2ème séance : PLFR 2012 (suite : discussion des articles)
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Travaux récents
M. Jean-Michel Fourgous appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'octroi de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) et plus particulièrement sur les conditions de versement de celle-ci aux personnes n'ayant jamais travaillé ni cotisé en France mais qui résident sur le territoire national. Il aimerait connaître le nombre des ressortissants étrangers qui bénéficient de ce dispositif, le montant moyen des prestations versées, ainsi que le coût global de cette opération pour les comptes sociaux de la nation.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous alerte M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les récentes dispositions entraînant la suppression du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO), consécutivement à la décision d'augmenter le nombre de postes d'internes au diplôme d'études spécialisées d'orthopédie dentofaciale (ODF), dans le but d'organiser la formation des spécialistes de la discipline selon un seul et unique format. En effet, en l'absence de dispositions transitoires, cette décision soudaine met en difficulté certains candidats potentiels à la spécialité et supprime toute chance, pour les étudiants en fin de cursus d'odontologie et pour les praticiens chirurgiens-dentistes ayant choisi la voie CECSMO, d'accéder un jour au statut de spécialiste en ODF. Ces nouvelles dispositions ont été prises sans concertation avec le collège des enseignants, ni avec les étudiants concernés, et surtout sans prévoir de mesures transitoires ou dérogatoires pour les étudiants déjà engagés dans ce cursus. Or, faute de formation désormais accessible, les étudiants préparant le probatoire du CECSMO ne peuvent pas prétendre devenir spécialistes. Par ailleurs, l'internat qualifiant européen ne peut répondre aux exigences de leur préparation antérieure. Il lui demande donc quelles mesures particulières il envisage de prendre pour que les étudiants concernés puissent tout de même entrer dans le cursus de la spécialité, et notamment si des mesures transitoires exceptionnelles peuvent être envisagées pour régler les cas douloureux de dizaines d'étudiants ou praticiens qui ont consacré des années à cette préparation vers la spécialité par la voie CECSMO.
Voir la questionRendre obligatoire un stage de trois mois en entreprise pour les professeurs de sciences économiques au lycée
Voir le document Voir le dossier législatifIntervention en séance publique
Intervention en réunion de commission
Lundi 13 février 2012 - Séance de 16 heures
M. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les aides matérielles et les subventions que reçoivent les syndicats des collectivités locales. Celles-ci mettent en effet souvent à disposition des locaux pour des permanences, des réunions, comme elles le font d'ailleurs pour les associations, ou des agents par le biais des décharges de service. Qui plus est, nombre d'entre elles octroient directement des subventions aux syndicats. Or, M.Haddas-Lebel, Président de section au Conseil d'État, soulignait, dans son rapport de mai 2006, l'opacité des comptes des syndicats, résultant notamment de l'émiettement des ressources publiques, alors que l'IGAS a pu, en 2004, dresser un bilan exhaustif des financements reçus par les syndicats dans cinq pays européens. Un tel constat ne peut qu'étonner à l'heure où l'on réclame plus de transparence dans ce domaine, et où l'on demande légitimement aux collectivités locales d'accompagner l'État dans sa maîtrise des dépenses publiques et des déficits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer le montant global des subventions que les collectivités locales accordent aux syndicats et si un recensement des moyens qu'elles mettent à leur disposition a été établi et s'il peut en avoir communication.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la difficulté juridique rencontrée par les organismes à but non lucratif (comme, par exemple, le comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales) qui, tout en étant autorisés à consentir des prêts à leurs ressortissants ou adhérents, sous certaines conditions visées à l'article L. 551-6 du code monétaire et financier, ne sont cependant pas autorisés à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques. Ainsi, ces organismes se retrouvent dans l'incapacité de respecter l'obligation, posée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et s'imposant à tout prêteur, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en consultant ce fichier. Il convient de préciser que ces organismes délivrent des prêts non commerciaux, d'un montant limité et à caractère social (ex. : prêts d'honneur), pour faire face aux aléas de la vie ou à des difficultés financières. En conséquence, il lui demande si ces organismes peuvent se prévaloir d'une dispense de l'obligation de consultation dudit fichier et, dans l'affirmative, s'ils peuvent échapper aux sanctions prévues par la loi en cas de non-respect de cette obligation légale de la part du prêteur.