure.

(Service citoyen + compensation de revenu citoyen pour l’ensemble des personnes dont les revenus sont inférieurs à 1 500 euros par mois.)

I. – Coût de l’ensemble de la mesure

Tableau 4 : Coût du dispositif de Service Citoyen

Personnes pouvant rentrer
dans le dispositif du revenu citoyen

Effectifs

Coûts

(en millions d’euros)

Allocataires RSA(12)

766 480

7 818

Chômeurs(13)

1 032 000

10 526

TOTAL

1 798 480

18 344

Tableau 5 : Coût du dispositif de compensation de revenu

Catégories rentrant dans le dispositif du complément de revenu citoyen

Effectifs

Coûts

(en millions d’euros)

Salariés dont les revenu net sont inférieurs à 1 500 €/net mois(14)

2 618 470

1 571

Allocataire ARE(15)

1 683 788

6 404

Bas salaires(16)

1 571 400

4 714

Très bas salaires(17)

3 895 400

17 295

Retraités allocataires minimum vieillesse

600 000

6 120

Petite retraite

6 968 864

12 544

TOTAL

17 337 922

50 648

Tableau 6 : Coût du dispositif de l’allocation minimum solidarité

Personnes rentrant dans le dispositif
de l’allocation minimum solidarité

Effectifs

Coûts

(en millions d’euros)

Ancien Rsa socle(18)

377 520

162,333

TOTAL

377 520

162,333

COUT TOTAL

19 513 922

69 154 , 333

La mise en place de l’ensemble des mesures est estimée à 69 milliards d’euros

II. – Financements de la mesure

Tableau 7 : Financements supplémentaires

Mesures

Résultats

(en millions d’euros)

Instauration de nouvelles tranches d’imposition

3 000

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3E) – Création d’une tranche supplémentaire

2 300

Modification du régime de l’intégration fiscale

1 600

Augmentation du taux sur les plus-values à long terme sur la cession des titres de participation

2 200

Augmentation de la taxe sur les risques systémiques

1 760

Plafonnement de la déductibilité des charges financières sur le modèle allemand

4 000

Relèvement du seuil d’application du Régime mère-fille

1 700

Actualisation des rendements en donnée 2012

1 620

Supplément de recettes résultant du supplément de croissance (supplément d’activité(19) et supplément de recette)

3 500

TOTAL PAR AN

21 680

Tableau 8 : Solde excédentaire de N0

Solde de l’année N0

15 056,655

Tableau 9 : Transferts de financements

FONDS DE SOLIDARITE

2 529,18

Allocation de solidarité Spécifique

2 186,73

Allocation Équivalent retraite

297,45

Intéressement forfaitaire

42

Prime de retour à l’emploi

43,128

POLITIQUES D’INTEGRATION, DE SOLIDARITE ET D’EGALITE DES CHANCES

7 126

Allocation de parent isolé

0

Allocation aux adultes handicapés

6 856

Allocation supplémentaire d’invalidité

270

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

1 639

Allocation temporaire d’attente

35

Versement au fond de solidarité (Une partie à restituer)

1 604

AIDES PERSONNALISEES AU LOGEMENT

5 277, 007

FONDS RSA

8 095,896

Fonds de solidarités actives

 

Subvention budgétaire

700

Contribution sociale

1 168

Prélèvement sur la trésorerie

371

Montants de la compensation du RSA au département

 

« droit à compensation » du RSA socle

4 941,824

« droit à compensation » du RSA socle majorité

832,147

Mesures non pérennes

82,925

Allocation de solidarité aux personnes âgées(20)

5 344

Allocation rentrée scolaire(21)

840

Exonération des prestations familiales(22)

1 750

TOTAL DES TRANSFERTS DE FINANCEMENTS

32 451,083

FINANCEMENT DISPONIBLE
DE L’ENSEMBLE DES MESURES

69 187,738

Le total du financement est estimé à 69,2 milliards d’euros pour un coût global de la mesure estimé à 69 milliards d’euros.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

REVENU CITOYEN

Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 115-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2. – Le revenu citoyen, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail et du patrimoine jusqu’à 1 500 euros nets par mois. 

« Il garantit à toute personne exerçant une activité salariée, indépendante ou d’utilité publique, un revenu minimum de 850 euros par mois. 

« Sa mise en œuvre relève de la responsabilité de l’État et des départements. Les autres collectivités territoriales, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, les établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale y apportent leur concours.

« Dans ce cadre, les politiques d’insertion, notamment le revenu citoyen, relèvent de la responsabilité des départements. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 115-4-1, le mot : « quantifié » est remplacé par les mots : « de 60 % ».

