1ère séance : Questions au Gouvernement; Majoration des droits à construire (suite)
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Paris (12ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impossibilité de payer dans laquelle se trouvent nombre de consommateurs face au refus de certains commerçants d'accepter un paiement par chèque et à l'interdiction de payer en espèces au-dessus du montant fixé par la réglementation. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de rechercher un système évitant au consommateur d'abandonner ses achats à la caisse du magasin faute de moyen de paiement « approprié ».
Voir la questionM. Philippe Goujon appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'incohérence fiscale dont l'a alerté un habitant du 15e arrondissement de Paris, concernant l'impossibilité de déduire du revenu net imposable, contrairement à une pension versée à ses enfants, une pension versée à sa belle-fille, veuve de son fils. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant au régime de la déductibilité des pensions alimentaires et de lui indiquer si elle envisagerait avec bienveillance une modification de notre droit fiscal en ce sens.
Voir la réponseIntervention en séance publique
Intervention en séance publique
M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les engagements pris par le garde des sceaux de permettre aux collaborateurs remplissant certaines conditions de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 de bénéficier de dérogations pour intégrer la profession d'avocat. Il lui rappelle également que le garde des sceaux souhaitait qu'une telle réforme ait lieu en accord avec la profession. Or la profession, à travers le conseil national des barreaux, s'est prononcé favorablement quant à cette mesure les 23 et 24 septembre 2011 lors de son assemblée générale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le délai dans lequel il entend procéder à la signature et à la publication dudit décret.
Voir la questionIntervention en séance publique
Intervention en réunion de commission
Mercredi 22 février 2012 - Séance de 10 heures
M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fraude à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de type carrousel. La Belgique a mis en place un système informatique et logistique permettant de calculer jour par jour le nombre de transactions réalisées et de dénicher celles qui semblent être frauduleuses. Ce système semble avoir permis de diminuer considérablement cette fraude dans ce pays. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière et s'il entend développer en France un système informatique similaire.
Voir la questionM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions du contrôle fiscal des pensions alimentaires versées par les aidants à des personnes dépendantes, déduites de l'assiette de leur impôt sur le revenu. L'administration a accordé un dégrèvement fiscal à un contribuable versant une pension alimentaire à un ascendant dépendant (dans le cadre d'une décision prise par un conseil de famille en application des articles 205 et 206 du code civil). Ce dégrèvement concerne un redressement lié à une opération de contrôle fiscal suivi d'un recours devant le tribunal administratif qui a induit l'abandon de la procédure contentieuse devant cette juridiction, ne permettant pas de ce fait d'établir une jurisprudence indispensable à la sécurité fiscale du contribuable aidant. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles les services fiscaux sont habilités à interpréter les articles 205 et 206 du code civil, sans recourir au juge civil des familles.
Voir la réponseM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décompte du temps de parole du parti socialiste pour l'élection présidentielle de 2012, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En effet, l'organisation de ces primaires a été conçue par le parti socialiste comme une pré-campagne, non pas seulement pour départager des ambitions, mais aussi pour prendre une avance médiatique sur son ou ses adversaires de la majorité présidentielle. Dès lors, cette avance de temps de parole ou d'exposition médiatique durant plusieurs mois, ne peut que créer une iniquité de traitement entre les candidats à l'élection présidentielle, au moment du début de campagne. Cette question, nos compatriotes commencent à se la poser au regard de l'omniprésence notamment télévisuelle et radiophonique du parti socialiste et de ses candidats aux primaires. Cette question mériterait donc d'être posée avec plus de clarté par une approche très précise du CSA, qui apporterait un cadre plus juste et d'équité aux chaînes et radios. Il lui demande en conséquence de se rapprocher du CSA pour fixer ces modalités et lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier.
Voir la questionM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la nouvelle norme concernant les ascenseurs édictée par l'Afnor, n° NF P 82-751. Cette norme, qui a pris effet le 17 décembre 2010, remplace le document technique unifié DTU 75-1 en date d'octobre 1978. Elle induit des changements notables en matière de construction de logements, en prévoyant que, dans les immeubles jusqu'à cinq niveaux, outre la desserte par un ascenseur de huit personnes, une seconde gaine devra être prévue par les constructeurs pour l'installation ultérieure d'un deuxième ascenseur de même type afin de tenir compte du vieillissement de la population. Cette norme prévoit également que les immeubles de six à dix niveaux devront être desservis par au moins deux ascenseurs de huit personnes, et qu'au-delà de dix niveaux, la desserte devra se faire par au moins deux ascenseurs de treize personnes. Au vu du coût important que ces aménagements représenteront, notamment pour les petits projets de construction, il souhaitait donc l'interroger sur la validité d'une telle norme, qui impose des dispositions non prévues par le code de la construction et de l'habitation ni par la réglementation relative aux bâtiments d'habitation et à l'accessibilité des personnes handicapées dans ces lieux, et lui demander de lui indiquer quelle est sa portée juridique.