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous alerte M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de mise en oeuvre du fonds de solidarité pour la région Île-de-France (FSRIF), dispositif spécifique de péréquation de la taxe professionnelle entre communes riches et communes pauvres, quand il concerne des communes contributrices membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoit le produit de la taxe professionnelle à la place des communes. En effet, l'État demande à la commune concernée de verser cette taxe de solidarité sur son budget propre, alors que les recettes de taxe professionnelle sont perçues par l'EPCI et n'entrent donc pas en recettes dans le budget de la commune. Si la commune et l'EPCI ne se mettent pas d'accord sur une dotation de compensation correspondant au montant taxé, on en arrive alors à cette situation illogique où une commune se retrouve taxée sur des recettes qu'elle ne perçoit pas, ce qui ampute son budget et réduit d'autant sa marge de manoeuvre. Pour éviter de telles situations absurdes et injustes, il lui demande quelles mesures législatives le Gouvernement compte soumettre au Parlement, par exemple prévoir que la taxe de solidarité soit directement et proportionnellement perçue sur le budget de l'EPCI qui perçoit la recette d'impôts ayant généré le paiement de ladite taxe au fonds de péréquation. Cela concerne évidemment tous les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), visés à l'article 1648 A du code général des impôts, et pas uniquement le dispositif francilien.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'insécurité juridique qui résulte des modifications continuelles du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle des enquêteurs de droit privé, plus communément dénommés « détectives » ou « enquêteurs privés ». En effet, depuis sa promulgation, ce décret a été modifié à plusieurs reprises, imposant des obligations contraignant les candidats à la profession à engager. Le 23 février 2009, un nouveau décret (n° 2009-214 du 23 février 2009) crée, de façon incompréhensible, de simples CQP (certificat de qualification professionnelle) pour exercer la profession en tant que directeur d'agence ou enquêteur salarié, ce qui va se traduire par une formation de quelques heures ou dizaines d'heures sans commune mesure avec les formations universitaires et professionnelles existantes, dont les personnes qui les ont suivies auraient, à nouveau, pu se dispenser. Au-delà de l'insécurité juridique évidente et des frais, non remboursés par l'État (pourtant fautif par ses changements de réglementation), il est surtout inquiétant de constater que le ministère a créé, dans cette activité sensible - probablement à la demande d'organisations irresponsables qui réclament le moins de réglementation et le moins de contrôles possibles - deux « CQP » qui vont à l'encontre de la volonté d'assainissement du secteur souhaité tant par le Gouvernement que par le Parlement. Alors qu'il existe des formations approfondies, imposant le respect des normes républicaines, dispensées par des universités de la République, ce nouveau texte va permettre de créer des formations « bâclées » de quelques heures ou dizaines d'heures, qui seront totalement insuffisantes pour imposer la connaissance du droit, de la déontologie, du respect des libertés fondamentales, de l'ordre public, de la liberté du travail, de la liberté d'opinion de la liberté syndicale et du droit au travail. Or il convient de rappeler le caractère très sensible de cette activité, dont l'utilité en procédure civile et commerciale est certes incontestable, mais dont les dérives peuvent s'avérer dangereuses pour la société si elle est mal exercée. L'enquêteur de droit privé doit avoir une formation juridique poussée car il comble une lacune du droit français en recherchant des preuves dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels de police et de gendarmerie (le droit civil et commercial). Mais, depuis quelques années, il intervient également dans le cadre de contre-enquêtes pénales qui, avec la probable réforme de la procédure pénale, vont se multiplier par