Article 2

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Revenu Citoyen

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 262-1. – Le revenu citoyen a pour objet de donner à chaque citoyen un revenu d’existence égal ou supérieur à 850 euros par mois, afin de permettre à chaque citoyen de vivre dignement et d’exercer sa citoyenneté.

« Section 2

« Prestation du revenu citoyen

«  Sous-section 1

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. L. 262-2. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, inscrite sur les listes électorales et exerçant son droit de vote, acquittant l’impôt et dont les ressources individuelles sont inférieures à 1 500 euros nets par mois, a droit au revenu citoyen dans les conditions définies au précédent chapitre.

« Le montant du revenu citoyen est égal, pour chaque personne, à la différence entre le montant de 850 euros et le produit de 22 par la racine carrée du salaire. Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction du nombre d’enfants à charge est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 262-3. – Le bénéfice du revenu citoyen est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Effectuer un service citoyen ou une activité professionnelle dont les ressources liées à celle-ci sont inférieures à 1 500 euros nets par mois ;

« 2° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 3° Être inscrit sur les listes électorales ;

«4° Avoir voté aux derniers scrutins, dont les conditions seront fixées par voie réglementaire ;

« 5° Acquitter l’impôt ;

« 6° Ne pas être élève ou étudiant (ceux-ci bénéficieront du revenu citoyen affecté aux financements de certaines dépenses selon un dispositif qui fera l’objet d’une loi spécifique) ;

« 7° Ne pas être en congé sabbatique et sans solde ou en disponibilité ;

« Un décret en Conseil d’État définit les motifs de dispense relatif à l’obtention du revenu citoyen.

« Art. L. 262-4. – Pour bénéficier du revenu citoyen, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier du revenu citoyen, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

« Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu citoyen applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.

« Art. L. 262-5. – Le revenu citoyen est garanti pour tout revenu inférieur à 1 500 euros nets par mois, dans les conditions définies par décret.

« Art. L. 262-6. – Les services chargés de l’instruction des demandes et du versement du revenu citoyen, mentionnés aux articles L. 262-8 et L. 262-9 du présent code, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-4.

« Sous-section 2

« Attribution et service de la prestation

« Art. L. 262-7. – Le revenu citoyen est attribué par les services fiscaux situés dans le département où le futur bénéficiaire réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

« Art. L. 262-8. – Le service du revenu citoyen est assuré, dans chaque département, par les services fiscaux.

« Art. L. 262-9. – L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou ceux chargés du service du revenu citoyen.

« Art. L. 262-10. – L’enregistrement des demandes de revenu citoyen est automatique, dès lors que les revenus de la personne sont inférieurs à 1 500 euros nets par mois.

« Art. L. 262-11. – Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le bénéfice du revenu citoyen est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 262-12. – Le revenu citoyen n’est pas versé lorsque les revenus de la personne sont supérieurs ou égaux à 1 500 euros nets par mois.

Sous-section 3« Financement du revenu citoyen

« Art. L. 262-13. – I. – Le revenu citoyen est financé par le fonds citoyen et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque citoyen relevant de sa compétence en application de l’article L. 262-7, entre l’allocation minimum solidarité mentionnée à l’article L. 266-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation au chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu citoyen est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Le fonds citoyen finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l’allocation de revenu citoyen par les services fiscaux chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les services mentionnés à l’article L. 262-8.

« II. – Le fonds citoyen est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. – Les recettes du fonds citoyen sont, notamment, constituées par :

« 1° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1 % et ne peut l’excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l’effet du plafonnement institué par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, du montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l’application de dépenses fiscales propres à l’impôt sur le revenu ;

« 2° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail ;

« 3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des contributions des régimes de prestations familiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

« 5° Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au fonds citoyen ;

« 6° Le produit tiré de l’imposition prévue aux trois dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale ;

« 7° La contribution supplémentaire de solidarité mentionné à l’article 19 de la loi n°          du                   instaurant un revenu et un service citoyen et réformant les minima sociaux;

« 8° Des dotations de l’État.

« L’État assure l’équilibre du fonds citoyen en dépenses et en recettes.

« IV. – Le Gouvernement dépose annuellement auprès du Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu citoyen mentionné au présent article et de l’allocation minimum solidarité mentionnée à l’article L. 266-2, du produit des contributions définies au premier alinéa du III du présent article, du produit du plafonnement du montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l’impôt sur le revenu, et de l’équilibre du fonds citoyen pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au 1° du III en fonction de ces prévisions d’équilibre.

