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N° 4105

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste
, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu
dans un État non membre de l’Union européenne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre DOOR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a fixé au 31 décembre 2011 la date au-delà de laquelle les praticiens à diplôme hors Union européenne ne pourront plus exercer dans les établissements publics de santé s’ils n’ont pas satisfait les épreuves de vérification des connaissances de la procédure d’autorisation d’exercice.

Pour ne pas fragiliser la continuité de fonctionnement des établissements publics de santé qui dépend en partie de ces médecins, en particulier dans les établissements de santé confrontés à d’importantes difficultés de recrutement de personnel médical, il est indispensable de modifier cette date, faute de quoi les professionnels concernés devront cesser leurs fonctions dans les établissements de santé.

Les modifications introduites permettent de sécuriser l’exercice des professionnels en poste au sein des établissements de santé et prolongent le dispositif transitoire d’autorisation d’exercice jusqu’au 31 décembre 2014 en instituant une nouvelle épreuve de vérification des connaissances, dont les modalités seront fixées par décret. Par souci de cohérence, les dispositions sont déclinées pour l’ensemble des professions de santé (médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et sages-femmes), sachant que les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes représentent un nombre très réduit de professionnels.

Les cinq alinéas de l’article 1er ont respectivement pour objet de :

1) Permettre aux médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne, recrutés par les établissements de santé avant le 3 août 2010 (date de l’arrêté relatif aux nouveaux diplômes de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie qui actualise les conditions d’accueil de médecins étrangers désireux de se former en France), de poursuivre leurs fonctions et proposer aux praticiens à diplômes étrangers un nouveau dispositif de vérification des connaissances. Le terme de ces dispositions transitoires est fixé au 31 décembre 2014 ;

2) Décliner ces mesures pour la profession des pharmaciens ;

3) Décliner ces mêmes mesures pour la profession des sages-femmes ;

4) Prévoir une année probatoire de fonctions en établissement public de santé, et fixer par décret les conditions dans lesquelles les fonctions exercées avant la réussite aux épreuves peuvent être prises en compte ;

5) Renvoyer à un décret la définition des modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances.

L’article 2 organise la prise d’effet de la mesure prolongeant l’exercice des praticiens concernés à compter du 1er janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2014.

« Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances organisée chaque année jusqu’en 2014, dès lors qu’ils justifient :

« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine dans des statuts prévus par décret, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves organisées l’année considérée.

« Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

« Les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ayant satisfait à ces épreuves effectuent une année probatoire de fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. À l’issue de cette année probatoire, l’autorisation d’exercice de leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis des commissions d’autorisation d’exercice mentionnées au I de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances sont prévues par décret. »

Article 2

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2012.


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