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N° 4324

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la contribution de solidarité aux travailleurs durablement privés d’emploi versée par les députés, en application des dispositions de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud RICHARD, Jean-Louis BORLOO, Georges COLOMBIER, Laure de LA RAUDIÈRE, Laurent HÉNART, Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Patrice MARTIN-LALANDE, Étienne MOURRUT, Bernard PERRUT, Franck REYNIER, Daniel SPAGNOU et Yves VANDEWALLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le monde traverse une grave crise et la France n’est pas épargnée. Afin de rechercher les réponses les mieux adaptées et lutter contre les déficits qui pèsent sur les générations futures, le gouvernement est amené à prendre des mesures fortes qui touchent directement tous les Français. Le Premier ministre a ainsi présenté, le 7 novembre 2011, un plan de retour à l’équilibre des finances publiques.

Au cours de sa présentation, le Premier ministre a demandé « aux dirigeants de donner l’exemple ». Il a annoncé que les salaires des ministres, fixés par le décret n° 2002-1058 du 6 août 2002, en référence au traitement brut hors échelle de la fonction publique, tout comme celui du Président de la République restent gelés jusqu’au retour à l’équilibre des finances publiques. Il convient en effet de rappeler que les rémunérations des ministres, comme les indemnités des parlementaires, sont gelées depuis le 1er juillet 2010, tout comme le traitement de base de la fonction publique « hors échelle » qui sert de base de référence, et le seront jusqu’au 30 juin 2012.

Si, en raison de la séparation des pouvoirs, la décision annoncée par le Premier ministre ne s’applique pas aux parlementaires, ces derniers ne peuvent rester insensibles aux efforts demandés aux Français et contribuer également à l’effort de la Nation.

Depuis 2007, l’Assemblée nationale a fait des efforts importants pour stabiliser son budget en euros constants et de nouvelles économies sont prévues. De surcroît, les députés ont voté, par souci d’économies, une diminution de la dotation de l’Assemblée nationale de 3% dans le projet de loi de finances pour 2012.

Dans la même période, ils ont fait disparaître les avantages qui pouvaient encore exister afin que leur situation personnelle devienne identique à celle de l’ensemble des serviteurs de l’État. Ainsi, les exceptions dont bénéficiait antérieurement le régime des pensions des députés ont été supprimées.

Le libre exercice du mandat de parlementaire ne saurait être garanti par sa seule indépendance juridique. Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l’indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l’exercice du mandat. Elle permet à tout citoyen de pouvoir prétendre entrer au Parlement et garantit aux élus les moyens de se consacrer, en toute indépendance, aux fonctions dont ils sont investis.

Le principe de l’alignement de l’indemnité parlementaire sur la rémunération des hauts fonctionnaires a été retenu en France depuis 1938 ; ce mode d’indexation a été confirmé en 1958 (ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958).

Elle comprend une indemnité de base, égale à la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé des fonctionnaires occupant les emplois d’État « hors échelle ». Elle est complétée par une indemnité de résidence, égale à 3 % de l’indemnité de base et d’une indemnité de fonction, égale à 25 % de l’indemnité de base majorée de l’indemnité de résidence.

Le montant net imposable mensuel de l’indemnité parlementaire après retenues obligatoires s’élève à 5 246,81 €. L’indemnité de base, majorée de l’indemnité de résidence, est imposable en totalité au titre de l’impôt sur le revenu.

Alors, faut-il aller plus loin en réduisant les indemnités des parlementaires comme certains ont pu le proposer au cours des discussions de la loi de finances pour 2012 ?

Au cours des débats à l’Assemblée nationale, le député PS René Dosière a eu une formule qui doit donner lieu à réflexion : « les députés à plein temps sont moins payés que ceux à mi-temps ».

Au cours du même débat, le rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire pour les pouvoirs publics, le député Jean Launay (membre du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche), a rappelé que « la démocratie a un coût qui doit être assumé ». En réponse aux propositions de baisse de l’indemnité de base de 5 % ou de 10 %, le rapporteur, comme la majorité des parlementaires, ont estimé que « la volonté d’affichage ne doit pas prévaloir sur la bonne gestion ».

De surcroît, il apparaît techniquement difficile de réduire l’indemnité de base des députés qui est calculée par référence aux rémunérations de la fonction publique. D’une part, il faudrait, pour ce faire, modifier l’ordonnance de 1958. D’autre part, une telle réduction n’aurait pas d’effet direct sur les comptes publics, les indemnités étant versées directement sur le budget de l’Assemblée nationale.

Afin de témoigner de la solidarité des députés, notamment avec leurs concitoyens les plus touchés par la crise, la présente proposition de loi propose de relever le taux de la contribution de solidarités en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 qui prévoit la création d’un Fonds de Solidarité (article 1) alimenté par une contribution de solidarité acquittée, par tous les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs, hormis les traitements les plus faibles (article 2). Le Fonds de solidarité assure le versement de prestations aux chômeurs ne remplissant plus les conditions pour bénéficier des allocations chômage. Le taux de cette contribution est fixé à 1 %, déduit du montant brut des traitements, salaires et autres rémunérations servant de base pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu (article 6).

L’article 7 de cette même loi dispose que « les députés en exercice versent une contribution de solidarité assise sur le montant brut de l’indemnité parlementaire. Son taux est de 1 %. Elle est précomptée et versée par l’Assemblée nationale au fonds de solidarité. »

La présente proposition de loi vise, dans un souci de solidarité avec les chômeurs en fin de droit, à porter ce taux à 5 % du montant brut de l’indemnité parlementaire.

Les députés participeront ainsi directement au soutien de ceux de leurs concitoyens les plus en difficultés ne recevant plus d’indemnités de chômage. De plus, cette contribution ne nécessite pas de modification du régime de l’indemnité parlementaire, donc aucune modification de l’ordonnance de 1958 et bénéficie immédiatement aux chômeurs en fin de droit.

Par solidarité avec les chômeurs en fin de droits, il vous est demandé d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».


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