« Art. L. 262-14. – Une convention est conclue entre le département et chacun des services mentionnés à l’article L. 262-8.

« Cette convention précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles le revenu citoyen est servi et contrôlé ;

« 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ;

« 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux services mentionnés à l’article L. 262-8 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces services ;

« 5° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

« 6° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par le service payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

« Art. L. 262-15. – Lorsque le conseil général décide, en application de l’article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu citoyen, le règlement départemental d’aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l’objet, par les services mentionnés à l’article L. 262-8, d’un suivi comptable distinct.

« Section 3

« Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu citoyen

« Art. L. 262-16. – Le bénéficiaire du revenu citoyen, s’il effectue moins de 75 heures de travail mensuel, doit se rapprocher de l’Agence centrale du service citoyen pour effectuer un entretien individuel relatif à la mise en place de son complément de revenu-citoyen. La personne peut se voir attribuer ou non une mission de service citoyen en complément de son activité salariée.

« Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu à l’obligation précédente, peut se rapprocher de l’Agence du service citoyen pour évoquer les conditions d’amélioration de sa situation professionnelle.

« Art. L. 262-17. – Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu citoyen tenu à l’obligation définie à l’article L. 262-16 :

« 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné au 3° du même article ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts ;

« 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à son absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail.

« Section 4

« Contrôle et échanges d’informations

« Art. L. 262-18. – Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l’État et les services chargés de l’instruction et du service du revenu citoyen demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation de la personne :

« 1° Aux administrations publiques et notamment aux administrations financières ;

« 2° Aux collectivités territoriales ;

« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi.

« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités territoriales et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu citoyen, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.

« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les services chargés de l’instruction et du service du revenu citoyen.

« Les personnels des services cités à l’alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission de contrôle qu’au président du conseil général.

« Les services chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu citoyen selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

« Section 5

« Suivi statistique

« Art. L. 262-19. – Les services fiscaux transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, toute information relative aux bénéficiaires du revenu citoyen et aux dépenses engagées à ce titre.

« Section 6

« Dispositions finales

« Art. L. 262-20. – L’inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu citoyen.

« Art. L. 262-21. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

SERVICE CITOYEN

Article 3

I. – Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CITOYEN

« Art. L. 120-1. – I. – Le service citoyen a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

« Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service citoyen revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile, de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

« II. – Le service citoyen est un engagement volontaire sans limitation de durée donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes à partir de dix-huit ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service citoyen.

« Le service citoyen peut également prendre les formes suivantes :

« 1° Un volontariat de service citoyen, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de dix-huit ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique ;

« 2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d’action communautaire « Jeunesse » et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme « Jeunesse en action » pour la période 2007-2013.

« III. – L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de service citoyen et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service citoyen. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d’exécution du contrat de service citoyen prévues par l’article L. 120-11. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l’article L. 120-13, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

« Le service citoyen est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures selon des modalités fixées par décret.

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un service citoyen en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.

« Chapitre Ier

« Agence centrale du service citoyen

« Art. L. 120-2. – Il est créé une Agence centrale du service citoyen qui a pour missions :

« 1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service citoyen mentionnées à l’article L. 120-1 ;

« 2° D’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État à l’accueil des personnes volontaires en service citoyen ;

« 3° De promouvoir et de valoriser le service citoyen auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles ;

« 4° De veiller à l’égal accès des citoyens au service citoyen ;

« 5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service citoyen avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service citoyen ;

« 6° De contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du service citoyen ;

« 7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service citoyen ;

« 8° D’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service citoyen ;

« 9° De définir le contenu de la formation citoyenne prévue à l’article L. 120-13.

« Un décret précise les modalités d’information et de sensibilisation pour assurer l’objectif de mixité sociale.

« L’agence centrale est un groupement d’intérêt public constitué, sans capital, entre l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et l’association France Volontaires. D’autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement.

« L’agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’exercice de son activité ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d’administration, des agents contractuels de droit public.

« L’Agence centrale du service citoyen est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d’administration est assisté d’un comité stratégique réunissant les partenaires du service citoyen et, en particulier, des représentants des structures d’accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d’administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d’administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.

« Pour l’exercice de son activité, le groupement s’appuie sur les représentants de l’État dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l’étranger de l’association France Volontaires.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l’État sont mis en œuvre pour le compte de l’agence.

« Chapitre II

« Mise en place du service citoyen

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 120-3. – Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service citoyen.

