1ère séance : Questions au Gouvernement; Protection de l'identité (vote solennel); Peine d'interdiction du territoire et délinquants réitérants (vote solennel) ; Majoration des droits à construire
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Pas-de-Calais (4ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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1ère séance
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Intervention en séance publique
M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la taxation des retraites complémentaires d'entreprises, dites « retraites chapeau », dont le dispositif est défini à l'art L. 137-11 du code de la sécurité sociale introduit par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, Alors que les entreprises versant des retraites chapeaux sont assujetties à une contribution spécifique affectée au fonds de solidarité vieillesse, la loi de financement de la sécurité pour 2011, visant les dirigeants de grandes entreprises en retraite, a créé un prélèvement sur l'ensemble des rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 euros par mois, 14 % au-delà, les rentes inférieures à 400 euros étant exonérées de contributions. Résultat : de très nombreux retraités, principalement d'anciens cadres, percevant à peine plus de 400 € par mois au titre de leur complémentaire d'entreprise, se retrouvent injustement taxés. Qui plus est, ils sont imposés sur la taxe, pas déductible de l'impôt sur le revenu. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, par souci d'équité, de revenir sur cette contribution, dont l'application ne correspond pas à l'objectif initial.
Voir la réponseM. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la conformité des devis fournis par les prestataires d'opérations funéraires. En effet, l'UFC-Que Choisir des Pays de Saint Omer et de Montreuil sur Mer vient de rendre publics les résultats d'une enquête menée dans huit magasins funéraires du département du Pas-de-Calais sur la bonne application de leurs obligations légales par les professionnels. Malgré la réforme de 2008 qui renforce l'information du consommateur et la mise en place d'un modèle de devis obligatoire (arrêté du 23 août 2010), les magasins funéraires ne se plient toujours pas aux règles de la transparence. Ainsi, dans un cas sur huit, aucun devis n'est communiqué aux familles, et seuls 29 % des devis récoltés respectent les modèles de devis obligatoires. Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession, s'établit à 3 084 euros en moyenne contre 3 100 euros au niveau national. Mais d'un opérateur à l'autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier de 2 431 euros pour le plus économique à 3 704 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées : c'est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une fourchette de 70 euros à 316 euros alors qu'il s'agit d'opérations standardisées. Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n'utilisant pas le modèle de devis obligatoire. Il serait également opportun d'élaborer dans ce cadre un livret d'information sur les obsèques qui serait mis à disposition des familles dans les mairies et dans les établissements de soins. La Direction générale des collectivités locales pourrait fort bien établir un tel livret après consultation du Conseil national des opérations funéraires. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Voir la réponseM. Daniel Fasquelle interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question de la flexibilité des contrats de travail. En effet, certaines activités, notamment celles liées au tourisme sont de plus en plus dépendantes des phénomènes politiques, économiques et météorologiques qui peuvent entraîner des baisses du chiffre d'affaires considérables durant les périodes estivales, mais également provoquer des hausses d'activité en période creuse. Aujourd'hui, les français voyagent autrement, ils se déplacent plus ponctuellement, pour des séjours plus courts, et réagissent énormément en fonction de nombreux paramètres. Les acteurs du tourisme réussissent à anticiper les périodes d'affluence en embauchant des saisonniers pour les périodes les plus fréquentées mais ne possèdent aucune marge de manœuvre le reste de l'année, le droit du travail n'étant pas adapté. En effet, il manque dans la législation une flexibilité du travail qui pourrait permettre aux chefs d'entreprise de réagir face à une augmentation imprévue de la demande. Beaucoup d'activités et notamment la restauration ont besoin d'avoir recours à des contrats à temps partiel, car l'activité se concentre sur un laps de temps très court de la journée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que soit adapté le droit du travail aux nouvelles conditions du travail saisonnier.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la possibilité pour une famille de déposer, avec ou sans l'autorisation de la commune, dans un caveau des urnes funéraires en nombre supérieur à celui des cases du caveau. Il demande également si une urne funéraire peut être placée dans une case déjà occupée par un cercueil. Enfin, dans le cadre des dispositions de la loi du 19 décembre 2008, et dans le cas d'une concession attribuée nominativement, il souhaite savoir si une urne contenant les cendres d'un tiers peut être déposée dans le caveau, que ce tiers ait un lien de famille ou non avec les personnes pour lesquelles la concession a été établie.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mardi 28 février 2012 - Séance de 17 heures 45
Intervention en réunion de commission
Mardi 28 février 2012 - Séance de 16 heures 15