Voir la réponseM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réforme de la fiscalité du patrimoine dont le Parlement devrait débattre, aux termes d'une consultation nationale, avant la fin de l'année 2011. À ce titre, il lui demande de lui indiquer le coût en personnel, traitement, charges sociales, loyer de la gestion de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Voir la réponseM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nécessité d'une campagne de communication massive en milieu urbain au sujet des double-sens cyclables, notamment au sein des grandes villes qui ne se sont pas opposées par arrêté municipal à leur entrée en vigueur dans les rues à sens unique voitures de leurs zones 30, conformément aux termes du décret du 30 juillet 2008. En effet, cet aménagement, très répandu en Europe du nord, suscite les craintes des automobilistes français du fait de sa nouveauté et implique une prudence exacerbée de part et d'autre (automobiliste et cycliste) afin d'adopter les bons réflexes de conduite dans ce nouveau contexte. Cette exigence est renforcée par le fait que les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux ans pour mettre à jour les arrêtés municipaux et la signalisation. Aussi, une campagne d'information nationale, notamment par voie télévisuelle et Internet, sur le modèle des spots de prévention routière, présentant une mise en situation, serait particulièrement bienvenue. Il semblerait également opportun qu'une telle campagne soit relayée au niveau local, notamment dans les grandes villes qui appliquent cette mesure, par une contribution de celles-ci aux coûts de diffusion dans les médias locaux. Il lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement envisage une telle campagne nationale de sensibilisation, quelles actions ont déjà été mises en place ainsi que s'il existe d'ores et déjà des partenariats visant à mieux informer nos concitoyens dans les grandes villes.
Voir la réponseM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réforme de la fiscalité du patrimoine dont le Parlement devrait débattre, aux termes d'une consultation nationale, avant la fin de l'année 2011. À ce titre, il lui demande de lui indiquer le coût des délocalisations d'entreprises entraînant notamment des pertes d'impôt sur les sociétés, ainsi que le coût des pertes d'emplois et des pertes induites (salaires payés à l'étranger, cotisations sociales non versées en France).
Voir la réponseM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réforme de la fiscalité du patrimoine dont le Parlement devrait débattre, aux termes d'une consultation nationale, avant la fin de l'année 2011. À ce titre il lui demande de lui indiquer le montant estimé des pertes budgétaires entraînées par les délocalisations de patrimoine des anciens assujettis à l'ISF, à savoir : perte de TVA, d'impôt sur le revenu, de plus values, de droit de succession notamment.
Voir la questionM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les quatre modifications nécessaires pour améliorer le contenu de l'imprimé de la déclaration préalable dans le cadre de la nouvelle procédure de préemption instituée par la loi du 2 août 2005, dans son article 58, au bénéfice des communes (art. L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme) leur permettant de se substituer à l'acquéreur lors de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou encore d'un bail commercial. Aux termes de l'article L. 214-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, avant toute cession, le cédant doit déposer (en quatre exemplaires) une déclaration préalable auprès du maire de la commune de situation. L'article R. 214-4 de ce même code dispose que « cette déclaration est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la justice ». Un modèle est prévu par l'arrêté du 29 février 2008. Quatre modifications relevant du domaine décrétal peuvent améliorer l'insécurité juridique qui découle des termes de la déclaration préalable, tant pour la commune que pour le cédant et l'acquéreur pressenti : pour le cédant, la déclaration ne prévoit pas qu'en cas de promesse de vente, celle-ci soit jointe à la déclaration ; or cela donnerait une référence supplémentaire au prix du marché qui n'est visé nulle part dans le texte. Il s'agit pourtant d'une garantie très importante pour le respect des intérêts du commerçant cédant ; pour l'acquéreur pressenti, la déclaration préalable ne contient aucune rubrique, ni facultative, ni obligatoire, concernant l'activité et le projet de l'acquéreur pressenti, ce qui empêche la commune de savoir si le projet de l'acquéreur permet ou non la diversité commerciale ; pour la commune, la déclaration préalable (rubrique 3) ne prévoit pas que le bail soit joint. Seuls la date du bail et le montant des loyers doivent être indiqués lorsque la cession porte directement sur le bail (ce n'est pas le cas lorsque le bail est l'un des éléments du fonds cédé). Le cédant du bail n'aura pas, a fortiori, à fournir copie de ce contrat. Or, dans ces conditions, la commune ne peut pas suffisamment connaître les droits et obligations qui découlent du bail qu'elle préempte directement ou avec le fonds. Enfin, la déclaration préalable (rubrique 3) ne prévoit pas l'obligation pour le cédant de fournir le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années, l'indication restant facultative, ce qui ne peut pas permettre à la commune d'apprécier la situation du commerce. Au vu de l'exposé de ces difficultés, il lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend pallier à celles-ci et de lui exposer les axes de réforme envisagés.