« Section 2

« Conditions relatives à la personne volontaire

« Art. L. 120-4. – La personne volontaire doit répondre aux conditions d’ouverture du droit au revenu citoyen définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir effectuer un service citoyen.

« Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

« Art. L. 120-5. – La personne volontaire ne peut réaliser son service citoyen auprès d’une personne morale agréée ou d’un organisme d’accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s’agissant de l’engagement de service citoyen, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.

« Section 3

« Relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée

« Art. L. 120-6. – Le contrat de service citoyen, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréées mentionnées au II de l’article L. 120-1 du présent code et la personne volontaire.

« Le contrat de service citoyen ne relève pas du code du travail.

« Art. L. 120-7. – Sauf dérogation accordée par l’État dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 6 du présent chapitre, l’accomplissement des missions afférentes au contrat de service citoyen représente, sur la durée du contrat, au moins dix-sept heures par semaine.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service citoyen ne peut dépasser vingt-cinq heures, réparties au maximum sur six jours.

« Art. L. 120-8. – Un contrat de service citoyen ne peut être souscrit auprès d’une personne morale agréée :

« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d’un an avant la date de signature du contrat ;

« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d’un an avant la date de signature du contrat.

« Art. L. 120-9. – La rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service citoyen, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service citoyen.

« Art. L. 120-10. – Le versement du revenu citoyen prend effet à compter de la date d’effet du contrat de service citoyen.

« Art. L. 120-11. – Dans le cadre du projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil, le contrat de service citoyen mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu’elle accomplit.

« La mission de service citoyen peut être effectuée auprès d’une collectivité territoriale.

« Art. L. 120-12. – Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.

« Art. L. 120-13. – Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère citoyen de celles-ci, ainsi qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions.

« La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service citoyen une formation citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir. Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. À leur retour sur le territoire national, elles participent à la formation et à l’accompagnement prévus au présent alinéa.

« Cette formation peut être mutualisée au niveau local.

« Art. L. 120-14. – La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service citoyen. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.

« Art. L. 120-15. – Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service citoyen sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée ou pour un contrat à durée indéterminée.

« En cas de rupture anticipée du fait de l’organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de l’article L. 120-1 du présent code, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture.

« Art. L. 120-16. – L’attestation de service citoyen mentionnée au III de l’article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.

« Section 4

« Revenu citoyen

« Art. L. 120-17. – Un revenu citoyen est versé, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service citoyen. Son montant est de 850 euros par mois et les conditions de son versement sont prévues par le contrat de service citoyen.

« Dans le cadre d’un engagement de service citoyen, le revenu citoyen est versé, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l’Agence centrale du service citoyen visée au chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 120-18. – Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement.

« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

« Des familles d’accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service citoyen dans le cas de missions éloignées de leur domicile.

« Art. L. 120-19. – Lorsqu’elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat de service citoyen peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

« Celle résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.

« Art. L. 120-20. – Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 120-21. – La personne volontaire accomplissant un contrat de service citoyen en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-29, autre que l’État, contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du code général des impôts.

« La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 120-22. – Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d’accomplissement du contrat de service citoyen au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.

« Art. L. 120-23. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret.

« Section 5

« Protection sociale

« Art. L. 120-24. – Lorsque le service citoyen est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l’article L. 412-8 du même code.

« Art. L. 120-25. – Lorsque le service citoyen est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement, par la personne morale agréée ou l’organisme versant l’indemnité pour le compte de l’Agence centrale du service citoyen, de cotisations forfaitaires dont les modalités sont fixées par décret.

« Les autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-29 du présent code assure à la personne volontaire affectée dans un département d’outre-mer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

« Art. L. 120-26. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-29 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d’un niveau au moins égal à celles mentionnées à l’article L. 120-25.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-29 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.

« Art. L. 120-27. – La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service citoyen, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du même code.

« Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-29 du présent code ou par l’organisme versant l’indemnité pour le compte de l’Agence centrale du service citoyen. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« L’État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service citoyen.

« Art. L. 120-28. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-29 ou l’Agence centrale du service citoyen assume, à l’égard de la personne volontaire, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

« Section 6

« Agrément

« Art. L. 120-29. – L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

« Ces personnes morales sont agréées par l’Agence centrale du service citoyen, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

« L’Agence centrale du service citoyen octroie également, dans le cadre d’une procédure d’agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l’article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l’objet de telles dérogations.

« Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément.

« Section 7

« Dispositions diverses

« Art. L. 120-30. – Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service citoyen peuvent percevoir une aide, à la charge de l’État, aux fins de couvrir en partie ou en totalité les coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service.