M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'intérêt d'adapter et d'élargir le droit de prescription ouvert aux infirmiers. Depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les infirmières et infirmiers se sont vus conférer le droit de prescrire certains dispositifs médicaux figurant sur une liste fixée par arrêté. En effet, l'article 51 de cette loi désormais codifié à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique prévoit qu' « un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient ». Ainsi, l'arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire prévoit que l'infirmier puisse, notamment, prescrire les articles pour pansement, les dispositifs médicaux pour perfusion à domicile ou encore les accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé. Pourtant, ces dispositions limitant la prescription à des dispositifs médicaux, les infirmiers ne peuvent, dans le même temps, prescrire les solutions et produits antiseptiques indispensables au nettoyage des plaies et à la désinfection des tissus lors de la pose de ces dispositifs. Cette limitation entraîne la nécessité d'obtenir une ordonnance du médecin pour ces produits, ce qui pose des problèmes pratiques puisque de plus en plus les pharmacies délivrent des sets complets comprenant les pansements et le produit antiseptique. Mais surtout va à contresens de la logique qui présidait à l'adoption de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dont le motif exposé était de permettre aux infirmiers « d'exercer leur activité sans que le patient n'ait à retourner consulter son médecin traitant » afin que ce soit « source de simplification pour les professionnels, médecins et infirmiers, et pour les patients, et source potentielle d'économies pour l'assurance maladie ». Lors de l'adoption de cette disposition, le Gouvernement rappelait que cette mesure d'ouverture du droit de prescription des infirmiers constituait également « la reconnaissance d'une compétence nouvelle des infirmiers. Comme le métier médical s'enrichit, il est logique que le métier des professions de santé dites auxiliaires du médecin s'enrichisse parallèlement ». Au moment où le centre d'analyse stratégique placé auprès du Premier ministre vient de préconiser, dans son rapport « Quelles opportunités pour l'offre de soins de demain ? Les coopérations entre professionnels de santé », que soient envisagées la création d'un statut et d'un diplôme d'infirmier clinicien en soins primaires, la mise en place d'une « consultation infirmière de première ligne au cours de laquelle l'infirmier clinicien prendrait en charge les affectations bénignes (activités de diagnostic, de prescription et actes techniques définis par une liste limitative) et orienterait directement, si besoin, le patient vers le médecin » ou encore l'institution d' « une consultation infirmière de suivi des patients atteints de pathologies chroniques assurée par l'infirmier clinicien », il semble que le temps soit venu d'engager une mise à jour et une évolution du droit de prescription des infirmiers afin de mieux répondre aux défis sanitaires par la reconnaissance juridique des nouvelles compétences acquises par la profession d'infirmière. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que soit adapté et développé le droit de prescription des infirmiers.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le calendrier de discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. En effet, le Fonds monétaire international a déploré, fin janvier 2012, le retard pris par ce texte qu'il estime bénéfique pour la concurrence dans les services. Le FMI relève notamment les avancées que permet le projet de loi en matière de commerce, d'énergie, de télécommunications et de logement. Alors que le projet de loi a été adopté au mois de juin 2011 par le conseil des ministres, il n'a toujours pas été débattu en deuxième lecture, ce qui lui laisse des chances réduites d'être adopté avant la fin de la législature. Or il serait regrettable qu'un texte qui fait significativement évoluer les droits des consommateurs et dynamise la concurrence dans de nombreux secteurs ne puisse arriver au terme de la procédure législative. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire aboutir rapidement les principales dispositions de ce projet de loi.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences désastreuses pour le secteur de l'immobilier de la non-publication du décret permettant de rendre effectif l'assouplissement des exigences de mise en accessibilité posées par la loi du 11 février 2005 pour les constructions neuves. Cet assouplissement nécessaire avait été adopté par le Parlement le 28 juin 2011 dans la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, présentée par le sénateur Paul Blanc (article 14). En effet, dans certaines situations, de telles exigences constituaient un obstacle à la réalisation de certains projets de construction de résidence hôtelière et de tourisme, ainsi que des résidences pour étudiants, et avaient pour effet contradictoire de réduire l'offre de bâtiments accessibles aux personnes handicapées. Pour que la mesure soit effective, l'article 14 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, détermine les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises lorsqu'il est démontré que des contraintes empêchent la mise en oeuvre pleine et entière des exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Trois types de contraintes sont visés : celles liées à l'implantation du bâtiment (lorsqu'il est situé en haute montagne par exemple) ; celles liées à l'activité qui y est exercée (location saisonnière, hébergement touristique ou hébergement des étudiants par exemple) ou à son utilisation initiale. Or ce décret n'est toujours pas publié et la mesure qui soulagerait les opérateurs, et permettrait de faciliter la mise en chantier de projets aujourd'hui bloqués, ne s'applique toujours pas. En conséquence, il lui demande de préciser le calendrier dans lequel s'inscrit la parution de ce décret particulièrement attendu dans le contexte économique de crise qui touche l'ensemble du secteur.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la mise en oeuvre du plan de développement de l'Artisanat, annoncé par ses soins en début d'année 2011. Il lui demande quel en est l'état actuel.
