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N° 4437

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

créant une médaille du travail pour les artisans,
les commerçants et les membres des professions libérales,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Guy LEFRAND, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Jean-Michel COUVE, Bernard DEFLESSELLES, Vincent DESCOEUR, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Pierre DUPONT, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Michel HERBILLON, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Dominique LE SOURD, Richard MALLIÉ, Hervé MARITON, Jean-Philippe MAURER, Philippe MEUNIER, Jean-Marie MORISSET, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Paul SALEN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail, qui a été créé en 1948, sont déterminées par le décret du 4 juillet 1984 (1). En vertu de l’article 1er de ce décret, cette médaille est destinée à récompenser « l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ». Il n’existe donc pas de médaille du travail destinée aux artisans, aux commerçants et aux membres des professions libérales.

Une proposition de loi peut donc créer, sur le modèle de la médaille existant actuellement, une médaille du travail destinée à récompenser le travail des artisans, des commerçants et des professions libérales.

Comme pour les salariés, cette médaille comporterait quatre échelons :

– la médaille d’argent décernée après vingt ans de travail ;

– la médaille de vermeil décernée après trente ans de travail ;

– la médaille d’or décernée après trente-cinq ans de travail ;

– la médaille grand or décernée après quarante ans de travail.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le titre II du code de l’artisanat, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

« Art. 34. – La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser :

« a) L’ancienneté des services honorables effectués par tout artisan ou personne assimilée ;

« b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les artisans ou personnes assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

« Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les artisans qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République.

« À titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté prévues à l’article 35, les artisans qu’ils soient ou non de nationalité française résidant à l’étranger peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

« Art. 35. – La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

« 1) La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de travail ;

« 2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de travail ;

« 3) La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de travail ;

« 4) La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de travail.

« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de travail lorsque l’activité exercée par les artisans ou personnes assimilées présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. »

Article 2

Après le chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

« Art. L. 128–1. – La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser :

« a) L’ancienneté des services honorables effectués par tout commerçant ou personne assimilée ;

« b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les commerçants ou personnes assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

« Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les commerçants qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République.

« À titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté prévues à l’article L. 128-2, les commerçants qu’ils soient ou non de nationalité française résidant à l’étranger peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

« Art. L. 128-2. – La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

« 1) La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de travail ;

« 2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de travail ;

« 3) La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de travail ;

« 4) La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de travail.

« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de travail lorsque l’activité exercée par les commerçants ou personnes assimilées présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. »

Article 3

La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser :

a) L’ancienneté des services honorables effectués par toute personne exerçant une activité libérale ;

b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes exerçant une activité libérale dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail les personnes exerçant une activité libérale qu’elles soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République.

À titre exceptionnel, et sous réserve qu’elles remplissent également les conditions d’ancienneté prévues aux alinéas suivants, les personnes exerçant une activité libérale qu’elles soient ou non de nationalité française résidant à l’étranger peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

1) La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de travail ;

2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de travail ;

3) La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de travail ;

4) La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de travail.

Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de travail lorsque l’activité exercée par les personnes exerçant une activité libérale présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

1 () Décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail.


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