Voir la questionM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'existence d'une incertitude juridique du fait de la détermination de bail commercial. La loi du 2 août 2005, dans son article 58, a mis en oeuvre une nouvelle procédure de préemption au bénéfice des communes (art. L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme) leur permettant de se substituer à l'acquéreur lors de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou encore d'un bail commercial. Les biens concernés par le dispositif de la loi du 2 août 2005 sont des biens incorporels : fonds artisanaux ou fonds de commerce, d'une part, baux commerciaux, d'autre part. L'absence de définition légale des fonds de commerce et fonds artisanaux ne semble pas, a priori, poser de difficultés. Une interrogation subsiste pour ce qui est des baux commerciaux. L'article L. 214-1 du code de l'urbanisme stipule que le droit de préemption porte sur « les baux commerciaux » et non pas « sur les baux soumis au statut des baux commerciaux ». Les baux sont « commerciaux » lorsqu'ils sont conclus par un commerçant dans l'exercice de son commerce. Or il existe des commerçants sans fonds de commerce. Aussi, il lui demande de lui préciser si les baux auxquels le statut est impérativement étendu par l'article L. 145-2, I, 1° à 6°, du code du commerce, tels les baux consentis à des établissements d'enseignement, entrent dans le domaine du droit de la préemption « commercial » ou si l'objet du droit de préemption demeure circonscrit aux seuls baux qui sont soumis de plein droit au statut spécifique des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, si les baux à usage exclusivement professionnel pour lesquels l'article L. 145-2, I, 7°, du code du commerce autorise les parties à se soumettre volontairement au statut du bail commercial, sont soumis, dans ce cas, au droit de préemption « commercial » des communes comme, par exemple, celui d'un médecin, d'un architecte, d'un notaire, ou si l'objet du droit de préemption demeure circonscrit aux seuls baux qui sont soumis de plein droit au statut spécifique des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Voir la questionM. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la détermination des actes soumis au droit de préemption « commercial » dont l'on peut se demander, en raison d'un flou juridique entre la loi et le décret d'application, s'ils constituent des « cessions » à titre onéreux ou des « aliénations » à titre onéreux. En effet, la loi du 2 août 2005, dans son article 58, a mis en oeuvre une nouvelle procédure de préemption de préemption au bénéfice des communes (art. L214-1 et suivants du code de l'urbanisme) leur permettant de se substituer à l'acquéreur lors de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou encore d'un bail commercial. Aux termes de la loi du 2 août 2005, la cession soumise au droit de préemption est pour l'essentiel, la vente amiable ou par adjudication. En effet, aux termes de l'article L. 214-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, les actes soumis au droit de préemption commercial des communes sont des « cessions ». L'alinéa 3 complète la définition des actes concernés en indiquant que la déclaration préalable doit préciser « le prix et les conditions de cession ». Cela exclut tant les cessions et les transmissions à titre gratuit (donation entre vifs et transmission testamentaire ou successorale), que les apports en société ou les échanges qui ne comportent pas de prix. La nécessaire existence d'un prix ne permet cependant pas d'écarter du champ de la préemption, d'une part, la vente à réméré et, d'autre part, la dation en paiement. Les cessions intervenant par voie d'adjudication relèvent aussi du droit de préemption de la commune mais elles sont soumises à une procédure spéciale (article R. 214-7 du code de l'urbanisme). Le décret d'application du 26 décembre 2007, relayé par le formulaire de déclaration préalable, modifie la définition que l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme donne des actes soumis à préemption. En effet, l'article R. 214-3 du code de l'urbanisme dispose que « le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu'ils ont aliénés à titre onéreux ». Le décret substitue donc au terme cession, celui d'aliénation. L'aliénation à titre onéreux a un champ plus vaste que la cession à titre onéreux. Elle recouvre en effet, outre la vente, l'échange et l'apport en société. Cela explique d'ailleurs que l'article L. 141-1 du code de commerce vise, à côté de la cession amiable de fonds, l'apport en société de celui-ci. Il ne s'agit donc pas d'une simple différence de vocabulaire mais d'une contradiction entre la loi et le décret qui crée une incertitude quant au domaine d'application exact du droit de préemption. Cette différence de textes est inévitablement une source d'insécurité juridique. Au vu de ces difficultés d'interprétation juridique, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la détermination des actes soumis au droit de préemption « commercial ».
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