le naturel renforcement des droits de la défense qui accompagnera cette réforme. Il est donc anachronique, tout autant que contraire aux intérêts de la société, de minorer les formations techniques et juridiques des enquêteurs de droit privé par la création de « CQP ». Au vu des déviances constatées par plusieurs autorités, il serait donc tout à fait déraisonnable de permettre l'existence de ces formations. La création de ces « CQP » va permettre, à de futurs « professionnels » n'ayant ni les connaissances, ni les compétences, ni la pratique, d'exercer cette activité sensible. Dans ces conditions il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de remplacer le CQP d'enquêteur salarié par les diplômes d'Université agréés par le ministère ce qui permettrait d'assurer la formation, le contrôle et la moralisation nécessaires du secteur des enquêteurs salariés, sous la garantie d'indépendance d'un établissement public d'enseignement supérieur. Il suffirait, en effet, de remplacer, dans le décret, le terme « CQP » par « diplôme d'université dispensé par un établissement public d'enseignement supérieur » pour que ce problème, qui perdure depuis 2003, soit immédiatement réglé, la formation existant déjà depuis 11 ans, puisque l'université Panthéon-Assas-Paris II a anticipé la réglementation, et que d'autres établissements publics pourraient dispenser un enseignement analogue. Il lui demande, dans ces conditions et compte tenu des nombreux problèmes évoqués, s'il ne lui paraît pas souhaitable, dans un premier temps, de suspendre l'application du décret considéré en tant qu'il concerne les agents de recherches privés, puis de confier l'étude de ces problèmes à un membre de son cabinet.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les délais de réponse de l'administration fiscale aux demandes de remboursements des contribuables au titre du bouclier fiscal. Il lui demande de lui fournir des statistiques sur ces délais. En particulier combien de contribuables n'ont pas pu répondre en 2008 et 2009, dans le délai de 30 jours imposé par l'administration, aux demandes de renseignements complémentaires qui leur ont été adressées par l'administration après le dépôt d'une demande de remboursement d'impôts au titre du bouclier fiscal, et combien d'entre eux ont dû recourir aux tribunaux administratifs, après un rejet de la demande de remboursement, pour obtenir l'application de la loi. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun que les compagnies d'assurance vie fournissent à leurs clients, en vue de leurs déclarations fiscales, tous les éléments que l'administration fiscale est susceptible de leur demander au sujet de leurs contrats d'assurance vie. En ce qui concerne les contrats multi-supports, l'administration considère que lorsque l'épargne est « exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur un fonds en euros pendant la majeure partie de l'année » les revenus de ces contrats sont à prendre en compte dans les revenus servant au calcul du bouclier fiscal. Cette formulation imprécise empêche les compagnies d'assurance de donner à leurs clients une réponse qui satisfasse l'administration. Il lui demande donc s'il ne juge pas souhaitable la rédaction d'une circulaire décrivant plus précisément les renseignements que les compagnies d'assurance vie doivent fournir chaque année à leurs clients, ce qui éviterait aux assurés de se voir refuser l'application de la loi sur le bouclier fiscal pour cause de réponse insuffisante à des demandes de renseignements. Il lui demande également s'il estime que les demandes de remboursements au titre du bouclier fiscal ne seraient pas mieux traitées par les services des impôts qui connaissent le contribuable demandeur, plutôt que par les services contentieux ; si les services instructeurs des demandes ne devraient pas fournir au contribuable une liste précise des renseignements demandés, plutôt que de rejeter sa demande en affirmant que « la restitution est impossible à établir » ; et si un délai maximum ne devrait pas être donné à l'administration pour procéder au remboursement, lorsque tous les renseignements demandés ont été fournis.