« Le montant et les modalités de versement de l’aide de l’État, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d’accueil de la personne volontaire et selon que l’engagement de service citoyen est effectué en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ou à l’étranger, sont définis par décret.

« Art. L. 120-31. – Le contrat de service citoyen souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément prévues au deuxième alinéa de l’article L. 120-29.

« Dans ce cas, le contrat de service citoyen mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-29, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service citoyen, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

« Une convention est conclue entre la personne volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-29 auprès duquel est souscrit le contrat de service citoyen et les personnes morales accueillant la personne volontaire.

« Le présent titre est applicable au service citoyen accompli dans ces conditions.

« Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.

« Art. L. 120-32. – Le présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :

« 1° Par exception à l’article L. 120-1, le volontariat de service citoyen peut être effectué dans les départements et collectivités d’outre-mer auprès de personnes morales de droit public ;

« 2° Une convention entre l’État, d’une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d’autre part, fixe les conditions d’application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :

« a) Les conditions d’exonération d’imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaire ;

« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat de service citoyen est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association ;

« c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service citoyen par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service citoyen ;

« d) Les modalités d’adaptation de l’article L. 120-26 au regard des b et c du présent 2° lorsqu’une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l’étranger ;

« e) Les conditions d’ancienneté et d’accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

« f) La prise en compte de l’expérience professionnelle acquise lors du service citoyen pour la délivrance d’un diplôme ou d’un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu’une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;

« 3° Une convention entre l’État, d’une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d’autre part, fixe les conditions dans lesquelles l’ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

« 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;

« 5° À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat de service citoyen est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association. Lorsque l’organisme d’accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l’étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.

« Art. L. 120-33. – Les litiges relatifs à un contrat de service citoyen relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

« Art. L. 120-34. – Toute personne française âgée de plus de dix-huit ans ayant conclu le contrat de service citoyen mentionné à l’article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. »

II. – Au 28° de l’article L. 311-3 et au 13° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, le mot : « civique » est remplacé par le mot : « citoyen ».

TITRE III

ALLOCATION MINIMUM SOLIDARITE

Article 4

Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Allocation minimum solidarité

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 266-1. – L’allocation minimum solidarité a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens d’existence.

« Section 2

« Prestation de l’allocation minimum solidarité

« Sous-section 1

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. L. 266-2. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective et n’ayant aucune activité professionnelle a droit à l’allocation minimum solidarité dans les conditions suivantes :

« L’allocation garantie est calculée, pour chaque personne, en fonction :

« 1° D’un montant forfaitaire égal à 466,99 euros par mois ;

« 2° D’un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction du nombre d’enfants à charge et est fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 266-3. – Le bénéfice de l’allocation minimum solidarité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus dix-huit ans ;

« 2° Être Français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

« a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 266-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 266-7 du présent code ;

« 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 266-7.

« Art. L. 266-4. – Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 266-5. – Par exception au 2° de l’article L. 266-3, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.

« Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable à la personne qui a exercé une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du code du travail.

« Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu minimum citoyen.

« La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ou au conjoint d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 266-6. – Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées par la première phrase du 3° de l’article L. 266-3.

« Art. L. 266-7. – Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 266-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« Art. L. 266-8. – Les organismes chargés de l’instruction des demandes et de l’allocation minimum solidarité, mentionnés aux articles L. 266-10 et L. 266-11, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires.

« Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu minimum solidarité au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« Sous-section 2

« Attribution et service de la prestation

« Art. L. 266-9. – L’allocation minimum solidarité est attribuée par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

« Le conseil général peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l’attribution de l’allocation minimum solidarité aux organismes chargés du service de cette allocation mentionnés à l’article L. 266-12.

« Art. L. 266-10. – La demande d’allocation minimum solidarité est déposée, au choix du demandeur, auprès d’organismes désignés par décret.

« Art. L. 266-11. – L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service de l’allocation minimum solidarité. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu’il a décidé d’exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

« Art. L. 266-12. – Le service de l’allocation minimum solidarité est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 266-13. – Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité définis à la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 266-14. – Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le bénéfice de l’allocation minimum solidarité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 266-15. – Les conditions dans lesquelles l’allocation minimum solidarité peut être réduite ou suspendue lorsque la personne est admise, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 266-16. – Un décret en Conseil d’État détermine le montant d’allocation au-dessous duquel le revenu minimum citoyen n’est pas versé.

« Art. L. 266-17. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation définie à l’article L. 266-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 266-18. – Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés.

