N° 4054
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer une certification des formations professionnelles,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe Armand MARTIN, Edwige ANTIER, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Philippe BOËNNEC, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Paul DURIEU, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Jacques LAMBLIN, Jacques LE NAY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Arnaud RICHARD, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Jean-Claude THOMAS, Marie-Hélène THORAVAL, Christian VANNESTE, René-Paul VICTORIA, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Marie-Jo ZIMMERMANN, François VANNSON, Georges COLOMBIER, Jacques GROSPERRIN, Dominique LE MÈNER, Cécile DUMOULIN, Thierry LAZARO, Patrick BEAUDOUIN et Philippe VITEL,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cours de ces dernières décennies, la formation professionnelle a accumulé de manière conséquente les dispositifs et les organismes de formation.
Pour autant, alors que la formation professionnelle constitue un atout tant pour les entreprises que pour les salariés, bien souvent elle n’est pas utilisée. En 2008, l’appareil de formation recensait 58 450 prestataires, parmi lesquels 14 545 ayant pour activité principale l’enseignement et la formation.
Dans ce maquis la recherche d’une formation de qualité constitue un véritable parcours du combattant. Dès lors une question s’impose pour les salariés et les entreprises : Quel prestataire choisir ?
Ainsi, en l’absence de toute labellisation ou certification, l’apport d’une valeur ajoutée pour les salariés et les clients n’est en rien garanti.
Faute de réponse, bien souvent les salariés et les entreprises se détournent donc des formations proposées.
Dès lors, après une évaluation et la définition d’un cahier des charges, il convient d’instaurer une certification des organismes de formation proposant des dispositifs de formation professionnelle qui apportent une réelle valeur ajoutée à leurs clients.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 6111-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de formation professionnelle font l’objet d’une certification par le service public de l’orientation tout au long de la vie. Les modalités de mise en œuvre de cette certification sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Article 2
La présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 1er et au plus tard le 31 mars 2012.
Article 3
I. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régions de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.