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'assurance vie "à bonus de fidélité". L'assurance vie est un véritable outil de financement de l'économie, de transmission, de préparation de la retraite, de défiscalisation. C'est aussi un instrument patrimonial souple qui permet d'obtenir des revenus complémentaires et d'organiser la transmission d'un capital dans de bonnes conditions. Différents types de montages sont offerts aux clients désireux de tirer un maximum d'avantages de cette technique. Parmi ces propositions, il existe l'assurance vie « à bonus de fidélité ». Ce contrat consiste à isoler les plus-values sur un fonds spécial. Elles ne sont récupérables qu'au terme de huit ans (parfois plus), augmentées d'un bonus de fidélité. Comme elles ne sont pas rachetables, elles ne doivent pas être déclarées à l'impôt sur la fortune, seuls les montants versés le sont. Ce mécanisme n'est décrit par aucun texte de loi, ni aucune jurisprudence. Si bien que chaque compagnie d'assurance gère sa propre conception, sa propre interprétation de ce mécanisme. Ce type de montage intéresse tout particulièrement les personnes assujetties à l'ISF notamment les chefs d'entreprises. En effet nous trouvons fréquemment des chefs d'entreprises qui cèdent leur outil de travail afin de prendre leur retraite. Ils profitent de ce capital pour mettre en place des revenus complémentaires sans pour autant subir une fiscalité confiscatoire. Il a été interpelé sur ce sujet par un spécialiste de la question. Ce dernier utilisateur de cette technique l'informe que le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi serait sur le point de faire prendre des mesures afin de rendre taxables ces contrats. Il lui demande combien rapportera cette mesure au budget de l'État et, si l'on considère que dans les prochaines années, environ 500 000 PME/PMI seront transmises, en cas de taxation plus élevée, à combien s'élèverait le montant des capitaux qui pourraient quitter la France.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des fonds d'investissement immobilier allemands au regard de la taxe de 3 % prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts. Ces fonds, très actifs en France, y ont investi au cours des dix dernières années environ 15 milliards d'euros, principalement dans l'immobilier professionnel. Il s'agit d'investisseurs stables conservant leurs actifs sur de longues périodes à la différence de fonds spéculatifs. La taxe de 3 % a pour objet d'éviter que des personnes physiques françaises ou étrangères détiennent des immeubles en France de façon anonyme, via des sociétés pour éviter l'impôt français (ISF, droits de succession). Son mécanisme est simple ; à défaut de révéler l'identité de ses actionnaires ultimes, toute société principalement propriétaires d'immeubles situés en France doit verser annuellement une taxe égale à 3 % de la valeur de marché de ses immeubles, étant précisé que la taxe est toujours due si les actionnaires sont situés dans États dits « off shore ». Bien évidemment, cette taxe n'a pas lieu de s'appliquer pour certains types d'investisseurs et notamment ceux collectant l'épargne publique. En conséquence, en sont notamment exonérés, sans condition, les sociétés cotées, les fonds de pensions ou caisses de retraites ainsi que les OPCI dits « grand public ». Ces derniers sont des organismes de placement collectifs immobiliers récemment créés par la loi française, très proches des fonds d'investissement immobiliers ouverts allemands dont ils sont assez largement inspirés. Concernant les fonds d'investissement étrangers, l'article 990 E 3° c exonère les OPCI ainsi que les entités juridiques « qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'État ou le territoire où ils sont établis ». Or les fonds d'investissements immobiliers ouverts allemands sont soumis à une réglementation très proche des OPCI français en ce sens qu'ils ont pour but de permettre aux personnes physiques de réaliser des investissements immobiliers au travers d'un véhicule d'investissement collectif réglementé (la « pierre papier ») leur assurant la plus grande sécurité et la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes placées à tout moment. Cependant, la réglementation applicable aux fonds allemands n'est pas pour autant identique à celle applicable aux OPCI. Ainsi, le ratio de liquidités que doit conserver le fonds pour rembourser les investisseurs souhaitant sortir est de 5 % en Allemagne alors qu'il est de 10 % pour les OPCI. Cette différence semble conduire ses services à considérer la réglementation applicable aux fonds allemands comme n'étant pas « équivalente » à celle applicable aux OPCI, l'analyse n'étant pas faite au regard des objectifs poursuivis par la réglementation (au cas d'espèce, la liquidité des investisseurs) mais sur le détail de la réglementation en se fondant sur un strict critère d'identité. Cette situation entraîne la soumission des fonds allemands à la taxe de 3 % alors qu'il s'agit sans nul doute d'organisme de placement collectif immobilier. En effet, ils ne peuvent connaître leurs investisseurs (bien souvent plusieurs