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N° 3889

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

relative au patrimoine monumental de l’État,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3117, 3600 et T.A. 708.

Sénat : 1re lecture : 68, 236, 237 et T.A. 55 (2010-2011).

2e lecture : 740 (2010-2011), 37 et T.A. 10 (2011-2012).

CHAPITRE IER

Utilisation du patrimoine monumental de l’État

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du patrimoine est complété par des articles L. 611-2 à L. 611-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-2. – Il est créé un Haut conseil du patrimoine monumental placé auprès du ministre chargé des monuments historiques, qui établit la liste des monuments classés ou inscrits transférables au sens de l’article 4 de la loi n°        du               relative au patrimoine monumental de l’État. La liste est établie, après avis du Haut conseil du patrimoine monumental, par décret au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la même loi et ouvre droit au transfert des monuments figurant sur la liste pour une durée d’un an à compter de sa publication. Le Haut conseil du patrimoine monumental tient compte des conditions imposées par les dons et legs. Le caractère non transférable d’un monument est apprécié notamment au regard de l’appartenance de celui-ci à la mémoire de la Nation, de sa notoriété et de son rayonnement, susceptibles d’en faire un élément du patrimoine européen ou universel, de l’importance des moyens financiers dont il a bénéficié, du caractère récent de son acquisition, de la nature du site, susceptible de justifier une gestion de long terme ou de l’application d’un principe de précaution imposée par des conditions de conservation particulièrement délicates. Il se prononce sur le caractère transférable de tous les monuments concernés par une demande de transfert ou de cession. Les membres du Haut conseil du patrimoine monumental doivent également se prononcer sur tout projet de bail emphytéotique administratif  qui concerne l’un de ses monuments historiques classés ou inscrits. Les projets de baux emphytéotiques ne peuvent porter ni sur les cathédrales, leurs cloîtres et leurs palais épiscopaux attenants, ni sur les abbayes-mères, ni sur les monuments d’intérêt national ou fortement symboliques au regard de la Nation.

« Le Haut conseil du patrimoine monumental est guidé dans ses décisions par le principe d’inaliénabilité des monuments inscrits ou classés. La cession et le bail emphytéotique ne sont consentis qu’à titre exceptionnel et ne peuvent en aucun cas constituer un mode de gestion global et pérenne du patrimoine monumental de l’État comme des collectivités territoriales.

« En outre, le Haut conseil du patrimoine monumental :

« 1° Se prononce sur l’opportunité de transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l’État ;

« 2° Identifie, parmi les monuments historiques appartenant à l’État, ceux susceptibles d’avoir une utilisation culturelle et formule, pour chacun d’eux, des prescriptions dans le respect des avis et des préconisations émis par la Commission nationale des monuments historiques ;

« 3° Se prononce sur l’opportunité du déclassement du domaine public soit d’un monument historique appartenant à l’État en vue de sa vente, soit d’un monument historique ayant fait l’objet d’un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs collectivités territoriales en vue de sa revente ;

« 4° Veille à la protection des monuments d’intérêt historique appartenant à l’État situés en dehors du territoire français qu’il a identifiés et dont tout projet de vente est préalablement soumis à son examen ;

« 5° Peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1, L. 621-4 et L. 621-25. Il peut également donner son avis en cas de désaccord avec l’autorité administrative qui autoriserait un déplacement des objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers mentionnés à l’article L. 622-1-2.

« Art. L. 611-2-1 (nouveau). – Le Haut conseil du patrimoine monumental est saisi par le ministre chargé du domaine de l’État de tout projet de vente ou de bail emphytéotique d’une durée supérieure à trente ans concernant un bien immobilier à caractère historique, artistique ou patrimonial appartenant à l’État et situé hors du territoire français. Il se prononce sur le bien-fondé du déclassement en appréciant les conditions d’utilisation prévues de l’immeuble cédé ou octroyé par bail. Son avis est transmis aux ministres compétents, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°     du       précitée.

« Art. L. 611-3. – Le Haut conseil du patrimoine monumental est constitué à parts égales de parlementaires, notamment de membres des commissions permanentes chargées de la culture, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des administrations chargées de la gestion du domaine de l’État, des monuments historiques et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé des monuments historiques pour leurs connaissances en histoire, en architecture et en histoire de l’art. Ses avis sont motivés, rendus publics et publiés au Journal officiel. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de fonctionnement du Haut conseil du patrimoine monumental.

