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N° 4320

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à remplacer l’autorité parentale par la responsabilité parentale et à en préciser l’exercice,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Henriette MARTINEZ et M. Christian MÉNARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’autorité parentale ainsi que son exercice, les possibilités de délégation, de retrait partiel ou total de cette autorité sont définis dans les articles 371 et suivants du code civil.

C’est la loi du 4 juin 1970 qui introduit la notion d’autorité parentale en remplacement de celle de « puissance paternelle » en vigueur jusqu’alors, marquant ainsi une évolution du rôle des parents. Cependant, en cas de séparation des parents, le père reste seul maître des décisions même si la mère a la garde de l’enfant.

La loi du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale reconnaît l’exercice conjoint de cette autorité par le père et la mère.

Les évolutions successives du droit mettent aujourd’hui l’accent sur le rôle éducatif des parents ainsi qu’en atteste la modification de l’article 371-1 du code civil qui – par la loi du 8 janvier 1993 – définit désormais l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

La loi du 31 mars 2002 relative à la protection de l’enfance permet d’affirmer la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance précise, à l’article 375 du code civil, l’intérêt de l’enfant comme étant « son développement physique, affectif, intellectuel et social ».

La loi du 9 mars 2006 pour l’égalité des chances introduit la notion de responsabilité éducative par la création du contrat de responsabilité parentale.

En prenant en compte cette évolution du rôle des parents, force est de constater que le terme d’autorité parentale renvoie à une notion de « droit sacré » des parents et à la subordination de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. La notion d’autorité occulte trop souvent la place centrale de la responsabilité des parents dans l’éducation des enfants et peut conduire à des dérives brutales de la part des parents qui « justifient » les maltraitances imposées à leur enfant au nom de l’autorité qu’ils ont sur lui. À l’inverse le terme de responsabilité parentale renvoie à l’intérêt de l’enfant.

Il est à noter, que pour la première fois, le terme de responsabilité parentale est cité dans un rapport français, le rapport IGAS 2011 de C. Hesse et P. Naves, « Rapport sur les conditions de reconnaissance du “délaissement parental” et ses conséquences pour l’enfant », p. 43-44) en s’inspirant de la loi québécoise.

En effet, dans d’autres pays, et notamment le Québec, c’est la notion de responsabilité parentale qui prime, dans la loi relative à la protection de la jeunesse, centrée sur la manière dont les parents peuvent exercer ou non leur responsabilité et dans laquelle le terme d’autorité parentale n’apparaît pas. De même, dans le Children Act – la loi anglaise consacrée aux enfants – il n’est question que des responsabilités des parents : « la responsabilité parentale est conçue comme englobant à la fois les obligations et les droits correspondant des parents qui découlent de leur responsabilité ».

Dans une double préoccupation, de prévenir les maltraitances d’une part et de responsabiliser les parents dans leur rôle éducatif d’autre part, la présente proposition de loi vise à remplacer dans le code civil le terme d’autorité parentale par celui de responsabilité parentale.

Elle prévoit également, en conséquence, d’élargir la privation de l’exercice de la responsabilité parentale aux cas de mauvais traitement, de menaces ou d’actes de violences psychologiques et physiques intrafamiliales, ainsi qu’au parent qui ne remplit pas ses obligations alimentaires envers son enfant.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. L’intitulé du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « De la responsabilité parentale ».

II. Au premier alinéa de l’article 371-1 du même code, les mots : « L’autorité » sont remplacés par les mots : « La responsabilité ».

III. Aux intitulés et aux articles du titre IX du livre Ier du même code, les mots : « l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « la responsabilité parentale ».

IV. Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « la responsabilité parentale ».

Article 2

L’article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut priver de l’exercice de la responsabilité parentale le parent qui ne remplit pas son obligation d’entretien, d’aliments ou de versement de la pension alimentaire. »

Article 3

Dans le premier alinéa de l’article 378-1 du même code, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « , soit par des menaces ou des actes de violences psychologiques et physiques intrafamiliales ».


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