dizaines de milliers, voire plus) en raison du mode distribution de ce type de produits en Allemagne (via des réseaux bancaires) et ne peuvent donc bénéficier de l'exonération générale. Cette situation est très préjudiciable, tant à la liberté de circulation des capitaux au sein de l'Union européenne, qu'à l'industrie immobilière française qui voit les investisseurs les plus actifs sur le marché se retirer de France pour un problème « technique ». Il lui demande si l'interprétation du terme « équivalent » ne pourrait pas être faite au regard de l'objectif recherché par la réglementation régissant les fonds afin d'assurer une réelle efficacité à l'extension de l'exonération bénéficiant aux OPCI aux organismes de placements immobiliers grand public situés dans d'autres États de l'Union européenne et soumis de ce fait à une réglementation qui ne sera jamais identique.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur PEGI (et PEGI on line pour les jeux en ligne), le système européen unique de classification et d'information sur les jeux vidéo, mis en place par les professionnels du jeu vidéo. Via des logos apposés sur les emballages des jeux vidéo, les parents peuvent très facilement s'assurer que le produit est approprié à l'âge de leur enfant. Les logos qui déterminent l'âge minimum recommandé et les descripteurs de contenu sont contrôlés et validés par NICAM, un institut néerlandais indépendant spécialisé dans la classification des contenus, au nom de l'ISFE (association des associations nationales des professionnels du secteur). Appliqué dans la plupart des États membres de l'UE, le système PEGI est salué par la Commission et le Parlement européens qui le considèrent comme un modèle d'harmonisation européenne en matière de protection des mineurs. Le Parlement européen en appelle même, dans une résolution adoptée en mars 2009, à sa promotion dans l'ensemble des États membres et « invite les États à faire en sorte que des systèmes nationaux de classification ne soient pas développés d'une manière qui pourrait mener à une fragmentation du marché ». Pourtant, la France entend créer une signalétique des jeux vidéo, sans aucune cohérence avec ses voisins européens. Un décret en ce sens a été publié le 26 juin 2008 par son ministère et préconise une nouvelle signalétique qui diffère assez ostensiblement de PEGI. Ces changements risquent de bouleverser les consommateurs qui sont habitués aux normes PEGI et surtout de heurter l'harmonisation du système européen de classification préconisée par les instances européennes. Ceci d'autant plus que le développement des jeux en ligne nécessite plus que jamais des normes harmonisées au niveau européen. En conséquence, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre, en matière de signalétique des jeux vidéo, pour rester en cohérence avec les préconisations européennes.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport d'information de M. Denis Jacquat du 8 octobre 2008 sur le rendez-vous 2008 sur les retraites, qui fournit les informations suivantes concernant les pensions mensuelles moyennes servies en 2005 : fonction publique civile : 1 727 euros, salariés non cadres du secteur privé (CNAV + ARRCO) : 742 euros, salariés cadres du secteur privé (CNAV + ARRCO + AGIRC) : 1 461 euros. Compte tenu des effectifs en cause, la pension moyenne mensuelle des retraités du secteur privé est donc de 849 euros. Les retraités de la fonction publique, dont la pension moyenne est le double de celle des retraités du secteur privé et supérieure de 18 % à celle des cadres retraités du secteur privé, sont incontestablement privilégiés par rapport à ceux-ci. Alors que la crise économique est sans effet sur les fonctionnaires, assurés de garder leur emploi, et frappe sévèrement les salariés du secteur privé, anxieux pour leur avenir, alors que de nombreuses entreprises, asphyxiées par les prélèvements obligatoires, devront déposer leur bilan, que les dépenses d'indemnisation du chômage vont augmenter et que la recherche de ressources nouvelles est nécessaire pour relancer l'économie, en évitant d'aggraver le déficit du budget de l'État, le ministre du budget pourrait-il envisager de faire jouer la solidarité nationale en décidant le gel en 2009 des pensions des fonctionnaires de l'État ? L'État réaliserait ainsi une économie de plus d'un milliard d'euros. Si cette économie était par exemple affectée au financement de la CNAV, on pourrait éviter l'augmentation (envisagée à 0,3 % des salaires pour 2009) des cotisations de retraite du régime général, et donc l'augmentation du chômage due à cette augmentation des charges sociales.
