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N° 4090

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

sur le financement des comités d’entreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas PERRUCHOT, Yvan LACHAUD et les membres du groupe nouveau centre (1),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Pascal Brindeau, Hervé de Charrette, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Raymond Durand, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, Francis Vercamer, Philippe Vigier.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que toutes les entités de droit privé, y compris aujourd’hui les partis politiques et les syndicats, ont l’obligation de publier des comptes annuels et de les faire certifier par un commissaire aux comptes, les comités d’entreprise sont simplement tenus, aux termes de l’article R. 2323-37 du code du travail, d’établir un « compte rendu » annuel indiquant « les ressources » et « les dépenses » et de le porter « à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales ».

Une telle situation, constitue une anomalie majeure pour des organismes qui, emploient des centaines de salariés, gèrent des budgets de plusieurs dizaines de millions d’euros et détiennent des actifs importants.

La Cour des comptes a récemment publié les constats relatifs à la gestion des activités sociales de la RATP et les constats sont accablants. Elle révèle notamment que :

– le comité d’entreprise, échappant à tout contrôle tant interne qu’externe, n’est pas structuré pour fonctionner rationnellement ;

– l’absence d’obligations comptables et de certification des comptes est un facteur propice au développement d’irrégularités financières dans un contexte où les règles internes de validation de la dépense ne sont pas respectées ;

– les résultats des activités sociales ne sont pas à la hauteur des ambitions sociales affichées ;

– les anomalies constatées dans la conduite des travaux immobiliers dans les centres de vacances débouchent parfois sur la mise en danger de la vie des utilisateurs – des personnels de la RATP et de leurs familles – des prestations du comité d’entreprise ;

– le choix des fournisseurs et la décision de continuer à travailler avec eux en dépit de défaillances graves et signalées et de facturations anormalement élevées posent la question de critères de sélection qui manifestement ne correspondent pas aux intérêts du comité d’entreprise.

Pour les raisons précédemment évoquées l’article 1er, 2 et 3 établissent l’obligation pour les comités d’entreprise de certifier et de publier leur comptes.

L’article 4 entend quant à lui mettre en place une procédure d’appel à concurrence pour les comités d’entreprise qui permettrait d’assurer la transparence des leurs activités sociales et culturelle. Il en va de l’intérêt des salariés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-1. – Les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, sont tenus d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret. »

Article 2

Après l’article L. 2325-1 du même code, il est inséré un article L. 2325-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2325-1-2. – Les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables :

« a) Soit d'établir des comptes consolidés ;

« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal. »

Article 3

Après l’article L. 2325-1 du même code, il est inséré un article L. 2325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-3. – Les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité. »

Article 4

Après l’article L. 2325-1 du même code, il est inséré un article L. 2325-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-4. – Les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 230 000 euros sont tenus de recourir à une procédure d’appel à la concurrence à partir de seuil déterminés lorsque le montant des besoins estimés est supérieur à 15 000 euros pour les travaux et 7 200 euros pour les achats par catégorie homogène de prestations ou de biens sur une année. »


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