Voir la questionArrêt des pratiques psychanalytiques dans l'accompagnement des personnes autistes, la généralisation des méthodes éducatives et comportementales et la réaffectation de tous les financements existants à ces méthodes
Voir le document Voir le dossier législatifM. Daniel Fasquelle appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'assujettissement des entreprises de travaux agricoles et forestiers à la taxe d'apprentissage. La fédération nationale Entrepreneurs des Territoires représente les 23 000 entrepreneurs employant près de 74 000 salariés en France. Des divergences d'interprétation au regard de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux placent les entreprises employeurs de main-d'oeuvre dans une situation d'insécurité juridique. Les activités des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux sont visées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural. Elles effectuent à titre principal des travaux pour le compte d'exploitants agricoles et forestiers, d'industries de première transformation des produits agricoles et forestiers, des dépendances vertes des collectivités locales ou encore des gestionnaires de réseaux et d'espaces naturels. Elles sont immatriculées dans les codes NAF 01.61Z Activités de soutien aux cultures, 02.10Z Sylviculture et autres activités forestières, 02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière. Prestataires de services agricoles et forestiers immatriculés au registre du commerce et des sociétés, les entreprises de travaux sont fiscalement assujettis au régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Elles sont rattachées socialement au régime social agricole par l'article 722-1 1° 2° et 3° du code rural. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser l'état du droit applicable au regard de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage des entreprises de travaux agricoles et forestiers.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'instabilité fiscale dont sont victimes les signataires de promesses de vente immobilières antérieures à l'annonce du plan de rigueur. Adoptée le 8 septembre dernier, la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières piège de nombreux propriétaires de terrains qui, ayant signé une promesse avant l'annonce du plan de rigueur par le Premier ministre le 24 août, ne pourront pas finaliser leur vente avant le 1er février 2012, date de son entrée en vigueur. En effet, pour les ventes de terrains, de nombreuses raisons peuvent expliquer une signature tardive de l'acte de cession après la conclusion de la promesse ou du compromis : attente d'une modification de la réglementation locale d'urbanisme, fouilles archéologiques préventives, autorisations administratives, assainissement, etc. autant de conditions suspensives qui peuvent retarder la cession définitive sans pour autant remettre en cause l'engagement du vendeur. Rétroactive de fait, la mesure bouleverse donc le modèle économique des ventes escomptées, l'imposition pouvant passer de 15 % à 45 % pour un terrain détenu depuis 16 ans ! Ainsi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour corriger cette injustice avant le 1er février prochain : un vendeur qui, dans le cadre d'une promesse ou d'un compromis de vente, s'est engagé sur la base d'une fiscalité connue n'a pas à subir les changements de fiscalité alors qu'il ne peut plus se rétracter ni renégocier les conditions financières. Le même constat avait d'ailleurs été fait par le Gouvernement dont le projet de loi excluait toutes les ventes issues de compromis et promesses signés avant l'annonce du plan de rigueur.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle attire l'attention de Mme la ministre des sports sur le problème des noyades dans les piscines publiques. Malgré l'opération " savoir nager ", menée sur une centaine de sites seulement, à laquelle peu d'enfants ont pu participer et aux campagnes de prévention comme celle de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'institut de veille sanitaire fait état de 42 noyades en piscines d'accès payant depuis le 1er juin, dans son bilan intermédiaire du 31 août 2009. Ce sont avant tout les enfants qui en sont victimes. Une enquête diligentée sur des élèves à l'entrée en sixième a d'ailleurs démontré, à l'issue de tests, que près d'un enfant sur deux ne savait pas nager, dès lors que les