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N° 4323

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’ambroisie à feuilles d’armoise
et l’ambroisie trifide,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Alain MOYNE-BRESSAND, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Claude BOUCHET, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Jean DIONIS Du SÉJOUR, Marianne DUBOIS, Jean-Claude FLORY, Jean-Paul GARRAUD, Claude GATIGNOL, Michel GRALL, Françoise HOSTALIER, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Bérengère POLETTI, Franck REYNIER, Daniel SPAGNOU, Marie-Hélène THORAVAL, Christian VANNESTE, Philippe VITEL et Xavier BRETON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) et l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) sont deux espèces annuelles, mauvaises herbes importantes dans les cultures nord-américaines. Ces deux espèces, introduites involontairement en France, produisent en quantité importante des pollens allergisants.

Introduites au cours du 20e siècle, l’ambroisie trifide est considérée comme une mauvaise herbe majeure, dont le développement encore réduit au Sud-Ouest de la France, doit Iimité pour des raisons de santé (pollen allergisant) et agronomique (mauvaise herbe très concurrentielle).

Introduite à la fin du 19e siècle, l’ambroisie à feuilles d’armoise s’est dispersée largement dans toute l’Europe, avec pour la France une présence accrue dans le grand Sud-est : Région Rhône Alpes, Vallée du Rhône, etc.…

En phase avec cette dispersion qui continue de s’accroître, de plus en plus de personnes présentent des réactions allergiques à son pollen (conjonctivites, rhinites, asthmes, dermatose, trachéite, etc.…).

Aux États-Unis (continent originel de l’Ambroisie) son pollen représente la source majeure de protéines allergènes et génère la moitié des cas de pollinose.

En région Rhône Alpes, 6 à 12 % de la population est allergique au pollen d’ambroisie. Ainsi dans cette région en 2008, plus de 160 000 personnes ont nécessité des soins, pour un montant de dépense supérieur à 8 millions d’euros (médication, arrêts de travail, etc…).

L’absence de textes législatifs ou réglementaires spécifiques pour la lutte contre les ambroisies annuelles freine les actions coordonnées de lutte contre ces plantes à fort impact négatif pour la santé publique.

Ces dispositions de loi permettent, en luttant contre sa propagation, de diminuer la population exposée et le nombre de cas d’allergies déclenchés par le pollen de ces plantes. Si ces dispositions concernent actuellement principalement l’ambroisie à feuilles d’armoise, elles peuvent aussi permettre une régulation plus rapide de l’ambroisie trifide et permettre de façon préventive une limitation de l’extension de cette seconde espèce avec des conséquences qui seraient similaires d’un point de vue santé publique et agronomique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

En raison du fort impact sanitaire de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) qui provoque par son pollen une augmentation des cas d’allergies dans la population, cette plante invasive est déclarée végétal nuisible pour la santé publique.

Article 2

L’ambroisie à feuilles d’armoise est inscrite sur la liste des organismes nuisibles, soumis à des mesures de lutte obligatoire permanente sur tout le territoire métropolitain.

Article 3

Tout occupant légal d’une parcelle avec la présence d’Ambrosia artemisiifolia est tenu de procéder, à ses frais, à la suppression de cette plante, avant sa période de floraison.

Article 4

En cas d’inexécution des mesures de suppression par l’occupant, les agents désignés par les autorités administratives, procèdent, après une mise en demeure adressée à l’occupant par lettre recommandée, et restée sans suite sous un délai d’un mois, à leurs exécutions d’office aux frais de l’occupant.

Une copie de cette notification est adressée au maire de la commune d’implantation de la parcelle atteinte par l’Ambrosia artemisiifolia.

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, déterminent les agents habilités à procéder à l’inspection, au contrôle et à la bonne exécution des mesures de suppression d’Ambrosia artemisiifolia sur les propriétés foncières.

Article 6

Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application de la présente loi, notamment les mesures de destruction sont à la charge de l’occupant ou à défaut de ses ayants droits.

Article 7

Pour lutter contre la présence de graines d’ambroisie en mélange dans les aliments pour oiseaux qui constitue un des facteurs de dispersion géographique de la plante, le niveau maximal de graines d’ambroisie dans les aliments pour oiseaux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

Article 8

Tout maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre est tenu de mettre en place, lors de travaux, toutes les mesures qui permettent de minimiser les modes de diffusion des semences d’ambroisie par divers vecteurs, tels que la terre et les gravats ou les machines agricoles et de chantier.

Il met en place les mesures préventives, notamment des couvre-sols, permettant d’éviter le développement d’Ambrosia artemisiifolia sur des sols nus.

Article 9

À des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de la santé prend toutes mesures destinées à collecter les données et informations sur la lutte contre l’extension de l’Ambrosia artemisiifolia et sur l’impact de cette plante sur la santé publique.

Il organise, sous son autorité, la nécessaire coordination des différents services concernés des ministères de la santé, des transports, de l’agriculture et de l’environnement.

Cette coordination est déclinée au niveau interrégional, régional et départemental des services concernés.

Article 10

Le ministre chargé de la santé organise une surveillance aérobiologique des pollens d’ambroisie et une surveillance cartographique de l’extension de l’Ambrosia artemisiifolia. Cette surveillance permet de mesurer l’efficacité des actions de lutte contre l’ambroisie et de déterminer de nouvelles actions ciblées.

Article 11

Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes d’information, de communication et d’alerte envers les services et les populations concernés.

Il encourage les actions locales, en particulier la désignation d’un « référent ambroisie » au sein des collectivités.

Article 12

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.


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