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N° 4194 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT
DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des
Français rapatriés,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 264 rect. (2009-2010), 41, 42 et T.A. 51 (2011-2012).

Article unique

Après l’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – I. – Pour l’application de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.

« II. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l’honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l’armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d’injure prévus par la loi précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.

« En cas de diffamation ou d’injure prévues par l’article 30 et le premier alinéa de l’article 33 de la même loi, les dispositions du 1° de l’article 48 de cette loi ne sont pas applicables.

« En cas de diffamation ou d’injure commises envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou de leurs ayants droit. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 janvier 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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