Voir la questionM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de législation spécifique concernant les « soirées mousse » qui se développent dans les discothèques et autres établissements de loisirs (comme les campings où sont présents de nombreux mineurs). Or les risques liés sont réels, puisque des personnes ont déjà perdu la vie dans de telles soirées. Compte tenu de l'épaisseur de la mousse, celui qui trébuche peut se trouver dans l'impossibilité de se relever sans que personne ne s'en aperçoive. Ainsi, le 17 juin 2006, un adolescent de dix-sept ans a péri asphyxié par de la mousse dans une discothèque de l'agglomération grenobloise. Après enquête, le parquet a classé l'affaire sans suite et délivré une ordonnance de non-lieu en raison d'un vide juridique. En effet, faute de législation précise, aucune règle de sécurité ne prévoit la composition de la mousse, sa hauteur, sa densité, ou encore la mise en place de dispositifs de protection adaptés (système d'aspiration, bracelets fluorescents, système de détection en cas de chute, personnel de surveillance...). Or, en l'absence de règles, il est difficile d'établir les responsabilités de chacun (fabricant d'appareils à mousse, organisateur de la soirée) en cas d'accident. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de combler ce vide juridique et protéger nos adolescents face aux dangers liés à cette pratique ludique.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le bénéfice qu'il y aurait à élargir les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique, comme par exemple le concours d'inspecteur des impôts. Ces concours internes, qui sont réservés aux candidats appartenant déjà à l'administration, précisent, pour chaque catégorie de concours, les agents auxquels s'adresse le concours, et les conditions d'ancienneté de services qu'ils doivent remplir sont fixées par le statut particulier du corps de fonctionnaires concerné. Dans les faits, il y a une grande variété dans les conditions requises : certains concours internes sont ouverts à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires, d'autres sont réservés à une catégorie précise de fonctionnaires, selon des critères dont la pertinence n'apparaît pas toujours clairement (sauf spécificité particulière du poste à occuper après réussite au concours). À l'heure où le Gouvernement souhaite promouvoir la mobilité au sein de la fonction publique, il semble nécessaire d'élargir l'accès aux concours internes à tous les fonctionnaires (voire à tous les agents publics). Ainsi, l'égalité serait respectée, et le concours assurerait toujours sa fonction principale, en sélectionnant les meilleurs candidats, quelle que soit la fonction publique de provenance. Une plus grande mobilité serait un facteur d'évolution personnelle, donc de motivation, et irait dans le sens de l'amélioration du service public. Naturellement, cette évolution devrait s'accompagner d'un meilleur système de publicité des postes disponibles ainsi que d'un meilleur système de formation permanente. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte prendre, et dans quels délais, pour élargir davantage les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les emplois de proximité dans le domaine du gardiennage d'immeuble. Un de ses collègues voudrait, pour conserver l'emploi des gardiens, gardiennes et employés d'immeubles, utiliser le chèque emploi service sous une forme particulière, considérant que l'activité de cette catégorie est équivalente aux emplois à domicile lesquels bénéficient d'une aide fiscale. Actuellement, les propriétaires sont obligés de les supprimer pour réduire leurs charges. Cela est très regrettable, car ces emplois sont très utiles au travers de tous les services qu'ils rendent mais surtout de la présence humaine qu'ils offrent aux résidents. Il lui demande son sentiment sur cette initiative.