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N° 4311

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le barème du prélèvement supplémentaire
sur les retraites versées par les régimes à prestation définies
lors de la fin de carrière du bénéficiaire dans l'entreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objet de modifier le barème du prélèvement supplémentaire sur les retraites versées par les régimes à prestations définies à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise (retraites dites chapeau) qui a été instauré en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Aujourd’hui, un barème avec un taux de 14 % au-delà de 1 000 euros de rente mensuelle est applicable à ces retraites lorsqu’elles ont été liquidées avant le 1er janvier 2011, tandis que la taxation au premier euro à un taux de 14 % est applicable aux retraites liquidées à compter de cette date et d’une valeur mensuelle supérieure à 600 euros. Il est proposé de relever les seuils d’application de ces deux barèmes, respectivement à 10 000 euros et à 6 000 euros.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Aux septième et huitième alinéas, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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