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N° 4310

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre à une commune non enclavée de sortir
d’une communauté urbaine ou d’une métropole,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Richard MALLIÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi concerne les communes qui souhaiteraient quitter une intercommunalité car leur appartenance à cette dernière n’a pas ou plus de logique territoriale.

La loi Chevènement du 25 janvier 1985 avait permis, dans le cadre de la création d’une communauté, la possibilité d’intégrer une commune contre sa volonté par arrêté préfectoral et ce selon les règles de la majorité qualifiée. Ceci étant, il apparaît indispensable de contrebalancer cet état de fait par la possibilité, pour une commune souhaitant rejoindre une autre intercommunalité dans la continuité de son territoire, de se retirer de la communauté urbaine à qui elle appartient.

L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales opère une distinction entre d’une part les communautés urbaines et les métropoles, pour lesquelles la sortie d’une commune est impossible, et d’autre part les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquelles la sortie d’une commune est possible aux conditions suivantes : accord de l’organe délibérant de l’établissement, accord du conseil municipal de la commune concernée, avis consultatif de chaque commune membre de l’intercommunalité et enfin accord du préfet.

Cette législation crée donc une inégalité entre les différentes formes d’intercommunalités puisque les villes engagées dans une communauté urbaine ou une métropole ne peuvent en sortir alors que les villes engagées dans les autres structures le peuvent. Toutes les communes, quelle qu’en soit l’intercommunalité, doivent être placées sur un même pied d’égalité.

Pour quel motif raisonnable une commune appartenant à une communauté urbaine ne pourrait, devant les contraintes nées d’une mutualisation des compétences s’avérant insatisfaisante, changer d’établissement public intercommunal ? Une commune doit avoir la possibilité, au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de rejoindre un autre établissement public dont le territoire se situe dans la continuité de ses frontières communales.

La présente proposition n’a pas l’intention de contrevenir à l’esprit des lois relatives à l’intercommunalité ou à la récente réforme territoriale puisqu’elle propose que le retrait ne soit possible qu’à la condition, pour la commune désirant quitter la communauté urbaine ou la métropole, de rejoindre, sans délai, un autre EPCI.

Elle ne prévoit d’aucune manière la possibilité pour une commune enclavée de se retirer de l’établissement. En effet, il convient de respecter le principe continuité territoriale selon lequel un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes soit d’un seul tenant et sans enclave. Ainsi dans les mêmes conditions prévues que dans le cadre d’une communauté d’agglomération.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait, par une commune, d’une communauté urbaine ou d’une métropole est subordonné à l’adhésion sans délai de la commune à un autre établissement public de coopération intercommunale dont le périmètre se situe dans la continuité territoriale de ses frontières communales. »


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