« Sous-section 3

« Financement de l’allocation minimum solidarité

« Art. L. 266-19. – L’allocation minimum solidarité est financée par le fonds citoyen mentionné à l’article L. 262-13 et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l’article L. 266-9, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 266-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation au chapitre II du titre II du livre Ier, l’allocation minimum solidarité est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Le fonds citoyen finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l’attribution d’allocation minimum solidarité par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 266-11.

« Art. L. 266-20. – I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 266-12.

« Cette convention précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’allocation minimum solidarité est servie et contrôlée ;

« 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ;

« 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 266-12 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

« 5° Les modalités d’information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

« 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

« 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

« Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

« II. – Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 266-12 transmettent au président du conseil général une demande de versement d’acompte au titre de l’allocation minimum solidarité, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la prestation et la nature de chaque versement.

« III. – L’État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre de l’allocation minimum solidarité, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

« IV. – À défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement de l’allocation minimum solidarité sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 266-21. – Lorsque le conseil général décide, en application de l’article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu minimum citoyen, le règlement départemental d’aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l’objet, par les organismes mentionnés à l’article L. 266-12, d’un suivi comptable distinct.

« Section 3

« Droits et devoirs du bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité

« Art. L. 266-22. – Le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique.

« Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 266-23, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l’article L. 266-24 pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle.

« Art. L. 266-23. – Le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité est tenu, lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 266-2 et, d’autre part, qu’il est sans emploi, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

« Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 266-7, tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

« Art. L. 266-24. – Le président du conseil général oriente le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité tenu aux obligations définies à l’article L. 266-23 :

« 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné au 3° du même article ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts ;

« 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à son absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail.

« Art. L. 266-25. – L’organisme vers lequel le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 266-22.

« Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d’un organisme participant au service public de l’emploi.

« Si l’examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.

« Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d’appuyer les actions des référents.

« Art. L. 266-26. – Si, à l’issue d’un délai de six mois, pouvant aller jusqu’à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 266-24 n’a pas pu être réorienté vers l’institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 266-34. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l’article L. 266-31.

« Art. L. 266-27. – Une convention conclue entre le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 266-11 et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 266-22 à L. 262-24. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l’article L. 266-24.

« Art. L. 266-28. – Lorsque le département n’a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l’insertion professionnelle de l’ensemble des bénéficiaires faisant l’objet de l’orientation prévue au 1° de l’article L. 266-24 du présent code, la convention prévue à l’article L. 266-27 est complétée par une convention conclue entre le département et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité et les moyens d’y parvenir.

« Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d’accompagnement qu’il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d’un emploi prévues au 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail.

« Art. L. 266-29. – Le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code.

« Art. L. 266-30. – Le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir.

« Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies.

« Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.

« Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.

« Art. L. 266-31. – Le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 266-24 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle.

« Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 266-10.

« Art. L. 266-32. – Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement de l’allocation minimum solidarité est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :

« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 266-30 et L. 266-31 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 266-30 et L. 266-31 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ;

« 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 266-34 dans un délai qui ne peut excéder un mois.

« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.

« Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 266-30 et L. 266-31 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi.

« Art. L. 266-33. – Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

« Après une radiation de la liste des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 266-32, le bénéfice de l’allocation minimum solidarité dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 266-30 et L. 266-31 du présent code.

« Art. L. 266-34. – Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 266-27 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité.

« Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 266-32, de l’allocation minimum solidarité qui affectent le bénéficiaire.

« Section 4

« Contrôle et échanges d’informations

« Art. L. 266-35. – Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l’État et les organismes chargés de l’instruction et du service de l’allocation minimum solidarité demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation de la personne :

« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

« 2° Aux collectivités territoriales ;

« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi.

« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit à l’allocation minimum solidarité, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.

« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu minimum citoyen et communiquées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 266-34.

« Les personnels des organismes cités à l’alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission de contrôle qu’au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.

« Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs à l’allocation minimum solidarité selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

« Les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 266-12 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d’indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d’emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

« Les organismes chargés du service de l’allocation minimum solidarité transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

« Art. L. 266-36. – Lorsqu’il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement de l’allocation minimum solidarité, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à l’allocation minimum solidarité.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont ceux dont la personne dispose au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 266-37. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail l’informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 266-38. – Lorsque, en application de la procédure prévue à l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l’organisme chargé du service de l’allocation minimum solidarité est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.

« Art. L. 266-39.– Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution de l’allocation minimum solidarité ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 266-29 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 266-30 et L. 266-31 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 226-13 du code pénal.

« Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant de l’allocation minimum solidarité ont été transmises, en application de l’article L. 266-35 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Section 5

« Recours et récupération

« Art. L. 266-40. – L’action en vue du paiement de l’allocation minimum solidarité se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service de l’allocation minimum solidarité, le département ou l’État en recouvrement des sommes indûment payées.

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

« La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 266-41. – Tout paiement indu d’allocation minimum solidarité est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices de l’allocation minimum solidarité.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de l’allocation minimum solidarité par retenues sur les montants à échoir.

« À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.

« L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’allocation minimum solidarité.

« Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service de l’allocation minimum solidarité transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 266-20 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service de l’allocation minimum solidarité pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

« Un décret en Conseil d’État détermine le montant au-dessous duquel l’allocation minimum solidarité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire de l’allocation minimum solidarité dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil.

« Section 6

« Lutte contre la fraude et sanctions

« Art. L. 266-42. – Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir l’allocation minimum solidarité est passible de l’amende prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 266-43. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir l’allocation minimum solidarité, est puni de la peine prévue par l’article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 266-44. – La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de l’allocation minimum solidarité est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 266-34 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.

« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

« Le produit de l’amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice de l’allocation minimum solidarité.

« Art. L. 266-45. – En cas de fausse déclaration, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l’article L. 266-38 ayant conduit au versement de l’allocation minimum solidarité pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 266-34, supprimer pour une durée maximale d’un an le versement de l’allocation minimum solidarité. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.

« La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.

« Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l’objet d’un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d’une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de l’allocation minimum solidarité supprimé s’imputent sur celle-ci.

« La décision de suppression de l’allocation minimum solidarité, la pénalité mentionnée à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l’amende administrative prévue à l’article L. 266-44 du présent code ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.

« La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l’ensemble des organismes chargés du versement de l’allocation minimum solidarité.

« Section 7

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 266-46. – Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l’accompagnement des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d’insertion.

« Art. L. 266-47. – Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion de l’allocation minimum solidarité transmettent à l’autorité compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. L. 266-48. – Les organismes mentionnés à l’article L. 266-12, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 266-20, et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires de l’allocation minimum solidarité.

« Section 8

« Dispositions finales

« Art. L. 266-49. – L’inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code et du code du travail relatives à l’allocation minimum solidarité.

« Art. L. 266-50. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE IV

SUPPRESSION DE DIVERS MINIMUMS SOCIAUX ET AIDES

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Article 6

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de l’action sociale est abrogé.

Article 7

Le titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Article 8

Le 25° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

Article 9

Le chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 10

Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 11

Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 12

Les sous-sections 1 et 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont abrogées.

Article 13

La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Sa sous-section 1 est intitulée : « Fonds citoyen » ;

2° L’article L. 5423-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité » sont remplacés par le mot : « citoyen » ;

b) Le 3° est abrogé

3° Au premier alinéa de l’article L. 5423-26, les mots : « de solidarité » sont remplacés par le mot : « citoyen » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 5423-30, les mots : de solidarité » sont remplacés par le mot : « citoyen ».

TITRE V

EXPÉRIMENTATIONS

Article 14

Les titres I à IV de la présente loi entrent en vigueur après une expérimentation dont la durée est fixée à deux ans à compter de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2013.

Les départements qui souhaitent participer à l’expérimentation doivent en faire la demande dans un délai de trois mois auprès du représentant de l’État dans le département. Un décret fixe la liste des départements retenus.

Au terme de cette expérimentation et au plus tard le 1er janvier 2015, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci, afin d’en mesurer l’efficacité et d’en envisager la généralisation à l’ensemble du territoire.

Article 15

I. – Les départements qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, dans les conditions prévues à l’article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales, sont autorisés à expérimenter la mise en place du revenu citoyen, le revenu minimum citoyen et du service citoyen.

À cet effet, ces départements sont autorisés à déroger aux règles relatives au revenu de solidarité active, prévues aux articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

TITRE VI

FINANCEMENT DU REVENU CITOYEN

Article 16

I. – Le dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« – 44 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 360 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 360 000 € et inférieure ou égale à 1 million d’euros;

« – 60 % pour la fraction supérieur à 1 million d’euros. »

III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012.