élèves devaient réaliser des parcours sous l'eau. La noyade peut aussi, même quand elle n'est pas suivie d'un décès, laisser de très lourdes séquelles. L'enjeu en matière de noyade est de limiter au maximum le temps d'immersion, il faut intervenir dès les premières secondes et indiscutablement dans un délai inférieur à une minute, afin d'éviter une issue dramatique. C'est un véritable problème de sécurité publique. Les syndicats professionnels des maîtres nageurs sauveteurs alertent régulièrement les pouvoirs publics et collectivités sur la politique à mener face à ce problème. Car quel que soit leur professionnalisme ils se heurtent aux limites intrinsèques de la vigilance humaine et ne peuvent assurer efficacement une surveillance de chaque instant. Il convient d'adopter des mesures efficaces pour protéger les usagers des piscines publiques. Des solutions techniques performantes existent. Elles ont fait leurs preuves à plusieurs reprises. Ces technologies vidéo-informatiques développées en France et désormais utilisées dans plusieurs pays permettent d'alerter dès les premières secondes, les maîtres nageurs sauveteurs lors d'une possible noyade et contribuer à sauver des vies. Les coûts de cette installation représentent moins de 2 % du budget de construction d'une piscine publique. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de contribuer à renforcer la sécurité en piscine publique.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle interroge M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur l'objectif de rationalisation de la carte syndicale. La loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, préconise une couverture en Scot du territoire français pour 2017. De nombreuses démarches sont entreprises actuellement en ce sens. Toutefois, et en retenant également les objectifs de rationalisation et de simplification de la carte syndicale inscrits dans la loi du 16 décembre 2010, il voudrait savoir s'il était possible dans la mesure où deux collèges distincts étaient formés, pour un même syndicat mixte ouvert ou fermé de porter deux ou plusieurs démarches de schémas de cohérence territoriale (Scot), lorsque celles-ci sont à des points d'avancement inégaux, en vue de rationaliser la carte syndicale, dans un premier temps, et dans l'optique d'une fusion des Scot dans un second temps.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le portage d'un schéma de cohérence territoriale par un syndicat mixte ouvert. Plusieurs syndicats mixtes, engageant une démarche de schéma de cohérence territoriale, ont été déclarés infondés juridiquement dans leur entreprise, quant à leur possibilité en tant que syndicat mixte ouvert, de porter un schéma de cohérence territoriale, alors même que celui-ci qualifie sa commission Scot de fermée. Alors que la loi, dite LME du 4 août 2008, précise pourtant que la possibilité de porter un schéma de cohérence territoriale par un syndicat mixte ouvert, réuni en commission fermée est en mesure de le faire, certains services de l'État portent un avis défavorable sur cette éventualité. Cette lecture restrictive de la LME par les services de l'État porte atteinte aux principes de rationalisation de la carte syndicale voulue par la loi du 16 décembre 2010, et limite les objectifs de couverture du territoire français en Scot souhaités par la Loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2. Des démarches de Scot sont en effet bloquées, ce blocage étant fondé sur une interprétation restrictive de la législation d'août 2008, pour laquelle pourtant le ministère s'est prononcé. Il lui demande s'il pourrait réaffirmer que les syndicats mixtes ouverts, réunis en commissions fermées, sont en capacité de porter un schéma de cohérence territoriale.
Voir la questionM. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville au sujet du statut juridique des associations d'insertion. Ces structures occupent un rôle social reconnu de tous et qu'il faut conforter. Elles sont notamment d'importants employeurs soumis aux contraintes administratives et aux contrôles de droit commun qui pèsent sur toute entreprise. S'agissant de structures aux ressources très limitées et qui souvent sont animées et gérées par des responsables bénévoles, il souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être envisagées pour alléger ces contraintes.
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