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N° 4506

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la promotion de la qualité et l’harmonisation
de l’évaluation des formations professionnelles
et des formations d’apprentis,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Manuel AESCHLIMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’alternance est une voie de formation dont les résultats en termes d’insertion professionnelle sont reconnus.

Le développement des formations professionnelles en alternance et de l’apprentissage nécessite qu’un soin particulier soit accordé d’une part au déroulement de l’action de professionnalisation et à la période de formation d’autre part.

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’apprenti bénéficie de l’encadrement et de l’accompagnement d’un maître d’apprentissage, tandis que la loi a permis la création d’un médiateur de l’apprentissage, à l’initiative des chambres consulaires, lequel serait chargé de la relation entre l’apprenti et le centre de formation. Certaines régions ont également mis en place un dispositif de médiateur de l’apprentissage rattaché au centre de formation des apprentis ou aux missions locales.

La loi donne la possibilité de nommer un tuteur dans le cadre du contrat de professionnalisation. Ces mesures traduisent l’attention accordée à la qualité de l’accompagnement de l’apprenti ou du titulaire du contrat de professionnalisation.

La qualité de la période de formation doit faire l’objet de la même attention. C’est l’objet de la présente proposition.

La promotion de la qualité et l’harmonisation de l’évaluation des formations professionnelles et des formations d’apprentis pourraient être confiées à un observatoire paritaire créé par accord interprofessionnel. Si cette création relève du domaine réglementaire, elle pourrait néanmoins être encouragée et guidée par des dispositions législatives.

La création de l’observatoire pourrait être précédée par l’inscription, dans le code du travail, d’un objectif général de qualité assigné aux formations professionnelles et aux formations d’apprentis organisées par ce code. Cet objectif orienterait les efforts de tous les organismes de formation vers les meilleures pratiques.

Dès lors qu’une exigence générale de qualité serait imposée par le code du travail, un observatoire paritaire serait à même d’en promouvoir le principe, d’en négocier les modes d’évaluation et d’en diffuser les procédures et les modèles. La négociation collective et la fixation par un accord interprofessionnel des compétences de l’observatoire et des modalités et des procédures d’appréciation de la qualité des formations pourraient cependant être orientées par une disposition légale vers l’élaboration d’une charte de la qualité des formations, agréée par l’État.

Cette charte harmoniserait les procédures d’évaluation des formations en tenant compte des spécificités de chaque secteur professionnel et de chaque catégorie d’organisme. Elle servirait de référence et de modèle aux appréciations qui seraient établies par les entreprises et transmises à l’observatoire. Sans mobiliser de moyens considérables, l’observatoire pourra recenser et mettre en ligne les évaluations conformes à la charte qui lui seraient communiquées par les entreprises commanditaires et décerner périodiquement, selon une procédure objective et peu coûteuse, les labels de qualité prévus par le code du travail aux meilleures pratiques recensées.

La déclinaison des recommandations de la charte et la promotion directe des meilleures pratiques auprès des organismes de formation pourraient en outre être dévolues aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) dans le cadre de leur mission de conseil. Cette déclinaison pourrait être ajoutée aux modèles réglementaires de conventions de création des centres de formation d’apprentis.

Compte tenu de ces précisions, le dispositif législatif proposé pourrait être rédigé de la façon suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie doit promouvoir et vérifier la qualité des formations dispensées. »

Article 2

Le livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« OBSERVATOIRE PARITAIRE DE PROMOTION DE LA QUALITÉ ET D’HARMONISATION DE L’ÉVALUATION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET DES FORMATIONS D’APPRENTIS

« Art. L. 6131-1. – Il est institué un Observatoire paritaire de promotion de la qualité et d’harmonisation de l’évaluation des formations professionnelles et des formations d’apprentis.

« Il a pour mission d’inciter les organismes de formation professionnelle et les centres de formation d’apprentis à atteindre l’objectif général de qualité des formations posé par les articles L. 6111-1 et L. 6231-1, de promouvoir les recommandations de la charte, de recueillir et de communiquer au public par voie électronique les évaluations conformes à la charte qui lui sont transmises par les entreprises commanditaires et de valoriser les meilleures pratiques recensées par ces évaluations en leur décernant les labels de qualité visés par l’article L. 6111-5.

« L’observatoire accueille, instruit contradictoirement et statue, selon une procédure fixée par la charte de l’évaluation de la qualité des formations, sur les recours et les demandes de rectification qui lui sont soumis par les organismes et centres de formation s’estimant lésés par la communication au public par voie électronique d’une évaluation de leurs prestations. »

« Art. L. 6131-2. – Un accord national interprofessionnel, conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, définit la composition du conseil d’administration de l’observatoire ainsi que le mode de fonctionnement de ce dernier. Il prévoit son mode de financement.

« L’accord fixe les conditions dans lesquelles une charte de l’évaluation de la qualité des formations est négociée. Cette charte harmonise la procédure d’évaluation des formations et définit des modèles d’évaluation adaptés aux spécificités de chaque secteur professionnel et de chaque catégorie d’organisme. Elle est diffusée par l’observatoire après agrément de l’État. »

Article 3

À l’article L. 6231-1 du même code, après le mot : « pratique », sont insérés les mots : « de qualité ».

Article 4

Après le 1° de l’article L. 6332-1-1 du même code, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis De promouvoir les recommandations de la charte de l’évaluation de la qualité des formations et les meilleures pratiques de formation recensées par Observatoire paritaire de promotion de la qualité et d’harmonisation de l’évaluation des formations professionnelles et des formations d’apprentis ;

« 1° ter D’encourager les entreprises à évaluer la qualité des formations dont bénéficient leurs salariés selon les procédures définies par la charte de l’évaluation de la qualité des formations et à transmettre à l’Observatoire paritaire de promotion de la qualité et d’harmonisation de l’évaluation des formations, les évaluations établies selon les procédures et les modèles définis par la charte ; »

Article 5

L’article L. 6232-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions créant les centres de formation d’apprentis doivent transposer les procédures d’évaluation de la qualité des formations définies par la charte de l’évaluation de la qualité des formations prévue par le titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code. »


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