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N° 4081

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à attribuer effectivement le bénéfice
de la campagne double aux anciens d’Afrique du Nord,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, Jacques DESALLANGRE, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Jean-Pierre BRARD, Marie-George BUFFET, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les bénéfices de campagne sont une bonification d’ancienneté prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils constituent des avantages particuliers pour les militaires et certains fonctionnaires civils. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué compte pour trois jours dans le calcul de la pension.

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Il découle du qualificatif de guerre que les combattants doivent bénéficier de la campagne double.

Le Conseil d’État, suite à l’action de l’Association nationale des cheminots anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre, a confirmé cette conséquence par une décision du 17 mars 2010.

Ce n’est que contraint et forcé que le Gouvernement s’est conformé à la décision du Conseil d’État, en prenant le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord.

Toutefois, celui-ci ne permet pas de faire bénéficier les titulaires de pensions civiles et militaires en question et leurs ayants cause de la campagne double. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires et assimilés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s’applique aux personnes dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, ce qui vide le texte de son contenu.

Or, l’exposition au feu est impossible à démontrer pour une majorité des appelés d’alors. De plus, en autorisant la révision des seules pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, le Gouvernement exclut sans aucune raison logique du bénéfice de la campagne double le plus grand nombre des anciens combattants fonctionnaires et assimilés. Tant en raison de leur âge que des limites d’âge dans leur corps professionnel, ces anciens combattants ont liquidé leur pension de retraite avant 1999.

Cette proposition de loi propose donc d’effacer cette différence de traitement, en faisant bénéficier les anciens combattants d’Afrique du Nord, anciens fonctionnaires et assimilés, de la campagne double pour le calcul de leurs pensions de retraite, y compris de manière rétroactive, quelle que soit la date de liquidation de leur pension.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 novembre 1962, bénéficient dans les conditions fixées par décret du droit à la campagne double, prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, nonobstant la date à laquelle leurs pensions de retraites ont été liquidées.

Article 2

Les pensions de retraite liquidées à compter du 2 novembre 1962 pourront être révisées en application de la présente loi, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’administration qui a instruit leur droit à pension.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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