« Art. L. 611-4. – Le Haut conseil du patrimoine monumental formule des prescriptions en vue de l’utilisation culturelle de tout monument historique, notamment en matière de présentation au public et de diffusion de l’information relative au monument. Ces prescriptions s’imposent au propriétaire, à l’utilisateur ou au gestionnaire et à tout détenteur de droits réels sur le monument. Elles figurent dans les documents définissant les conditions d’utilisation, de gestion ou de transfert du monument, notamment dans le cadre des transferts décidés en application de la loi n°        du               précitée. »

Article 2

(Suppression conforme)

Article 2 bis

(Conforme)

CHAPITRE II

Centre des monuments nationaux

Article 3

(Conforme)

CHAPITRE III

Transferts de propriété des monuments historiques classés
ou inscrits de l’État aux collectivités territoriales

Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats pour obtenir le transfert de propriété de monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, figurant sur une liste établie par décret après évaluation de leur caractère transférable par le Haut conseil du patrimoine monumental mentionné à l’article L. 611-2 du même code, dans un délai d’un an suivant la publication de ce décret.

Lorsque les objets mobiliers que renferme l’immeuble ont été classés conformément aux articles L. 622-1-1 et L. 622-4-1 du code du patrimoine, le transfert de l’immeuble s’accompagne du transfert de ces biens meubles.

Le transfert de propriété d’un monument historique ne peut concerner que l’intégralité de l’immeuble ou de l’ensemble domanial. Ce transfert ne peut se faire que dans le respect des conditions imposées par les dons et legs.

Toute vente d’un monument historique appartenant à l’État situé sur le territoire national ou d’un bien immobilier du domaine public de l’État français situé hors du territoire français à une personne privée ou à une personne publique est soumise à l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental. Il se prononce sur l’opportunité du déclassement et sur le bien-fondé de la vente en appréciant les conditions de vente et d’utilisation prévue de l’immeuble cédé ainsi que les éventuels travaux prévus.

Après avis du Haut conseil du patrimoine monumental, le ministre chargé des monuments historiques transmet le  dossier au ministre chargé du domaine de l’État qui l’instruit.

Après accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire.

L’acte de cession sur lequel figurent le prix de la cession ainsi que les éventuels indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires perçus et la destination envisagée de l’immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal officiel.

La décision de vente est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de l’acte de cession.

Article 5

Le transfert des monuments historiques classés ou inscrits aux collectivités territoriales et à leurs groupements est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. La demande de transfert est accompagnée de la présentation d’un projet culturel. La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire a pour mission d’assurer la conservation du monument, d’en assurer l’accès au public, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

La vente d’un monument historique classé ou inscrit par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités, préalablement transféré par l’État à cette collectivité ou à ce groupement, est interdite.

En cas de manquement d’une collectivité ou d’un groupement bénéficiaire à l’une des obligations liées au transfert, l’État peut demander la restitution du monument historique transféré.

Article 6

(Conforme)

Article 7

Une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire d’une cession à titre gratuit définit les conditions du transfert de propriété de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, des objets mobiliers qui y sont déposés et dont elle rappelle la liste. Elle transfère les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle comporte une évaluation de son état sanitaire, indique les conditions de conservation de l’immeuble et des objets mobiliers qui y sont conservés, les travaux nécessaires, notamment pour satisfaire les différentes obligations de mise aux normes, et fournit les informations complètes relatives à l’ensemble des personnels travaillant pour le monument.

Elle prévoit une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l’aide de l’État pour un programme de travaux de restauration si l’état de conservation du monument le justifie.

La convention rappelle les prescriptions liées à l’utilisation culturelle du monument telles que définies à l’article L. 611-4 du code du patrimoine. Elle présente également le projet culturel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités sur la base duquel le transfert à titre gratuit a été décidé. Elle fixe notamment les conditions d’ouverture au public et de présentation des objets que renferme le monument.

Elle indique le tribunal administratif compétent pour connaître des litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de son application.

Articles 8 et 9

(Conformes)

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 2141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-4. – Le déclassement du domaine public en vue de la vente des monuments historiques ne peut intervenir qu’après avis conforme du Haut conseil du patrimoine monumental. Celui-ci se prononce au regard du projet de cession pour lequel le déclassement du domaine public est envisagé. L’acte de cession mentionne l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental et sa motivation. »

II. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-14-1. – La revente à titre onéreux d’un monument transféré à titre gratuit et ayant été déclassé du domaine public en application de la loi n°        du               relative au patrimoine monumental de l’État ne peut être réalisée dans les vingt années suivant l’acte de transfert. »

III. – (Supprimé)

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CHAPITRE IV

Dispositions diverses

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Article 12

(Conforme)

Article 13

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale