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N° 4085

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement
du domicile des personnes handicapées moteur,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian VANNESTE, Philippe GOSSELIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Claude BODIN, Jean-Marc ROUBAUD, Alfred ALMONT, Chantal BOURRAGUÉ, Jean-Marie SERMIER, Michel HERBILLON, Christian MÉNARD, Lionnel LUCA, Michel TERROT, Patrick LABAUNE, Paul DURIEU, Bérengère POLETTI, Jean-Sébastien VIALATTE, Laure de LA RAUDIÈRE, Michel DIEFENBACHER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Marc-Philippe DAUBRESSE, André WOJCIECHOWSKI, Marc FRANCINA, Daniel SPAGNOU, Marc LE FUR, Alain MARC, Élie ABOUD, Jean-Marie ROLLAND, Béatrice PAVY, Françoise HOSTALIER, André SCHNEIDER Didier QUENTIN, Jean-Pierre NICOLAS, Michel ZUMKELLER, Alain MOYNE-BRESSAND, Fernand SIRÉ, Jean-François LAMOUR, Étienne PINTE, Bernard GÉRARD, Jacques LAMBLIN, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Bernard BROCHAND, Bernard DEPIERRE, Yanick PATERNOTTE, Étienne MOURRUT, Jean-Claude FLORY, Patrice CALMÉJANE, Marie-Christine DALLOZ, Brigitte BARÈGES, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Martine AURILLAC, Henriette MARTINEZ, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Paul JEANNETEAU, Louis GUÉDON, Anne GROMMERCH, Gérard MENUEL, Jacques MYARD, Olivier DASSAULT, Philippe BOËNNEC, Marianne DUBOIS, Muriel MARLAND-MILITELLO, Yves BUR, Camille de ROCCA-SERRA, Jean-Philippe MAURER, Jean-Michel COUVE, Daniel MACH, Georges COLOMBIER, Étienne BLANC, Jean-Pierre DUPONT, Dominique DORD, Jean-Pierre DECOOL, Michel GRALL, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Christine MARIN, Jean-Pierre MARCON, Philippe BRIAND, Jean-Luc REITZER, Alain GEST, Jean-Pierre GIRAN, Valérie BOYER, Gérard LORGEOUX, Jean-Marie MORISSET, François-Michel GONNOT, Loïc BOUVARD, Jérôme BIGNON, Louis COSYNS, Françoise BRANGET, Marie-Hélène THORAVAL, Pascale GRUNY, Bernard PERRUT, Philippe COCHET, Jean-Michel FERRAND, Nicolas DHUICQ, Guy GEOFFROY, Cécile DUMOULIN, Philippe Armand MARTIN, Jacques REMILLER, François SCELLIER, Xavier BRETON, Henri PLAGNOL, Geneviève LEVY, Josette PONS, Philippe HOUILLON, Émile BLESSIG, Jean AUCLAIR, Didier GONZALES, Jacques GROSPERRIN, Patrick BALKANY, Éric DIARD, Guy TEISSIER, Jean-Claude MATHIS, Michel HEINRICH, Michel RAISON, Michel LEJEUNE, Arlette GROSSKOST, Dominique LE MÈNER, Sébastien HUYGHE, Pierre-Christophe BAGUET, Lucien DEGAUCHY, Dino CINIERI, Éric RAOULT, Jacqueline IRLES, Éric BERDOATI, Michel VOISIN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Yves NICOLIN, Gilles D’ETTORE, Jean-Claude GUIBAL, Patrice MARTIN-LALANDE, Thierry LAZARO, Jacques Alain BÉNISTI, Isabelle VASSEUR, Marcel BONNOT, Patrice VERCHÈRE, Daniel FIDELIN, Philippe VITEL, René-Paul VICTORIA, Patrick BEAUDOUIN et Jean-Yves COUSIN,

députés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte aujourd’hui plus de 2 millions de citoyens ayant une mobilité réduite. Si l’origine du handicap peut être diverse (malformation ou maladie acquise in utero, traumatisme à la suite d’un accident ou maladie chronique évolutive), le handicap moteur reste une épreuve terrible, en premier lieu pour la personne qui en est victime mais également pour son entourage. L’objectif de notre modèle républicain est d’accompagner ces personnes en leur donnant la possibilité de vivre leur handicap au quotidien de la meilleure des manières.

Cette finalité passe notamment par l’accession à une plus grande autonomie des personnes handicapées motrices. Il est donc impératif d’aménager les lieux de vie dans lesquels la personne handicapée vit et évolue.

Des solutions existent, en témoignent notamment les nombreux établissements d’accueils pour personnes handicapées qui excellent dans la mise en œuvre de cet impératif. Il est néanmoins très rare que les personnes handicapées puissent reproduire ce type d’aménagements dans leur propre domicile. Ceci est pourtant indispensable pour que la personne handicapée puisse vivre dans un lieu de vie adapté dans lequel elle peut évoluer comme elle l’entend, à la fois en sécurité et sans difficultés.

La raison de cette lacune est principalement liée au coût financier qu’impliquent les indispensables travaux. De tels aménagements nécessitent en effet de repenser dans sa totalité le domicile de la personne handicapée moteur. Les devis pour la personne handicapée et sa famille sont très importants et dépassent souvent plus de 50 000 euros.

Cette somme est inaccessible pour beaucoup, d’autant plus que celle ci s’ajoute à de nombreux frais liés à leur handicap (achat d’un véhicule adapté par exemple). Elle leur est également difficilement prêtée par les institutions bancaires. Aussi, lorsque c’est un enfant qui est touché par le handicap, les parents sont souvent dans l’obligation de diminuer leur temps de travail pour pouvoir s’occuper de leur enfant. C'est le choix qu'a fait le père de Célia, habitant de ma circonscription, dont la vie a basculé le 13 janvier 2008, après une chute dans l'aire de jeux d'un restaurant. Célia est maintenant handicapée à 80 %.

La prestation de compensation pour l’aménagement du logement permet de financer une partie des travaux pour un montant maximum d’aide de 10 000 euros. Si cette aide est significative, elle reste parfois insuffisante.

La loi propose également, pour réaliser des travaux de mise en accessibilité des logements, un crédit d’impôt de 25 % pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées dans un plafond de 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple (montant majoré de 400 euros par enfant à charge).

Les personnes handicapées peuvent encore trouver une source de financement dans le principe du prêt à taux zéro, prêt financé par l’État et remboursable sans intérêt, qui leur permet de financer une partie de la construction d’un logement neuf ou ancien. Là encore, la mesure est intéressante mais implique, d’une part un effort financier beaucoup plus important et d’autre part, ne cible pas les personnes ayant déjà leur propre logement.

Il est donc nécessaire d’apporter une réponse ciblée pour les personnes souhaitant aménager leur domicile existant.

L'objet de la présente proposition de loi vise à permettre aux personnes handicapées moteur ou aux personnes domiciliant une personne handicapée moteur de bénéficier d’un prêt à taux zéro pour le financement de travaux d’aménagement de leur résidence principale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 244 quater U du code général des impôts, sont insérés une division et un article ainsi rédigés :

« XLVII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.

« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2. La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides en sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« 4. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

Article 2

Au a du I de l’article 244 quater J du même code, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de ».

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.


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