Article 17

I. – Il est institué au profit du fond citoyen mentionné à l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles une contribution supplémentaire de solidarité de 3 % du montant du revenu fiscal de référence, mentionné au IV de l’article 1417 du code général des impôts, pour la fraction supérieur à 250 000 euros pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf et à 500 000 euros pour des contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

II. – Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 18

Le premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi n°          du                   modifiant le taux d’imposition des plus-values à long terme, ce taux est fixé à 15 %. »

Article 19

Le premier alinéa de l’article L. 651-3 du code général de la sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une tranche supplémentaire de la contribution sociale de solidarité est instituée au profit du fonds citoyen mentionné à l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,20 % du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 du présent code. Elle est perçue lorsque le chiffre d’affaires de la société est supérieur à 50 millions d’euros. »

Article 20

Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 112 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »

II. – Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :

1° Les mots : « la fraction d’intérêt mentionnée » sont remplacés par les mots : « les fractions d’intérêt mentionnées » ;

2° Après la première occurrence des mots : « article 212 », sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;

3° Après la référence : « I », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au sixième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »

III. – Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a. 3 000 000 euros ;

« b. 30 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré des dits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi ;

« la fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et financier. »

IV. – L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. »

V. – Après les mots : « article 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au sixième alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part ».

VI. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au sixième alinéa du 1 de l’article 212 bis ».

Article 21

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au quatrième alinéa du 3 du II de l’article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième ».

II. – Au premier alinéa du IV de l’article 219, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième ».

III. – À l’article 223 B :

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés.

3° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

4° Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

5° Au premier alinéa du 2° du d, les mots : « ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions du deuxième alinéa ».

6° Au deuxième alinéa du 2° du d, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

7° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième ».

IV. – À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

V. – Le deuxième alinéa de l’article 223 F est supprimé.

VI. – À l’article 223 I :

1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

VII. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « quatrième, septième et dix-huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et dix-septième ».

Article 22

L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Article 23

Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % ».

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

I. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges et pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus à l’article 403 du même code.

III. – Les charges et pertes de recettes résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la contribution prévue à l’article 527 du même code.

IV. – Les charges résultant pour l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et pour l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () Source : Insee dans son rapport du 30 août 2011 intitulé « Les niveaux de vie en 2009 ».

2 () Source : Données 2006 de la Déclaration Automatisée des Données Sociales

3 () Contribution instaurée à l’article 17 de la présente proposition de loi.

4 () Disposition instaurée à l’article 19 de la présente proposition de loi.

5 () Montant de l’allocation RSA socle au 1er janvier 2011

6 () 600 000 allocataires de l’allocation de solidarité aux personnes âgée, reçoivent en moyenne 8 907 €/an.

7 () 2,8 millions d’allocataires de l’allocation rentrée scolaire reçoivent en moyenne 300 € pour la rentrée.

8 () Dernier chiffre disponible : 2009.

9 () 1 144 000 allocataires RSA socle. Hypothèse: les allocataires du RSA dont l’ancienneté est inférieure à 3 ans rentreront dans le dispositif de Revenu Citoyen.

10 () Chiffre Insee de juillet 2011 : 4 128 000 demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C. Hypothèse : ¼ des chômeurs de catégorie A B et C rentreront dans le dispositif de Revenu Citoyen.

11 () Une hypothèse d’une croissance de 1 % engendre des gains 12 MD€. Nous attribuons une partie au Revenu Citoyen.

12 () 1 144 000 allocataires RSA socle. Hypothèse: les allocataires du RSA dont l’ancienneté est inférieure à 3 ans rentreront dans le dispositif de Revenu Citoyen.

13 () Chiffre Insee de juillet 2011 : 4 128 000 demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C. Hypothèse : ¼ des chômeurs de catégorie A B et C rentreront dans le dispositif de Revenu Citoyen.

14 () Salariés dont les revenus sont compris entre 1 500 €/net par mois et 884,17 € par mois (seuil de bas salaires).

15 () Hypothèse : ¼ des chômeurs allocataires de l’ARE se tourneront vers le Service Citoyen. Ils sont alors compris dans le dispositif Service Citoyen-Revenu Citoyen.

16 () Salaires compris entre 10 610 €/an et 7 960 €/an (seuil très bas salaire).

17 () Salaires inférieurs à 7 960 €/an soit 663,33 €/mois.

18 () Estimation : ¼ des allocataires actuels du RSA Socle resteront dans ce minima, nommé alors Allocation minimum solidarité.

19 () Une hypothèse d’une croissance de 1 % engendre des gains 12 MD€. Nous attribuons une partie au Revenu Citoyen.

20 () 600 000 allocataires de l’allocation de solidarité aux personnes âgée, reçoivent en moyenne 8 907 €/an.

21 () 2,8 millions d’allocataires de l’allocation rentrée scolaire reçoivent en moyenne 300 € pour la rentrée.

22 () Dernier chiffre disponible : 2009


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