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur les conséquences de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) en ce qui concerne les structures de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il a été informé que la mise en oeuvre annoncée, combinée aux préconisations de la commission Attali, pourrait conduire à l'affaiblissement de cette administration dans ses missions de contrôle. La DGCCRF est forte de directions régionales et d'implantations départementales, de services d'enquêtes à compétence nationale dans le domaine de la concurrence et de la qualité-sécurité, de laboratoires (communs avec les douanes) pour effectuer les analyses et expertises nécessaires, de services centraux qui organisent et coordonnent ses activités au plan national. La DGCCRF a pour missions d'assurer des contrôles, y compris en relevant des infractions, dans les domaines de la sécurité physique et économique des consommateurs, de la loyauté des transactions, de la recherche de pratiques anticoncurrentielles. Ce tout forme un ensemble cohérent, permettant une véritable régulation concurrentielle des marchés. La DGCCRF tient ses compétences de plusieurs codes et parmi les principaux, du code de la consommation, du code de commerce, du code des marchés publics, et du code de la santé publique. Sa présence sur tout le territoire et son fonctionnement en réseau, permet à la DGCCRF de réagir rapidement à toute alerte portant sur des produits alimentaires ou industriels. Cette réactivité est démontrée par l'actualité, avec l'implication de notre administration dans l'opération « coup de poing » voulue par le Gouvernement, au sujet du dérapage des prix des produits alimentaires. Ce fonctionnement en réseau, combiné au travail de ses agents en contact direct avec le tissu économique, lui permet de déceler des pratiques d'ententes et d'abus de position dominante qui aboutissent aux saisines du Conseil de la concurrence. Saisie massivement par les consommateurs, la DGCCRF est en mesure de répondre à la majorité de leurs attentes, soit en se saisissant des plaintes qui lui parviennent, soit en réorientant les consommateurs vers la solution la mieux adaptée à leurs problèmes. La DGCCRF est l'une des rares administrations en lien direct avec le citoyen consommateur. Ainsi, par exemple, les consommateurs la saisissent de plus en plus des dérives dont ils sont victimes de la part d'opérateurs de téléphonie, d'internet ou de vente à distance, domaines qui génèrent des plaintes massives. Son action ne se limite pas à ces domaines mais touche de multiples aspects de la vie des citoyens : démarchage, crédit à la consommation, agences immobilières, prestataires de services divers, publicité mensongère, tromperies, etc. Le baromètre des plaintes mis en place à la CCRF révèle une augmentation de 46 % du nombre des réclamations en 2007. En matière de concurrence, la conjugaison de la RGPP et de la commission Attali pourrait conduire à une réorganisation profonde de l'exercice de cette mission par le rattachement d'un corps d'enquêteurs de la DGCCRF directement au Conseil de la concurrence (future « Haute Autorité de la Concurrence »). Cette opération aurait pour premier effet d'affaiblir le réseau territorial qui permet de déceler les pratiques à leur source. Ainsi, les ententes locales, par nature directement préjudiciables au consommateur, ne seraient, dans cette perspective, plus recherchées ni sanctionnées aussi efficacement. La mission qualité-sécurité, dans le cadre de la réorganisation de l'État local, pourrait également être menacée par un éventuel transfert aux préfets. Sans pour autant dénier aux préfets la compétence à mettre en place une administration locale, cette opération pourrait compromettre l'efficacité des actions de la DGCCRF ainsi que son fonctionnement en réseau. Il souhaitait exposer les risques d'une moindre efficacité, pour nos concitoyens, de l'action de la DGCCRF, dans l'hypothèse d'une remise en cause des missions concurrence, consommation et qualité et sécurité de la DGCCRF, dont la complémentarité est démontrée. Il souhaite avoir un éclairage sur cette question.
Voir la réponseM. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la mise aux normes des ascenseurs. Le coût de ces travaux représente une charge de plusieurs milliers d'euros pour un copropriétaire, sachant que ces travaux sont obligatoires, que le marché est réparti entre les mains des trois plus grands opérateurs et que la répartition des tantièmes est souvent fonction de l'étage et non du nombre de lots desservis par l'appareil. Par conséquent il lui demande s'il ne serait pas possible d'autoriser une déduction fiscale de 50 % de ces travaux.
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