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N° 4313

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative au passage au scrutin proportionnel de liste
pour les communes de 500 habitants et plus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Marie-George BUFFET, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les conseils municipaux sont élus pour six ans, selon divers modes de scrutin en fonction de l’importance de la population de la commune.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Pour être élu dès le premier tour, la majorité absolue est nécessaire ainsi que le quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour la majorité relative suffit. Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre, le panachage est autorisé.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, est appliqué un scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans aucune possibilité de modification. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle obtient un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Sinon il est procédé à un second tour de scrutin : seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés. La liste qui obtient le plus de voix obtient la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.

La présente proposition de loi propose le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus, et non plus 3 500 comme actuellement.

En effet, le régime électoral actuellement applicable pour les élections municipales dans les communes dont la population se situe entre 500 et 3 500 habitants est matériellement complexe à mettre en œuvre compte tenu de la prise en compte de panachage auquel s’ajoute, pour les communes de moins de 2 500 habitants, la possibilité de listes incomplètes ou de candidatures individuelles. L’abaissement du seuil aura donc pour effet de simplifier de façon très sensible les opérations de vote et de dépouillement.

Par ailleurs, autres avantages, une telle modification permettra l’élection d’un très grand nombre de femmes, du fait de la parité des listes (la proposition de loi concerne 13 360 communes et de l’ordre de 210 000 conseillers municipaux, dont la moitié environ seront des femmes par application des règles de parité) ainsi que la présence de la minorité dans leurs conseils municipaux.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier, à l’article L. 252 et au troisième alinéa de l’article L. 261 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».


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