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N° 4209

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à la reconnaissance de l’État et à l’instauration
de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation
et des orphelins de guerre ou du devoir,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurent HÉNART, Bertrand PANCHER, Anne GROMMERCH, Pascal BRINDEAU, Dino CINIERI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Marie-Jo ZIMMERMANN, Bernard BROCHAND, Christian MÉNARD, Jean-Claude BOUCHET, Jérôme CHARTIER, Jean-Pierre NICOLAS, Jacques GROSPERRIN, Claude GATIGNOL, Alain MARC, Sophie DELONG, Jean-Michel FERRAND, Marguerite LAMOUR, Nicolas FORISSIER, François ROCHEBLOINE, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Luc PRÉEL, Denis JACQUAT, Marcel BONNOT, Francis HILLMEYER, Stéphane DEMILLY, Arlette GROSSKOST, Michel ZUMKELLER, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jean-Jacques GAULTIER, Bernard CARAYON, Olivier JARDÉ, Claude BODIN, Henriette MARTINEZ, Patrick LABAUNE, Josette PONS, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Paul ANCIAUX, Éric DIARD, Philippe BOËNNEC, Michel HERBILLON, Christian VANNESTE, Michel LEJEUNE, Franck MARLIN, Jean-Marie SERMIER, Michel HEINRICH, Brigitte BARÈGES, Jacques LE GUEN, Michel TERROT, Bernard PERRUT, Jean-Claude FLORY, Michel PIRON, Jacques LE NAY, Élie ABOUD, Michel HUNAULT, Alain SUGUENOT, Philippe VIGIER, Rémi DELATTE, Yannick FAVENNEC, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Paul DURIEU, Jean-Marc ROUBAUD, André SANTINI, Jean-Pierre ABELIN, Patrice CALMÉJANE, Jean PRORIOL, Jean GRENET, Cécile DUMOULIN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Christophe LAGARDE, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Marc BERNIER, Bérengère POLETTI, Rudy SALLES, Nicole AMELINE, Isabelle VASSEUR, Jean-Louis CHRIST, Gérard VOISIN, Jean UEBERSCHLAG et Émile BLESSIG,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2000 et en 2004, deux décrets (2000-657 et 2004-751) ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

Ces deux décrets ont été pris pour répondre à des situations jugées exceptionnelles et particulièrement dramatiques.

Une décennie plus tard, cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d’autres victimes, notamment celles des « Morts pour la France. »

Parmi eux, environ 60 000 pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir, arrivés aujourd’hui à l’âge de la dépendance et de la fragilité. Tous sont exclus de ce système de reconnaissance morale et d’indemnisation financière, qu’ils jugent, à juste titre, sélectif.

Pour eux, notre pays a oublié que la souffrance de perdre une mère ou un père et les conséquences personnelles et familiales que cette perte a impliquées ne peuvent être classifiées.

D’un point de vue législatif, cette indemnité sélective a en outre dénaturé la loi du 24 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation.

Dès 2007, le candidat qui allait emporter l’élection présidentielle, Monsieur Nicolas Sarkozy, a souhaité une refonte des deux décrets de 2000 et 2004, pour mettre un terme à l’empilement des dispositifs et à l’insécurité juridique par un décret unique et instituer une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre qui n’auraient pas bénéficié des précédentes mesures.

Conformément à cet engagement, le Préfet Jean-Yves Audouin a été chargé d’étudier les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place ce cadre juridique unique.

Parce qu’elles ont été jugées trop mesurées par les associations, les préconisations du rapport ont été mises en débat au sein d’une Commission nationale de concertation.

Dans la perspective d’une indemnisation, les représentants des orphelins et des pupilles de la Nation demandent, de façon pertinente, que le travail mené par les pouvoirs publics soit centré sur une « notion objective de reconnaissance », de telle sorte que les interprétations et donc les contentieux soient réduits au minimum.

Plusieurs propositions de lois ont été déposées autour de ce sujet par de nombreux parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l’union de la nation et de ses représentants.

Le pouvoir exécutif, dans son ensemble, a été régulièrement sollicité pour tenir ses engagements. Aujourd’hui, les représentants des associations s’impatientent.

En tenant compte des contraintes budgétaires historiques qui pèsent aujourd’hui sur nos finances publiques, il est temps d’apporter une réponse concrète à cette revendication reconnue légitime par les publics eux-mêmes.

En conséquence, je vous propose d’adopter les mesures suivantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir, de toutes les générations du feu, a droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparation.

Article 2

Pour des raisons historiques et mémorielles, cette reconnaissance se fonde prioritairement sur le critère de « mort pour la France ».

Article 3

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité en capital de 27 440,82 euros ou d’une rente viagère mensuelle de 457,35 euros.

Article 4

Sont exclues du bénéfice du régime prévu par la présente loi les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité, sous forme de capital ou de rente, versée par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Article 5

Les indemnités versées en application de l’article 3 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des autres collectivités publiques.

Article 6

Les demandes de reconnaissance et de réparation doivent comporter toutes les pièces justificatives prouvant la reconnaissance de pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir.

Article 7

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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